4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-18.594

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00195

Texte de la décision

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 195 F-D

Pourvoi n° R 22-18.594




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024

1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ La direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son directeur régional,

ont formé le pourvoi n° R 22-18.594 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société Téréos France, Union de coopératives agricoles, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects, de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Téréos France, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mai 2022) et les productions, la société Téréos France, spécialisée dans les opérations de transformation de la betterave pour la production de sucre, d'alcool et de bioéthanol, exerce, accessoirement à cette activité principale, une activité de valorisation de la biomasse en transformant les pulpes de betterave en aliments pour animaux, notamment.

2. Le 10 avril 2018, invoquant le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 266 quinquies B, 5, 4°, du code des douanes sur les achats de charbon utilisé pour son activité de valorisation de la biomasse, la société Téréos France a demandé à l'administration des douanes le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les houilles, les lignites et les cokes (la TICC) acquittée en 2014 et 2016 sur lesdits achats pour chacun de ses sites de production.

3. Après le rejet de ses demandes, la société Téréos France a assigné la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] (l'administration des douanes) en annulation des décisions de rejet et en remboursement partiel des sommes payées au titre de la TICC en 2014 et 2016.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société Téréos France les sommes de 189 462,28 euros pour le site de Boiry et 127 208,48 euros pour le site de Lillers au titre de la TICC pour l'année 2014 et les sommes de 114 618 euros pour le site de Boiry et 41 859 euros pour le site de Lillers au titre de la TICC pour l'année 2016, alors « qu'en relevant, pour considérer que la société Téréos France pouvait bénéficier de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B, 5, 4°, du code des douanes en faveur des entreprises exerçant une activité de valorisation de la biomasse, à raison du charbon et du gaz qu'elle avait utilisés pour la déshydratation des pulpes de betteraves en 2014 et en 2016, que le seuil de 3 % du "chiffre d'affaires" que les achats de combustibles utilisés par l'entreprise pour la valorisation de la biomasse doivent atteindre pour que l'exonération s'applique devait s'entendre comme se référant au seul chiffre d'affaires relatif à l'activité de valorisation de la biomasse, quand il résultait tant de la lettre du texte qui doit faire l'objet d'une interprétation stricte que des travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de ce texte et de la directive communautaire dont il a assuré la transposition, que ce seuil doit s'entendre comme se référant au chiffre d'affaires global de l'entreprise, toutes activités confondues, la cour d'appel a violé l'article 266 quinquies B, 5, 4° du code des douanes et l'article 17, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 266 quinquies B du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, les houilles, les lignites et les cokes destinés à être utilisés comme combustible sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires.

6. Il résulte de ce texte que seule l'activité de valorisation de la biomasse ouvre droit au bénéfice de l'exonération de la TICC et que sont exclusivement pris en compte pour le calcul du seuil de 3 % les achats de combustibles et d'électricité utilisés par l'entreprise pour la valorisation de la biomasse.

7. Dès lors, dans l'hypothèse où l'entreprise qui demande le bénéfice de l'exonération exerce plusieurs activités, le seuil de 3 % prévu à l'article 266 quinquies B, 5, 4°, du code des douanes doit être apprécié au regard du chiffre d'affaires et des achats d'énergie imputables à la seule activité de valorisation de la biomasse.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la directrice générale des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la directrice générale des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] et les condamne à payer à la société Téréos France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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