28 mars 2024
Cour d'appel de Douai
RG n° 23/04525

CHAMBRE 1 SECTION 1

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 28/03/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 23/04525 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEKN



Arrêt (N° 20/00140) rendu le 19 mai 2022 par la chambre 1 section 1 de la cour d'appel de Douai







DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER-APPELANTE



Madame [C] [T]

née le 09 février 1972 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.





DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER-INTIMÉS



Monsieur [I] [O]

né le 08 décembre 1964 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]





Monsieur [G] [O]

né le 16 mars 1959 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]



représentés par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué.





S.A.R.L. Bodim exerçant sous l'enseigne Agimmo

[Adresse 3]

[Localité 5]



en liquidation judiciaire











DÉBATS à l'audience publique du 25 janvier 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.








****



Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal d'instance d'Arras en date du 22 novembre 2019 sauf en ce qu'il a condamné Madame [T] aux dépens et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Me. [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, a :

- condamné Mme [T] à payer à MM. [O] la somme de 5 600 euros en application de la clause pénale,

- débouté la SARL Bodim de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [T] ;

- dit que la SARL Bodim conserverait ses propres dépens de première instance ;

- condamné Mme [T] aux entiers dépens sauf en ce qui concerne les dépens exposés par la SARL Bodim qui resteront à la charge de celle-ci ;

- condamné Mme [T] à payer à MM. [O] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

- condamné la SARL Bodim à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- débouté la SARL de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.





Par courrier enregistré au greffe le 1er septembre 2023, Madame [C] [T] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer portant sur sa demande tendant à voir condamner la SARL Bodim exerçant sous l'enseigne Agimmo, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, pour manquement de celle-ci à son devoir de conseil ;



L'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2023 ;







Par courriel du 19 octobre 2023, le conseil de MM. [O] et de la SARL Bodim, exerçant sous l'enseigne Agimmo, a informé la cour d'appel de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Agimmo le 18 octobre 2023, ainsi que de son dessaisissement de l'affaire ;



Par courrier du 19 décembre 2023, le conseil de Madame [T] a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;



Par avis de report du 18 janvier 2024, l'affaire a fait l'objet d'une remise à l'audience du 25 janvier 2024 aux fins de désistement de Madame [T] de sa requête en omission de statuer.



Par courriel du 18 janvier 2024, le conseil de Madame [T] a indiqué se désister de la requête en omission de statuer, n'entendant pas mettre en cause les mandataires judiciaires.



Il convient de constater le désistement de Madame [T] de sa requête en omission de statuer, ce désistement étant parfait en l'absence de conclusions adverses.





PAR CES MOTIFS

La cour



constate le désistement de Madame [T] de sa requête en omission de statuer formée le 1er septembre 2023 ;



condamne Madame [C] [T] aux dépens.





Le greffier Le président



Delphine Verhaeghe Bruno Poupet

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.