28 March 2024
Cour d'appel de Douai
RG n°
23/04525
CHAMBRE 1 SECTION 1
Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/04525 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEKN
Arrêt (N° 20/00140) rendu le 19 mai 2022 par la chambre 1 section 1 de la cour d'appel de Douai
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER-APPELANTE
Madame [C] [T]
née le 09 février 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER-INTIMÉS
Monsieur [I] [O]
né le 08 décembre 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [G] [O]
né le 16 mars 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué.
S.A.R.L. Bodim exerçant sous l'enseigne Agimmo
[Adresse 3]
[Localité 5]
en liquidation judiciaire
DÉBATS à l'audience publique du 25 janvier 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal d'instance d'Arras en date du 22 novembre 2019 sauf en ce qu'il a condamné Madame [T] aux dépens et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Me. [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, a :
- condamné Mme [T] à payer à MM. [O] la somme de 5 600 euros en application de la clause pénale,
- débouté la SARL Bodim de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [T] ;
- dit que la SARL Bodim conserverait ses propres dépens de première instance ;
- condamné Mme [T] aux entiers dépens sauf en ce qui concerne les dépens exposés par la SARL Bodim qui resteront à la charge de celle-ci ;
- condamné Mme [T] à payer à MM. [O] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
- condamné la SARL Bodim à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- débouté la SARL de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par courrier enregistré au greffe le 1er septembre 2023, Madame [C] [T] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer portant sur sa demande tendant à voir condamner la SARL Bodim exerçant sous l'enseigne Agimmo, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, pour manquement de celle-ci à son devoir de conseil ;
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2023 ;
Par courriel du 19 octobre 2023, le conseil de MM. [O] et de la SARL Bodim, exerçant sous l'enseigne Agimmo, a informé la cour d'appel de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Agimmo le 18 octobre 2023, ainsi que de son dessaisissement de l'affaire ;
Par courrier du 19 décembre 2023, le conseil de Madame [T] a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Par avis de report du 18 janvier 2024, l'affaire a fait l'objet d'une remise à l'audience du 25 janvier 2024 aux fins de désistement de Madame [T] de sa requête en omission de statuer.
Par courriel du 18 janvier 2024, le conseil de Madame [T] a indiqué se désister de la requête en omission de statuer, n'entendant pas mettre en cause les mandataires judiciaires.
Il convient de constater le désistement de Madame [T] de sa requête en omission de statuer, ce désistement étant parfait en l'absence de conclusions adverses.
PAR CES MOTIFS
La cour
constate le désistement de Madame [T] de sa requête en omission de statuer formée le 1er septembre 2023 ;
condamne Madame [C] [T] aux dépens.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Bruno Poupet