4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-20.419

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00192

Texte de la décision

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 192 F-D

Pourvoi n° Z 22-20.419







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024

La société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [U] [P] et [K] [L], dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière Puzzle, a formé le pourvoi n° Z 22-20.419 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G], de Mme [T], de M. [E], de M. [M], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2022), par un contrat du 5 mars 2015, Mme [T] et MM. [M], [G] et [E] ont cédé l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Puzzle à la société Financière Puzzle.

2. Le titre III du contrat, intitulé « convention de garantie », prévoit que les cédants s'engagent, selon certaines conditions, à restituer au cessionnaire, en cas d'inexactitude dans les déclarations faites au contrat et ayant une cause ou origine antérieure à la date de réalisation de l'opération, une fraction du prix d'acquisition des actions correspondant à la survalorisation du prix de cession. L'article 49 du contrat, intitulé « différend-attribution de compétence » stipule qu' « en cas de litige survenant entre les parties sur l'interprétation ou l'exécution du contrat de transfert, et avant tout recours aux tribunaux compétents, les parties s'efforceront de rechercher toutes les solutions amiables pour le règlement dudit litige, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du litige par l'une des parties aux autres parties, la conciliation devant être formalisée par un écrit signé de toutes les parties au litige. »

3. Soutenant que les actions de la société Puzzle avaient été surévaluées, la société Financière Puzzle a assigné Mme [T] et MM. [M], [G] et [E] en paiement de l'indemnité prévue par le contrat.

4. Par un jugement du 18 décembre 2018, la société Financière Puzzle a été mise en liquidation judiciaire, la société MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société MJ Synergie, ès qualités, fait grief à l'arrêt de la juger irrecevable à agir sur le fondement de la convention de garantie, alors « que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'il en est ainsi de la clause se bornant à indiquer que les parties s'efforceront de rechercher une solution amiable formalisée par écrit pour le règlement du litige les opposant dans un certain délai, sans préciser de processus de conciliation devant être conduit entre elles ; qu'en s'abstenant de rechercher si la clause de conciliation préalable prévue par l'article 49 du contrat de transfert de titres était dépourvue de caractère obligatoire, dès lors qu'elle ne précisait pas les modalités de mise en oeuvre effective de la conciliation, ce qui excluait toute fin de non-recevoir opposable à la société MJ Synergie ès qualités à supposer qu'une telle clause n'ait pas été exécutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 et 123 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, contestée en défense

6. La société MJ Synergie, qui soutenait devant la cour d'appel que la société Financière Puzzle avait respecté l'obligation de rechercher amiablement une solution au litige, n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère obligatoire de la clause litigieuse.

7. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La société MJ Synergie, ès qualités, fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article 49 du contrat de transfert des titres se bornait à prévoir qu' "en cas de litige survenant entre les parties sur l'interprétation ou l'exécution du contrat de transfert, et avant tout recours aux tribunaux compétents, les parties s'efforceront de rechercher toutes les solutions amiables pour le règlement dudit litige, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du litige par l'une des parties aux autres parties, la conciliation devant être formalisée par un écrit signé de toutes les parties au litige", sans exiger aucun formalisme précis dans cette recherche de solutions amiables préalablement à la saisine du juge ; qu'en affirmant cependant que "le liquidateur ne peut pas utilement soutenir que la société Financière Puzzle et les garants ont ensemble respecté l'obligation de rechercher une solution amiable, au seul motif que "chacun a respectivement fait valoir une position de manière amiable, laquelle ne laisse aucun doute sur l'impossibilité de trouver le moindre terrain d'entente" en ce qu'il fait seulement référence à la notification de la réclamation et à la réponse des garants, éléments, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, qui concernent le déclenchement de la garantie", tandis que cette réclamation étayée et formulée par écrit par le liquidateur judiciaire et le refus opposé également par écrit par les garants relevaient par nature d'une phase préalable de conciliation amiable, ainsi épuisée et permettant la saisine du juge, la cour d'appel a dénaturé le contrat de transfert de titres du 5 mars 2015 et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

9. En retenant que le liquidateur judiciaire n'était pas fondé à soutenir que la société Financière Puzzle et les garants avaient respecté l'obligation de rechercher amiablement une solution au litige dès lors que le contrat faisait seulement référence à la notification de la réclamation par le cessionnaire et à la réponse des garants, éléments qui concernaient le déclenchement de la garantie, la cour d'appel n'en a pas dénaturé les termes.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière Puzzle, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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