22 mars 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/01669

Pôle 6 - Chambre 13

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 22 Mars 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01669 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFY3



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 18/04534





APPELANT

Monsieur [U] [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté



INTIMEE

[6]

BP 137

[Adresse 3]

représentée par M. [V] [E] en vertu d'un pouvoir spécial



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Philippe BLONDEAU, conseiller



Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats





ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.












FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



M. [N] [Y] a interjeté appel du jugement n° RG 18/04534 rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [4] (la [5]).



A l'audience du 10 janvier 2024, seule la [5] est représentée bien que M. [Y] ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.



Par courrier parvenu au greffe le 5 janvier 2024 M. [Y] avait demandé un report de l'audience pour des problèmes de santé sans en justifier.




SUR CE :



L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.



PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/01669 de son rôle ;



DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.





La greffière, La présidente.

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