27 mars 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/05458

Pôle 6 - Chambre 4

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 27 MARS 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05458 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZBK



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 12 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 10/17095 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6-9 de la Cour d'appel de Paris rendu le 4 décembre 2019 sous le RG n° 12/04516 lui-même cassé et annulé partiellement par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 29 septembre 2021, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.



DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION :



Monsieur [P] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 239, substitué par Me Veronique L'HOTE, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 239



DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION :



S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES

représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, substitué par Me Julien BRU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020





MINISTERE PUBLIC :



L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur l'avocat général, qui a fait connaître son avis.



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Madame Florence MARQUES, conseillère

Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère,



Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE





ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Président de chambre et par Figen HOKE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [P] [Y] a été embauché le 9 janvier 2001 par la société Altran Technologies laquelle a mis en place, un plan de sauvegarde de l'emploi et un plan de départ volontaire (PVD1) auquel M. [Y] a adhéré.



Ce plan de départ volontaire (PVD1) a cependant été annulé par le tribunal de grande instance de Toulouse, le 15 octobre 2009. A la suite de cette décision, la société Altran technologies a présenté un second plan de départs volontaires (PDV2).



Par requête en date du 29 décembre 2010, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes. Il a notamment demandé que la convention de rupture de son contrat de travail soit annulée et par suite, analysée en un licenciement nul, a contesté la validité de la convention de forfait en jours prévue par son contrat de travail et a sollicité le paiement d'heures supplémentaires.



Par jugement en date du 12 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Altran Technologies la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [Y] a régulièrement interjeté appel.



Par arrêt en date du 22 février 2017, la chambre 9 du Pôle 6 de la cour d'appel de Paris a :



- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en nullité de la convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique ;



- jugé que l'annulation du plan de départs volontaires 1 par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009 a entraîné la nullité de la convention individuelle de rupture conclue entre la société Altran Technologies et M. [Y] et que la rupture du contrat de travail le 15 octobre 2009 est ainsi devenue sans cause s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



- confirmé le jugement en ses dispositions de rejet des demandes de M. [Y] au titre du rappel de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel d'indemnité de licenciement, du droit individuel à la formation, du rappel de prime conventionnelle de vacances, du congé de reclassement et de la clause de non concurrence ;



- condamné la société Altran Technologies à payer à M. [Y] différentes sommes au titre des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement, avec intérêts au taux légal partant du 5 janvier 2011 ;



- ordonné le sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties ;



- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 mars 2018 à 13h30 pour permettre au salarié d'une part, de présenter une demande de dommages-intérêts ensuite de la nullité de sa convention individuelle de rupture rendant sans cause la rupture de son contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, de développer les moyens au soutien de sa demande d'heures supplémentaires avec un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées.



Par arrêt en date du 4 décembre 2019, la chambre 9 du Pôle 6 de la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et, y ajoutant, a notamment, déclaré nulle et de nul effet la convention de forfait, condamné la société Altran Technologies à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné le salarié à restituer à l'employeur la somme perçue en exécution du plan de départ volontaire et celle en répétition de l'indu pour les jours non travaillés et payés.



M. [Y] a formé un pourvoi en cassation.



Par arrêt en date du 29 septembre 2021, différentes procédures ayant été jointes, la chambre sociale de la Cour de cassation a :



- cassé et annulé mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes des salariés tendant au paiement d'heures supplémentaires ainsi qu'en leurs chefs relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens, les arrêts rendus le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.



- renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée laquelle a été saisie par M. [Y] le 6 avril 2022.



Le 13 décembre 2023, le ministère public a émis les observations écrites suivantes :



Le Ministère Public est d'avis que le salarié a d'ores et déjà été rémunéré à hauteur de 38 heures 30 par semaine et estime que seule la majoration des heures accomplies entre 35 heures et 38 heures 30 lui reste due.

Le Ministère Public est d'avis que la cour ne prenne pas en compte les jours fériés et les jours de congés payés dans le calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.



Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement le 8 janvier 2024 M. [Y] demande à la cour d'appel de renvoi de :



- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 mars 2012, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, des congés payés afférents et de prime de vacances,



- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 mars 2012, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 mars 2012, en ce qu'il a débouté la SAS Altran Technologies de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, cette demande ayant été modifiée oralement à l'audience dans le sens de l'infirmation,



- rejeter le chiffrage proposé par la SAS Altran Technologies qui limite les heures supplémentaires au paiement des seules majorations,



- condamner la SAS Altran Technologies à lui payer les sommes suivantes :



*Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 46 391,61 euros



*Congés payés y afférents : 4 639,16 euros



*Rappel de prime de vacances y afférent : 463,91 euros



Y ajoutant,



- condamner la SAS Altran Technologies à lui verser des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé à hauteur de 21 534 euros,



- condamner la SAS Altran Technologies à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner la SAS Altran Technologies aux dépens.



Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement le 8 janvier 2024, la SAS Altran Technologies demande à la cour de renvoi de :



- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 mars 2012 en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;



Ce faisant :



- limiter le quantum des rappels de salaire adverses à hauteur de 7 849,46 euros bruts (seules majorations minorées en fonctions des absences du salarié) ;



- débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;



- débouter le salarié de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



A titre subsidiaire :



- limiter le quantum des rappels de salaire adverses à hauteur de 7 849,46 euros bruts (seules majorations afférentes aux heures supplémentaires),



- rejeter le surplus des demandes du salarié.



