4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-80.194

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00593

Texte de la décision

N° P 24-80.194 F-D

N° 00593


MAS2
4 AVRIL 2024


NON-LIEU A STATUER
DECHEANCE

M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024



MM. [G] [H], [L] [R] et [V] [N] ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de vol aggravé, en récidive pour le deuxième, a ordonné la prolongation exceptionnelle de leur détention provisoire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit pour M. [G] [H].

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Déchéance des pourvois formés par MM. [L] [R] et [V] [N]

Vu l'article 567-2 du code de procédure pénale :

1. MM. [R] et [N], qui n'ont pas constitué avocat, n'ont déposé aucun mémoire.

2. IIs seront donc déchus de leurs pourvois respectifs.

Examen du pourvoi formé par M. [H]

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

3. Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour d'appel a condamné M. [H] à huit-ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention. Cette décision vaut nouveau titre de détention.

4. En conséquence, son pourvoi contre l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de sa détention est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par MM. [R] et [N] :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur le pourvoi formé par M. [H] :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.