22 mars 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/00314

Pôle 6 - Chambre 13

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 22 Mars 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00314 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5XO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n°



APPELANTE

[9]

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par M. [J] [B] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller





Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats





ARRET :



- DEFAUT

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
















FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



L'[8] a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4] en ce qu'il a :

- annulé les décisions de la commission de recours amiable de l'Urssaf de l'Ile de France des 18 décembre 2015 et 8 février 2016 concernant les observations pour l'avenir relatives à la convention d'assistance mission,

- condamné l'[7] à payer à la société [4] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.



A l'audience du 8 janvier 2024 à 9h00, seule l'Urssaf est représentée.



Par la voix de son représentant, elle indique que la cour a déjà statué dans cette affaire, par un arrêt du 22 Octobre 2021 rendu dans le dossier portant le numéro de RG : 17/10072.




SUR CE :



La présente affaire, enrôlée au pôle 6-13 de la cour sous le numéro de répertoire général 21/00314 est identique à celle enrôlée au pôle 6-13 de la cour sous le numéro de répertoire général 17/0072 dans laquelle la cour a déjà statué par arrêt du 22 octobre 2021 ; elle doit donc

être radiée.



PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/00314 de son rôle.





La greffière, Le président.

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