4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-12.359

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C310198

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10198 F

Pourvoi n° J 23-12.359



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

La société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (SOLEAM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-12.359 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. le commissaire du gouvernement de [Localité 4], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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