9 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 20/05927

Chambre 1-1

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2024



N° 2024/ 146







Rôle N° RG 20/05927 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7CY







[M] [Z]

[I] [T] épouse [Z]





C/



agent judiciaire de l'état AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT











Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA













Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 16 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/03822.





APPELANTS



Monsieur [M] [Z]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]



Madame [I] [T] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]



Tous deux représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMES



L' agent Judiciaire de l'état, domicilié à la Sous direction du droit privé et droit pénal du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction des Affaires Juridiques

demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :



Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024,



Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***





EXPOSÉ DU LITIGE



Par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 11 mai 2012, M. [M] [Y] a été reconnu coupable et condamné pour des faits d'escroquerie, faux et usage de faux au préjudice de M. [M] [Z] et Mme [I] [T] épouse [Z], à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, outre à payer aux époux [Z] les sommes de 100 000 € au titre de leur préjudice matériel, 2 000 € au titre de leur préjudice moral et 750 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Dans le cadre de cette mise à l'épreuve, M. [M] [Y] avait l'obligation d'indemniser les victimes de ces infractions.



Les époux [Z] ont rencontré des difficultés pour obtenir le règlement des dommages et intérêts, en dépit des démarches auprès d'un huissier de justice chargé de recouvrer les sommes et du juge de l'application des peines assurant le suivi de la mise à l'épreuve.



Le 7 juin 2018, le procureur de la République de Marseille a informé le conseil des époux [Z] de ce que la décision de condamnation de M. [M] [Y] était non avenue en tous ses éléments depuis le 8 janvier 2015, date de la fin du délai d'épreuve du sursis qui en était assorti.



Estimant avoir été victimes d'un dysfonctionnement du service public de la justice, M. [M] [Z] et Mme [I] [T] épouse [Z] ont assigné l'agent judiciaire de l'Etat le 15 mars 2019 devant le tribunal judiciaire de Marseille en responsabilité de l'Etat pour obtenir des dommages et intérêts.



Par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :


débouté M. [M] [Z] et Mme [I] [T] épouse [Z] de leurs demandes,

condamné M. [M] [Z] et Mme [I] [T] épouse [Z] au paiement des dépens avec distraction,

dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.














Le tribunal a estimé que la faute lourde de l'Etat ne se déduit pas de la seule survenance d'un dommage, existant en l'occurrence pour les époux [Z] qui n'ont pas obtenu le paiement des dommages et intérêts au paiement desquels M. [M] [Y] avait été condamné.



Le tribunal a considéré que le déni de justice ou la faute lourde du juge de l'application des peines n'était pas caractérisé du seul fait du non paiement par le condamné des dommages et intérêts mis à sa charge. Il a reconnu que le suivi du condamné avait été défectueux en n'assurant pas aux victimes le recouvrement des sommes qui leur étaient dues, et faute de réponse aux courriers de leur conseil. Il a souligné le fait que le déménagement du condamné en cours de sursis avec mise à l'épreuve, avait pu contrarier l'efficacité du dispositif de suivi, tout en observant que le service d'insertion et de probation avait été avisé et invité à s'assurer du respect de ses obligations par le condamné. Il a estimé que le refus d'aménagement de la mesure n'était pas justifié et que l'obligation à indemnisation des victimes n'était qu'une des obligations mises à la charge du condamné. Il a relevé que le paiement effectif des condamnations dépend d'éléments non maîtrisables par le juge de l'application des peines et le service de suivi.

Le tribunal a estimé que la carence du condamné n'était pas imputable aux autorités judiciaires chargées de son suivi alors que l'obligation d'indemniser les parties civiles lui a été plusieurs fois rappelée, qu'elles-mêmes disposaient de moyens pour le contraindre à payer alors qu'elles se sont limitées à saisir un huissier de justice.



Le tribunal a également considéré que l'Etat ne peut suppléer aux carences de paiement des auteurs d'infractions pénales, dès lors qu'il n'est pas démontré que M. [M] [Y] aurait été en mesure de régler la somme due, ni que son incarcération aurait permis son recouvrement. Il a écarté tout lien de causalité direct et exclusif, même à supposer la faute lourde caractérisée.

