22 mars 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/03532

Chambre 4-1

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2024



N° 2024/85





Rôle N° RG 21/03532 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCOL







[V] [R] [T]





C/



Société CERBALLIANCE ALPES DURANCE,

[W] [L]

[A] [L]

S.E.L.A.S. LABORAOIRE GASSENDI











Copie exécutoire délivrée le :



22 MARS 2024



à :



Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE





Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 04 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00140.





APPELANTE



Madame [V] [S] née [T], demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE





INTIMES



Société CERBALLIANCE ALPES DURANCE,, demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE



Madame [W] [L], demeurant [Adresse 1]



comparante en personne, assistée de Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE



Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE



S.E.L.A.S. LABORAOIRE GASSENDI, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :



Madame Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024,



Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***































































Madame [Y] [S] a initialement été embauchée par la société LABORATOIRE PERRIN ' GOURON & [L] (aujourd'hui dénommée CERBALLIANCE ALPES DURANCE) par contrat de travail à durée déterminée de remplacement en date du 10/10/1995.



Le 01/04/1996 un contrat à durée indéterminée a été régularisé.



Le 09/09/1999, Madame [S] a demandé à son employeur, suite à son congé maternité, de prendre un congé parental d'éducation d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 11.04.2000 et demandait à pouvoir reprendre ensuite son travail dans le cadre d'un temps partiel.



Le 14/01/2000 elle réitérait sa demande précisant souhaiter reprendre son activité le 14/02/2000, ce que son employeur acceptait, à hauteur de 19 heures par semaine.



Le 30/04/2001 , elle demandait à pouvoir augmenter ses heures de travail à hauteur de 80% soit 32 heures par semaine.



Le 29/11/2001 elle mettait fin à ce congé et demandait à reprendre son activité à temps complet.



De 2002 à 2005 elle prenait un deuxième congé parental, son employeur acceptant ses demandes de renouvellement sur une période de 3 ans.



Le 27/07/2005 son temps de travail ayant été réduit à 32 heures, Mme [S] a demandé à travailler 35 heures ou bien 32 heures à condition :

-que les emplois du temps des secrétaires les mercredi et samedi soient tous les mêmes,

-qu'elle puisse arriver plus tard au travail le jour de la rentrée des classes.



Le 01/09/2005 elle a signé un avenant à son contrat de travail avec une durée de travail de 32 heures.



Elle s'est vue diagnostiquer une affection de polyarthrite rhumatoide.



Le 01/10/2006 elle a signé un nouvel avenant à son contrat portant la durée hebdomadaire à 20 heures.



Le 26/03/2010 Madame [Z] a demandé un troisième congé parental d'un an renouvelable, qu'elle a prolongé le 28/03/2011 et le 20/03/2012 jusqu'au 31/12/ 2012.



Elle a repris son emploi le 3/09/2012 de manière anticipée à sa demande.



Au mois de février 2018 Madame [S] a sollicité une rupture conventionnelle et a demandé à bénéficier de congés par anticipation.



Au mois de mars 2018 le laboratoire CERBALLIANCE la refusé sa demande de rupture conventionnelle mais a accepté qu'elle solde ses congés par anticipation.



Madame [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 30/03/2018.



Par requête du 1er octobre 2018, Madame [Z] a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.



Suivant avis du 27/03/2020 Madame [S] a été déclarée inapte par le médecin du travail.



Par courrier du 22/04/2020 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



Par conclusions en date du 01/09/2020 , Madame [S] a modifié ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, se désistant de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et sollicitant désormais la nullité de son licenciement pour harcèlement moral.



Par jugement rendu le 04 février 2021, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains a débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes.



Suivant déclaration en date du 09/03/2021, Madame [S] a interjeté 'appel total' de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, Mme [S] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 4 février 2021 dans toutes ses dispositions,

REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel du 1er avril 1996 tel que modifié par l'avenant du 1er octobre 2006 en contrat de travail à temps complet,

En conséquence,

CONDAMNER l'employeur au paiement de l'arriéré de salaire correspondant depuis l'avenant du 1 er octobre 2006, soit à la somme de 84.642,82 euros,

Le CONDAMNER à lui payer la somme de 1.000 euros à raison de la délivrance tardive de l'attestation DIF,

Vu les articles L1152-1 à L1152-3 du code du travail,

DIRE que Madame [H] a été victime de harcèlement moral,

En conséquence,

DIRE que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est nul,

CONDAMNER l'employeur à lui payer :

o indemnité de préavis : 3 488,48 euros bruts

o indemnité spéciale de licenciement : 22.675,12 euros

o dommages et intérêts : 30.000 euros

- une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris d'exécution forcée de la décision à intervenir,

