22 mars 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/09320

Pôle 6 - Chambre 13

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 22 Mars 2024



(n° , 1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09320 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUFB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 6] RG n° 19/00906





APPELANT

Monsieur [V] [S]

né le 09 Juillet 1967 à [Localité 10] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté



INTIMEE

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante, non représentée



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Philippe BLONDEAU, conseiller



Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats





ARRET :



- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.










FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



M. [V] [S] a interjeté appel du jugement 19/00906 rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la [8] (désignée ci-après la [9]).



A l'audience du 16 mai 2023 à 13h30, seul M. [S] était représenté et la cour avait ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 10 janvier 2024 à 9h, audience à laquelle la [9] a été convoquée par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu au greffe tamponné le 22 mai 2023.



A l'audience du 10 janvier 2024, aucune des parties n'est présente ou représentée.




SUR CE :



L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.



PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/09320 de son rôle ;



DIT que l'affaire pourra être rétablie :



- sur demande de l'intimée, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'appelant,

- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.





La greffière, La présidente.

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