22 mars 2024
Cour d'appel de Paris
RG n°
21/00680
Pôle 6 - Chambre 13
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00680 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC773
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] RG n° 19/00041
APPELANTE
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMEE
Société SARL BERNER
Ld LES MANTEAUX
ZONE INDUSTRIELLE
[Adresse 3]
non comparante, non représentée,ayant pour avocat Me Xavier CAMBIER, avocat au barreau des Hauts de Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'Urssaf Bourgogne a interjeté appel du jugement n° RG : 19/00041 rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la société Berner.
A l'audience du 8 janvier 2024, aucune des parties des n'est présente ou représentée.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/00680 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.