22 mars 2024
Cour d'appel de Paris
RG n°
21/00314
Pôle 6 - Chambre 13
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00314 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5XO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n°
APPELANTE
[9]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [B] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'[8] a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4] en ce qu'il a :
- annulé les décisions de la commission de recours amiable de l'Urssaf de l'Ile de France des 18 décembre 2015 et 8 février 2016 concernant les observations pour l'avenir relatives à la convention d'assistance mission,
- condamné l'[7] à payer à la société [4] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
A l'audience du 8 janvier 2024 à 9h00, seule l'Urssaf est représentée.
Par la voix de son représentant, elle indique que la cour a déjà statué dans cette affaire, par un arrêt du 22 Octobre 2021 rendu dans le dossier portant le numéro de RG : 17/10072.
SUR CE :
La présente affaire, enrôlée au pôle 6-13 de la cour sous le numéro de répertoire général 21/00314 est identique à celle enrôlée au pôle 6-13 de la cour sous le numéro de répertoire général 17/0072 dans laquelle la cour a déjà statué par arrêt du 22 octobre 2021 ; elle doit donc
être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/00314 de son rôle.
La greffière, Le président.