22 mars 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 24/00332

ETRANGERS

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/334

N° RG 24/00332 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDKU



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 Mars 2024 à 15h30



Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 21 Mars 2024 à 16H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[W] [F]

né le 22 Août 1985 à TBILISSI

de nationalité Géorgienne



Vu l'appel formé le 22/03/2024 à 12 h 29 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE;



A l'audience publique du 22 Mars 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :



[W] [F]

représenté par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE;



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En présence de LABRUNIE Anne représentant la PREFECTURE DU TARN ;



avons rendu l'ordonnance suivante :




Exposé des faits



Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,



Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 mars 2024 à 16h39 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [F] sur requête de la préfecture du Tarn du 20 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;



Vu l'appel interjeté par M. [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 mars 2024 à 12 heures 29, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrégularité de la procédure :

*notification tardive de la retenue au procureur de la République

*défaut d'habilitation à la consultation des fichiers de police

- contestation de l'arrêté de placement en rétention : défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle, atteinte à l'article 8 de la CEDH



Les parties ont été convoquées à l'audience de la Cour du 22 mars 2024 à 14h30 ; la Cour a été informée de la levée du placement en rétention de Monsieur [F] le matin même suite à une décision du tribunal administratif.



Entendu les explications fournies par l'avocat de l'appelant à l'audience du 22 mars 2024 à 14h30 ;



Entendu les explications orales du représentant du préfet du Tarn à l'audience ;



Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.






SUR CE :



Dès réception de la convocation pour l'audience de ce jour, le Centre de rétention administrative a fait part de la libération de Monsieur [F] le matin même par le tribunal administratif, ce qui a été confirmé par son conseil.



La remise en liberté de Monsieur [F] rend sans objet l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mars 2024 ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative.



Il sera statué en ce sens.



PAR CES MOTIFS





Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,



Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 21 mars 2024,



Constatons que l'appel est sans objet,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [W] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE







M.[I]..

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