A titre reconventionnel :



- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'audience, la société a oralement demandé le rejet de la demande d'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes relativement à l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, le rejet de l'ensemble des demandes de M. [Y].



Le ministère public a soutenu oralement ses observations écrites.




MOTIFS DE LA DÉCISION



1-Sur les heures supplémentaires, les congés payés afférents et la prime de vacances



La convention de forfait à laquelle M. [Y] a été soumis a été annulée.

Il est en conséquence soumis aux règles de droit commun de calcul de la durée du travail et son temps de travail doit être apprécié au regard d'une durée hebdomadaire de trente-cinq heures.



En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.



Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.



Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.



Par ailleurs, même en l'absence d'accord express, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.



En l'espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié produit un décompte hebdomadaire détaillé de son temps de travail établi par ses soins et un récapitulatif des sommes qu'il réclame.



Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies au-delà de 35 heures ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



En réponse l'employeur souligne que compte tenu du caractère forfaitaire de la rémunération du salarié, les heures supplémentaires au-delà de 35 heures et jusqu'à 38h30 ont déjà été rémunérées, qu'elles aient été effectivement réalisées ou non, ce que la mention "forfait hebdo 38h30-décompte annuel 218 jours" sur les bulletins de paie confirme, si bien que M. [Y] ne peut prétendre qu'aux majorations afférentes aux heures qu'il prétend avoir effectuées au-delà de 35 heures et jusqu'à 38h30.



L'employeur soutient que le chiffrage présenté par M. [Y] ne tient pas compte du temps de travail hebdomadaire effectif en ce qu'il ne déduit pas les congés payés, les périodes de maladie, les jours fériés ou les jours de RTT. Il soutient que M. [Y] a bénéficié d'au moins 5 semaines de congés payés, 8 jours de RTT et de 2 à 5 jours de jours fériés, si bien que les majorations auxquelles le salarié peut seulement prétendre doivent être minorées de 8/52ème, soit 15,4 %.



Le salarié s'oppose à cette argumentation et soutient qu'il rapporte la preuve qu'il a été soumis à un horaire de 38h30 par semaine et effectuait ainsi des heures supplémentaires, sans pouvoir d'ailleurs les déclarer.



Il précise que de son côté, la société Altran Technologies ne rapporte pas la preuve du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures et jusqu'à 38h30, ni au-delà et rappelle que les juges du fond sont souverains pour évaluer et quantifier le volume d'heures supplémentaires effectuées, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans des arrêts publiés du 4 décembre 2013. Il souligne que ses bulletins de paie ne mentionnent strictement aucune heure supplémentaire, sur une ligne distincte de son salaire de base, ce qui permettrait d'en identifier le paiement.



Compte tenu des éléments produits aux débats par le salarié et en application des règles de preuve en matière d'heures supplémentaires, il y a lieu de retenir que M. [Y] rapporte la preuve qu'il a effectivement travaillé au-delà de 35 heures hebdomadairement.



La cour constate qu'il résulte de la mention "forfait hebdo 38h30-décompte annuel 218 jours" sur les bulletins de paie que la commune intention des parties a été de rémunérer M. [Y] sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38h30, si bien qu'il ne peut prétendre au paiement des heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu'à 38h30 mais uniquement aux majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail lesquelles ne lui ont pas été payées. Il peut également prétendre aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 38h30.



Les majorations n'ont pas vocation à être minorées. En effet, le salaire est dû au salarié pendant les congés ou jours fériés.

Par ailleurs, le salarié a déjà été condamné au remboursement des RTT.



Ainsi, compte tenu des éléments produits, il est alloué à M. [Y] la somme de 26 064,13 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 2 606,41 euros au titre des congés payés afférents.



Par ailleurs, en application de l'article 31 de la convention Syntec, le salarié peut prétendre à une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 mai, à propos de laquelle la société Altran Technologies ne dit rien et pour laquelle, la convention collective prévoit qu'elle peut être versée sous forme d'une majoration de 10 % de l'indemnité de congés payés de chaque salarié.



Il est en conséquence fait droit à cette demande. Il est ainsi alloué à M. [Y] la somme de 260,64 euros à ce titre.



Le jugement est infirmé de ce chef.



2-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé



La société Altran Technologies souligne que la demande est présentée pour la première fois et est totalement infondée.



L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.



Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application à M. [Y] d'une convention de forfait déclarée nulle.



Par ailleurs, les bulletins de salaire de l'intéressé portent la mention des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit 3h30, payées par l'employeur à la seule exception de la majoration. La preuve du caractère intentionnel de l'omission n'est pas rapportée par M. [Y].



Dès lors M. [Y] ne peut qu'être débouté de sa demande.



Il sera ajouté au jugement de ce chef.



3-Sur les demandes accessoires



Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



Partie perdante, la SAS Altran Technologies est condamnée aux dépens d'appel.



L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et cause d'appel au profit de M. [Y] ainsi qu'il sera dit au dispositif.



La SAS Altran Technologies est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant après un arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 29 septembre 2021,



Infirme le jugement déféré,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la SAS Altran Technologies à payer à M. [P] [Y] les sommes suivantes :



- 26 064,13 euros au titre des heures supplémentaires,



- 2 606,41 euros au titre des congés payés afférents,



- 260,64 euros au titre de la prime de vacances afférente,



Déboute M. [P] [Y] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,



Condamne la SAS Altran Technologies à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,



Déboute la SAS Altran Technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,



Condamne la SAS Altran Technologies aux dépens de première instance et d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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