22 mars 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/02696

Chambre civile 1-8

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



Chambre civile 1-8



ARRET N°



DEFAUT



DU 22 MARS 2024



N° RG 23/02696 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2DV



AFFAIRE :



[W] [R]





C/

Société [20]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-285



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Madame [W] [R]

[Adresse 4]

[Localité 16]

ayant pour avocat Me Valérie GOUTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0230







APPELANTE - non comparante, non représentée







****************





Société [20]

[18]

[Adresse 22]

[Localité 15]





S.A. [27]

[Adresse 34]

[Adresse 10]

[Localité 17]





Société [33]

[Adresse 3]

[Localité 13]

ayant pour avocat Me Aude BRONNER BARDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 561 - N° du dossier E[Immatriculation 1]





Société [32]

[Adresse 35]

SE1 0AA - LONDON - ROYAUME-UNI

ROYAUME UNI





S.A. [25]

Chez [36]

[Localité 9]





Monsieur [H] [S]

[Adresse 6]

[Localité 11]





S.A. [24]

[19]

[Adresse 22]

[Localité 15]



Madame [Z] [R]

[Adresse 5]

[Localité 16]





Société [30]

[Adresse 21]

[Localité 13]





Monsieur [T] [G]

[Adresse 7]

[Localité 12]





SOCIETE [29]

[Adresse 37]

[Localité 14]





S.A.S. [28]

[Adresse 2]

[Localité 8]







INTIMES - non comparants, non représentés





****************







Composition de la cour :





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,





Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,














EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 27 octobre 2020, Mme [R] a saisi la [26], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 novembre 2020.



Suivant jugement rendu le 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :

- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances comme suit :

* SA [25] : 4494,80 euros

* SA [23] : 149 985,84 euros

* Société [31] (n° 81437080051) : 10 287,79 euros

* Société [31] (n° 81438707101) : 7 307,28 euros

- écarté de la procédure de surendettement les créances de M. [G], de la société [32] et de la société [31] (n° 814138632875).



La commission a ensuite notifié à Mme [R], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 7 février 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 32 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 6 029 euros.



Statuant sur le recours de Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 7 mars 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



- déclaré le recours recevable,

- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la société [31] n° 81438707101 et 81437080051 respectivement à la somme de 5 792,43 euros et 9 866,71 euros,

- dit que le paiement des créances sera rééchelonné sur une durée de 35 mois, au taux de 0%, avec une mensualité d'un montant maximum de 6 077,99 euros, selon le tableau annexé au jugement.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 14 avril 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 avril 2023.



Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 3 octobre 2023.



* * *







A l'audience devant la cour,



Mme [R], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.

Par courrier reçu à la cour le 5 février 2024, le conseil de Mme [R] indique que celle-ci se désiste de son appel, sa situation ayant évolué favorablement.



Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées à la SA [23], la SA [25] et la société [32] n'ont pas été retournés au greffe de la cour



Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.




MOTIFS DE LA DÉCISION :



En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.



En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.



En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 9 février 2024, le conseil de Mme [R], qui avait interjeté appel pour elle, a indiqué que celle-ci se désistait purement et simplement de son appel.



Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.



Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.



Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.













PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,



Constate le désistement d'appel de Mme [W] [R], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,



Laisse les dépens à la charge du Trésor public,



Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,

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