Le tribunal a retenu que ni le juge de l'application des peines, ni le service pénitentiaire d'insertion et de probation ne sont assimilables à des services de recouvrement des dommages et intérêts, et que les conséquences qu'ils sont amenés à tirer de la carence d'un condamné relèvent d'une appréciation globale et souveraine.





Selon déclaration reçue au greffe le 30 juin 2020, M. [M] [Z] et Mme [I] [T] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.



Par dernières conclusions transmises le 28 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] [Z] et Mme [I] [T] épouse [Z] sollicitent de la cour qu'elle :


déclare leur appel recevable,

réforme la décision en toutes ses dispositions,

constate l'existence d'une faute lourde du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire,

condamne l'agent judiciaire de l'Etat à leur payer les sommes de :


- 102 000 € au titre du préjudice matériel,

- 30 000 € au titre du préjudice moral,

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' condamne l'agent judiciaire de l'Etat au paiement des dépens avec distraction.



Les époux [Z] invoquent un dysfonctionnement grave du service public de la justice qui, par sa légèreté, n'a pas assuré le suivi et l'exécution de la décision pénale de condamnation prononcée contre M. [M] [Y], alors que l'obligation d'indemniser les victimes fait partie intégrante de cette condamnation, qu'il appartenait au juge de l'application des peines de faire respecter, et qu'elle assoit le principe du sursis avec mise à l'épreuve.



Les appelants font valoir que la décision de révocation du sursis avait été prise mais non exécutée par le procureur de la République de Marseille.

Les appelants soutiennent pourtant que l'incarcération de M. [M] [Y] l'aurait contraint à trouver les fonds pour retrouver sa liberté, et, leur aurait donné la satisfaction de savoir la justice rendue.













Les appelants mettent en cause la légèreté ou la volonté manifeste de ne pas exécuter le jugement pénal, qui caractérisent des manquements à toutes les étapes de la procédure et un désintérêt manifeste pour leur dossier, malgré les alertes et informations précises transmises aux magistrats concernés, demeurées sans réponse. Ils estiment la faute lourde et le déni de justice caractérisés sur le fondement de 'l'article L 1788-1 alinéa 1 du code de procédure civile', à tout le moins du fait de l'ensemble de ces éléments.





Par dernières conclusions transmises le 13 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite de la cour qu'elle :


déboute M. [M] [Z] et Mme [I] [T] épouse [Z] de toutes leurs demandes,

confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 16 juin 2020,

condamne M. [M] [Z] et Mme [I] [T] épouse [Z] à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.




L'intimé soutient, en premier lieu, sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ici applicable, que les appelants ne démontrent aucune faute lourde en lien de causalité avec un préjudice par eux subi.

S'agissant de l'exécution de la condamnation prononcée sur le plan pénal, l'intimé reproche aux appelants de ne pas rapporter la preuve du déroulement de la procédure d'exécution de la peine mixte prononcée contre M. [M] [Y], et fait valoir qu'il ne lui appartient pas de pallier la carence de l'auteur de l'infraction. Il indique que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve n'est qu'une simple faculté pour le juge de l'application des peines et que le mal jugé éventuel n'est pas assimilable à une faute lourde.

S'agissant de l'exécution de la condamnation prononcée sur le plan civil, l'agent judiciaire de l'Etat rappelle que le procès pénal n'a pas pour objet la réparation du préjudice causé aux victimes par les personnes jugées et que l'exécution de la condamnation civile demeure sous la responsabilité de la victime qui peut se faire aider d'un commissaire de justice ou du service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (Sarvi). Il ajoute qu'il n'est pas démontré que M. [M] [Y] était en capacité d'assumer la condamnation financière prononcée à son encontre. Il en déduit l'absence de démonstration de toute faute lourde du service public de la justice.



