27 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-84.018

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00385

Texte de la décision

N° D 22-84.018 F-D

N° 00385


MAS2
27 MARS 2024


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MARS 2024



La direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2], partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2022, qui a relaxé M. [C] [X] des chefs de détention et transport en contrebande de marchandises prohibées.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des directions générale des douanes et droits indirects et régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'occasion du contrôle des marchandises transportées dans un camion conduit par M. [C] [X], le 19 mars 2021 sur l'autoroute A20, les agents des douanes ont découvert des cartons renfermant 33,84 kg d'herbe de cannabis.

3. Par jugement du tribunal correctionnel en date du 25 mars 2021, M. [X] a été déclaré coupable de détention et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif, et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, une amende douanière de 338,48 euros, ainsi qu'une confiscation.

4. Le prévenu, le ministère public et la direction régionale des douanes ont fait appel de ce jugement.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré M. [X] coupable des faits de détention et de transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans documents justificatifs réguliers, faits réputés importation en contrebande et en ce qu'il l'avait condamné à une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis et au paiement d'une amende douanière de 338,48 euros et, statuant à nouveau, a relaxé M. [X], alors :

« 1°/ qu'en relaxant Monsieur [X] du chef des infractions douanières pour lesquelles il était poursuivi au motif qu'au cours de la procédure, il était apparu de bonne foi quant à sa totale ignorance des produits stupéfiants transportés, quand la seule protestation d'ignorance de la fraude ne permet pas au détenteur de marchandises de fraude de s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, la cour d'appel a violé l'article 392 du code des douanes ;

2°/ qu'en relaxant Monsieur [X] du chef des infractions douanières pour lesquelles il était poursuivi aux motifs qu'il n'avait aucun pouvoir d'appréciation sur les documents commerciaux délivrés et qu'il n'avait pas été en mesure de contrôler la marchandise qu'il transportait, dès lors que les palettes prises en charge en Espagne et devant être livrées à [Localité 1] étaient entièrement et solidement filmées, de sorte qu'il ne pouvait en vérifier le contenu dont la nature figurait sur les bons de transport en sa possession, et qu'il n'avait pas le droit d'ouvrir ces palettes au risque de se les voir refuser par le client qui devait les réceptionner, si bien que sa bonne foi devait être retenue, quand Monsieur [X] ne pouvait être exonéré de la présomption de responsabilité qui pesait sur lui en tant que détenteur de marchandises de fraude que s'il était établi qu'il avait effectué toutes diligences pour s'assurer de la nature des marchandises qu'il transportait, notamment en s'informant auprès de son employeur ou de ceux qui avaient procédé au chargement de ce en quoi consistaient ces marchandises, en sollicitant d'assister à l'emballage des marchandises transportées, en exigeant l'ouverture d'au moins un des emballages et en refusant le transport en cas de refus ou en prenant toutes autres précautions aux fins de s'assurer qu'il ne transportait pas des marchandises de fraude, la cour d'appel a derechef violé l'article 392 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 392 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude. Il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi.

7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour relaxer M. [X] des chefs de détention et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif, l'arrêt attaqué énonce qu'il apparaît être de bonne foi, n'ayant pas été en mesure de contrôler la marchandise qu'il transportait, et n'ayant aucun pouvoir d'appréciation sur les documents commerciaux délivrés.

9. Les juges ajoutent qu'en effet, les palettes prises en charge en Espagne et devant être livrées à [Localité 1] étaient entièrement et solidement filmées, que le prévenu n'avait d'aucune manière le droit d'ouvrir les cartons, au risque qu'ils soient refusés par le client, de telle sorte qu'il ne pouvait en vérifier le contenu dont la nature figurait sur les bons de transport en sa possession.

10. Ils relèvent encore que les produits stupéfiants étaient soigneusement camouflés à l'intérieur des palettes, parmi des bouteilles de vin.

11. Ils en concluent que le prévenu apparaît de bonne foi en raison de sa totale ignorance des produits stupéfiants transportés.


12. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans relever que le prévenu a établi sa bonne foi en rapportant la preuve de diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées, avant même d'en prendre possession, et alors qu'il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué que M. [X] ne s'est jamais enquis du contenu des palettes et était en possession d'une lettre de voiture incomplète, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 11 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.

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