27 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-23.791

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO10309

Texte de la décision

SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10309 F

Pourvoi n° Q 22-23.791




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

1°/ Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 2],

2°/ le syndicat Sud de la société Teleperformance France, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Q 22-23.791 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Teleperformance France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T] et du syndicat Sud de la société Teleperformance France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Teleperformance France, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] et le syndicat Sud de la société Teleperformance France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.

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