En deuxième lieu, à supposer une faute lourde caractérisée, l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que le seul préjudice indemnisable pour les appelants tient en une perte de chance, et non en la totalité de la condamnation prononcée contre M. [M] [Y]. Or, il soutient que les époux [Z] ne démontrent pas en quoi l'incarcération de M. [M] [Y], si elle avait été possible et justifiée, aurait permis le remboursement intégral de la somme de 102 000 € due par lui.

Par ailleurs, l'agent judiciaire de l'Etat soutient que la réalité du préjudice moral invoqué n'est pas rapportée.





L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 29 janvier 2024.






MOTIFS DE LA DÉCISION



La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.



Sur la responsabilité de l'Etat



Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.











En vertu de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ici seul texte applicable comme déjà rappelé par les premiers juges, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.





La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.



En l'occurrence, M. [M] [Y] a été condamné pour des faits d'escroquerie, faux et usage de faux au préjudice de M. [M] [Z] et Mme [I] [T] épouse [Z], à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, outre à payer aux époux [Z] les sommes de 100 000 € au titre de leur préjudice matériel, 2 000 € au titre de leur préjudice moral et 750 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Dans le cadre de cette mise à l'épreuve, M. [M] [Y] avait l'obligation d'indemniser les victimes de ces infractions.



Il est acquis que les époux [Z] n'ont pas obtenu le paiement des dommages et intérêts auxquels ils pouvaient prétendre, alors que la peine de M. [M] [Y] a été déclarée non avenue au 7 janvier 2015, sans qu'il ait exécuté son obligation d'indemnisation des victimes.



Si le préjudice des époux [Z] est réel, la responsabilité de l'agent judiciaire de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice suppose qu'une faute lourde ou un déni de justice imputable à ce service soit démontré par les appelants. Ceux-ci ne résultent pas de la seule survenance d'un dommage, en l'occurrence pour les victimes.



M. [M] [Z] et Mme [I] [T] épouse [Z] reprochent aux juges de l'application des peines, en charge du suivi de M. [M] [Y] et de l'exécution de son sursis avec mise à l'épreuve, un suivi gravement défectueux ne leur ayant pas permis de recouvrer les sommes dues, et conduisant à un déni de justice.



Il résulte des pièces produites que M. [M] [Y] a d'abord été suivi par un juge de l'application des peines de Marseille, puis, par un juge de l'application des peines d'Aix-en-Provence, à la suite de son déménagement dans le ressort de cette autre juridiction à l'été 2013. Il est certain que ce déménagement a complexifié le suivi de M. [M] [Y], sans qu'il le rende impossible. Au demeurant, les appelants en ont été informés et le suivi a eu lieu. Les époux [Z] justifient avoir adressé, par la voie de leur conseil, plusieurs courriers les 17 octobre 2012 et 28 août 2013 au juge de l'application des peines de Marseille, puis, les 2 septembre 2013, 15 octobre 2013 et 2 octobre 2014 au juge de l'application des peines d'Aix-en-Provence. Il n'est justifié que de quelques réponses émanant ponctuellement d'un de ces magistrats ou du service d'insertion et de probation en charge du suivi du condamné, ce qui est regrettable et traduit un dysfonctionnement dans le déroulement de ce suivi. Il appert, néanmoins, que M. [M] [Y] a été effectivement suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, que ses obligations, notamment en termes d'indemnisation des victimes, lui ont été rappelées. Un échéancier de paiement avait d'ailleurs été proposé sous l'égide de l'huissier de justice mandaté par les appelants, mais estimé très insuffisant par ces derniers. En revanche, il n'est aucunement rapporté la preuve d'un jugement de refus d'aménagement de la peine de M. [M] [Y] émanant du juge de l'application des peines d'Aix-en-Provence en date du 8 janvier 2015. En tout état de cause, ni le juge de l'application des peines, ni le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ne sont soumis à des obligations de résultat au titre du recouvrement des sommes dues par les condamnés. Il leur appartient de mettre en oeuvre les moyens à leur disposition à cette fin, sans que leur échec ne caractérise en soi une faute lourde ou un déni de justice. Le juge de l'application des peines a pour mission de s'assurer du respect de la mise à l'épreuve imposées par le tribunal, et, en cas d'obligation d'indemniser la partie civile, des efforts consentis par le condamné pour exécuter les dispositions civiles du jugement qui l'a condamné.