DIRE que les sommes allouées à Madame [S], y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, produiront intérêts aux taux légaux à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, et qu'il sera fait capitalisation des intérêts, par application des articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 (anciennement 1153 et 1154) du code de procédure civile.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, la société CERBALLIANCE ALPES DURANCE venant aux droits de la société LABORATOIRE GASSENDI demande à la cour de :

A titre liminaire

Juger recevables et bien fondées les interventions volontaires de la société CERBALLIANCE ALPES DURANCE, Monsieur [A] [L] et Madame [W] [L]

A titre principal :

Juger que la Cour n'est saisie d'aucune demande

Débouter en conséquence Madame [S] de l'ensemble de ses demandes

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Débouter en conséquence Madame [S] de l'ensemble de ses demandes

Juger en tout état de cause que la demande de rappel de salaire de Madame [S] est prescrite pour la période antérieur à octobre 2015,

En tout état de cause :

Condamner Madame [S] à payer aux intimés la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 25 janvier 2024.






MOTIFS DE L'ARRET



Sur l'intervention volontaire de la société CERBALLIANCE et de Monsieur et Madame [L]



Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.



Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.



En l'espèce, au regard de l'acte de fusion aborption de la SELAS CABINET GASSENDI par la SELAS CERBALLIANCE ALPES SUD en date du 20 décembre 2020, publié au BODACC le 24 décembre 2020 et dont les modalités ont été approuvées suivant procès -vebal d'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2021, il y a lieu de constater que la SELAS CERBALLIANCE ALPES SUD a droit d'agir dans la procédure prud'homale l'opposant, en qualité d'employeur, à Mme [V] [S].



L'intervention volontaire de la SELAS CERBALLIANCE ALPES SUD sera en conséquence déclarée recevable.



En revanche, s'agissant de Monsieur et Madame [L] à titre personnel, la cour constate qu'ils ne justifient, ni d'un droit propre à agir, ni d'un intérêt à agir, dans la mesure où ils ne produisent pas l'acte de cession de parts sociales du laboratoire GASSENDI, dont ils ont été les associés, à la société CERBALLIANCE et qui prévoierait une clause de garantie spécifique mettant à leur charge les éventuelles condamnations prononcées dans le cadre du présent litige prud'homal.



En conséquence, il convient de déclarer leur demande d'intervention volontaire irrecevable.



Sur l'effet dévolutif de l'appel



Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



L'article 901 du même code dispose que « la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrite par l'article 57, et à peine de nullité : (...)

4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ».



Il résulte de ces dispositions que la déclaration d'appel n'a pas d'effet dévolutif lorsqu'elle n'énonce pas expressément les chefs de jugement critiqués.



En outre, la déclaration d'appel n'énonçant pas les chefs de jugement critiqués, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile (ccass civ 2 du 25 mars 2021 n°17019).



En l'espèce, la déclaration d'appel de Madame [H] en date du 09 mars 2021 porte uniquement la mention « Appel total » et ne fait pas référence à une annexe qui y serait jointe.

La cour observe dès lors que la salariée a relevé appel du jugement sans solliciter la réformation du jugement entrepris et sans énoncer les chefs de jugement critiqués.



Sollicitée par l'intimée par courrier notifié par voie électronique le 16 août 2021 pour que lui soit éventuellement jointe l'annexe à sa déclaration d'appel, puis par courrier officiel du 31 août 2021, la partie appelante a adressé par voie électronique une 'annexe à la déclaration d'appel' le 31 août 2021.



Par courrier du 07 septembre 2021 le greffier de la cour d'appel a attesté qu'aucune annexe n'avait été précédemment jointe à la déclaration d'appel de Madame [S].



Or, seule une nouvelle déclaration d'appel faite dans le délai imparti à l'appelant pour conclure aurait pu permettre de régulariser la déclaration d'appel.



Ainsi, l'annexe jointe par Madame [H] postérieurement au délai prévu à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile, ne permet pas de régulariser la déclaration d'appel initiale.



En conséquence, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande, en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Madame [S].



Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'équité commande de laisser à la charge de la SELAS CERBALLIANCE ALPES SUD venant aux droits de la SELAS CABINET GASSENDI, les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.



Les dépens d'appel seront à la charge de Madame [S], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,



Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELAS CERBALLIANCE ALPES SUD venant aux droits de la SELAS CABINET GASSENDI,



Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [L],



Constate que la Cour n'est saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par Madame [V] [H],



Déboute la SELAS CERBALLIANCE ALPES SUD venant aux droits de la SELAS CABINET GASSENDI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Madame [V] [H] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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