3 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-24.845
Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10320
Texte de la décision
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10320 F
Pourvoi n° K 22-24.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024
M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-24.845 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Atos France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Atos infogerance, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atos France, les plaidoiries de Me Bauer-violas et celles de Me Rebeyrol, et l'avis oral de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.