En l'espèce, il convient de relever que la situation financière de M. [M] [Y] est totalement ignorée, de sorte qu'il n'est pas même acquis que ce dernier ait eu les moyens d'assumer le paiement de la somme de 102 000 € mise à sa charge.









Certes, M. [M] [Z] et Mme [I] [T] épouse [Z] justifient avoir mandaté un huissier de justice qui aurait procédé, en vain, à plusieurs tentatives d'exécution forcée de la condamnation prononcée, ce qui n'est pas véritablement justifié. En outre, les appelants ne justifient d'aucune autre démarche que la saisine de cet huissier de justice et les quelques courriers au magistrat, entre octobre 2012 et octobre 2014, pour obtenir le paiement des sommes qui leur étaient dues. Ils n'ont notamment pas saisi le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions, service spécialisé susceptible de leur être venu en aide, à ce titre. Ils ne peuvent dès lors imputer au seul service public de la justice une défaillance dans le recouvrement des dommages et intérêts en cause.



Les appelants estiment également que l'absence de révocation du sursis de M. [M] [Y] caractérise une faute lourde du service public de la justice. Or, il convient de rappeler qu'une telle décision relève d'une appréciation souveraine du juge de l'application des peines au vu d'un ensemble d'éléments dont le respect de l'obligation d'indemniser les victimes, mais pas seulement. Il ne s'agit en outre que d'une simple faculté pour ce magistrat, étant précisé que le mal jugé ou le mal apprécié, même à les supposer établis, ne sont pas assimilables à une faute lourde. Par ailleurs, M. [M] [Z] et Mme [I] [T] épouse [Z] ne démontrent aucunement que l'incarcération de M. [M] [Y] leur aurait permis de recouvrer les sommes dues, ni que la menace de celle-ci aurait conduit le condamné à s'acquitter des sommes dues, alors que sa solvabilité ou non est totalement ignorée. Si les appelants n'ont pu obtenir l'exécution des condamnations prononcées, c'est principalement du fait de M. [M] [Y], étant précisé qu'en cas d'insolvabilité avérée de celui-ci, que rien ne permet en l'espèce d'exclure, aucun juge de l'application des peines, ni service pénitentiaire d'insertion et de probation n'aurait pu pallier la carence en paiement de celui-ci.



M. [M] [Z] et Mme [I] [T] épouse [Z] soutiennent encore que la volonté manifeste de ne pas exécuter le jugement pénal est caractérisée, faute de réponses aux informations par eux transmises. Les appelants, qui ne démontrent pas s'être manifestés entre le 2 octobre 2014 et le 1er juin 2018, établissent avoir adressé, à cette dernière date, au procureur de la République de Marseille une demande de mise à exécution de la peine de M. [M] [Y]. Celui-ci leur a répondu le 7 juin suivant que la condamnation était non avenue depuis le 8 janvier 2015, date de fin du délai de mise à épreuve du sursis avec mise à l'épreuve. Aucune volonté manifeste de ne pas exécuter le jugement ne saurait résulter de cette analyse et de cette réponse.



Si, à l'évidence, le suivi des condamnations prononcées contre M. [M] [Y] n'a pas été satisfaisant et si des choix différents de gestion du dossier auraient peut-être pu conduire à une meilleure prise en charge, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [M] [Z] et Mme [I] [T] épouse [Z] ne rapportaient pas la preuve d'une faute lourde ou d'un déni de justice imputable au service public de la justice, et ont rejeté leur demande d'indemnisation. La décision entreprise sera confirmée.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



M. [M] [Z] et Mme [I] [T] épouse [Z] qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d'appel. En outre, en appel, il convient de faire droit à la demande présentée par l'agent judiciaire de l'Etat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant :



Condamne M. [M] [Z] et Mme [I] [T] épouse [Z] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,







Déboute M. [M] [Z] et Mme [I] [T] épouse [Z] de leur demande sur ce même fondement,



Condamne M. [M] [Z] et Mme [I] [T] épouse [Z] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.