4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.927

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C110241

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10241 F

Pourvoi n° M 20-18.927




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

M. [M] [U], domicilié [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° M 20-18.927 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [J],

2°/ à Mme [W] [V], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 6],

3°/ à la société Matuchansky, Poupot & Valdelièvre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Matuchansky, Poupot & Valdelièvre, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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