4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.369

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C110231

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10231 F

Pourvoi n° X 22-16.369




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

Mme [F] [U], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-16.369 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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