21 mars 2024
Cour d'appel de Poitiers
RG n° 24/00007

Référés Premier Président

Texte de la décision

Ordonnance n 13

















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21 Mars 2024

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N° RG 24/00007 -

N° Portalis DBV5-V-B7I-G6UU

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[E], [H] [F], [J] [S]

C/

[I] [K] [L] [Z], [C] [S] épouse [W],

S.C.I. [5], S.C.I. [6]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le vingt et un mars deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,




Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux février deux mille vingt quatre, mise en délibéré au vingt et un mars deux mille vingt quatre.





ENTRE :





Monsieur [E], [H] [F], [J] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocat postulant,

et par : Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Alexandra BORDEREAU, avocat plaidant





DEMANDEUR en référé ,



D'UNE PART,





ET :





Madame [I] [K] [L] [Z]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON



Madame [C] [S] épouse [W]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON



S.C.I. [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON





S.C.I. [6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON





DEFENDEURS en référé ,



D'AUTRE PART,



Faits et procédure :

Monsieur [E] [S] est membre d'une fratrie composé de cinq s'urs. Il est héritier de son père, décédé le [Date décès 3] 1963 et de sa mère décédée le [Date décès 1] 2022.



Dans un testament du 6 juin 1963, Monsieur [V] [S] a légué à son épouse l'usufruit de tous ses biens, meubles et immeubles et la nue-propriété de la quotité disponible de sa succession, sans exception, ni réserve, à son fils Monsieur [E] [S], correspondant à la propriété du [6], soit le château et les dépendances ainsi que les parcs étangs et les terres les plus proches.



Monsieur [E] [S] indique que la succession litigieuse est composée d'un patrimoine important en biens immeubles et en terres organisés en différentes sociétés civiles immobilières.



Il soutient que les meubles meublants sont situés dans le château qui lui aurait été attribué par testament en quotité disponible et qu'ils auraient été distribués à ses s'urs à l'initiative de sa mère laquelle aurait occupé le château depuis août 1995, avant de l'habiter en qualité de locataire à compter du 3 octobre 1995.



Il indique que la succession aurait donné lieu à de très nombreux contentieux exacerbés.



Arguant de la crainte d'un recel successoral, Monsieur [E] [S] a, par requête en date du 24 juillet 2023, sollicité des mesures conservatoires d'apposition de scellées ainsi que la désignation d'un commissaire de justice et d'un expert judiciaire aux fins d'inventaire et estimation des meubles et objets.



Par ordonnance en date du 1er septembre 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a fait droit à ses demandes et désigné Maître [Y], commissaire de justice, afin d'inventaire et Monsieur [B] [X], expert judiciaire, afin d'estimation du mobilier et des objets de valeur inventoriés.



Par arrêt en date du 21 novembre 2023, la cour d'appel de Poitiers a infirmé la décision rendue par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon et retenu que les s'urs de Monsieur [E] [S] avaient man'uvré par transgression des lois régissant des sociétés civiles immobilières en vendant le château revenant par quotité disponible à Monsieur [E] [S] à l'une de ses s'urs, sans son accord.



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 décembre 2023. Il retenait un inventaire comportant 452 lots au lieu des 318 lots retenus selon l'inventaire réalisé par Monsieur [M] [T].





Suivant ordonnance de référé en date du 19 décembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :


prononcé la rétractation de son ordonnance rendue le 1er septembre 2023,

ordonné la levée de toutes les mesures conservatoires en découlant et ce sous astreinte pendant 3 mois de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;

condamné Monsieur [E] [S] à verser à la partie demanderesse la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;

condamné Monsieur [E] [S] à verser à la partie demanderesse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté les parties pour le surplus de leurs demandes ;

condamné Monsieur [E] [S] aux entiers dépens de l'instance.




Monsieur [E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance selon déclaration en date du 22 décembre 2023.



Par exploits en date du 17 janvier 2024, Monsieur [E] [S] a fait assigner Madame [I] [Z], Madame [C] [S], la SCI [5] et la SCI [6] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.



L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 1er février 2024, a été renvoyée à l'audience du 22 février 2024.



Monsieur [E] [S] soutient que la motivation du tribunal serait erronée tant en droit qu'en fait.



Il fait ainsi valoir que le tribunal judiciaire aurait reproché au concluant de ne pas avoir fait valoir, lors de la présentation de sa requête, l'inventaire réalisé par Monsieur [M] [T] et retenu qu'il aurait retardé, par malice procédurale, l'inventaire successoral, sans rechercher préalablement si ce reproche était conforme aux exigences de l'article 1304 du code de procédure civile sur lequel il a fondé sa requête.



Il indique n'avoir eu de cesse de contester l'inventaire de Monsieur [M] [G] et qu'il l'aurait fait valoir et prouvé à la juridiction en produisant ses conclusions développées devant le juge de la mise en état pour cet incident, de sorte que le tribunal judiciaire aurait refusé de prendre en considération « l'attaque » au sens de l'article 1304 du code de procédure civile.



Il indique qu'outre cette exigence, le texte de l'article 1304 du code de procédure civile impose seulement de démontrer qu'en tant qu'héritier, le requérant craint d'être victime de recel et qu'aucune autre obligation ne serait imposée par ce texte.



Il soutient que l'exécution provisoire de la décision contestée aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu'en annulant l'apposition de scellés et en écartant le rapport d'expertise contradictoire de l'expert judiciaire, elle permettrait aux intimées d'organiser des opérations de recels et créerait un préjudice irréparable sur ses droits.



Il fait valoir que l'annulation des mesures conservatoires et par voie de conséquence le rapport d'expertise judiciaire reviendrait pour la juridiction à cautionner la soustraction de 40% de la masse successorale contrairement aux exigences fiscales et ne ferait ainsi qu'aggraver le contentieux actuellement pendant au fond entre les parties devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.



Il indique avoir proposé de lever les scellés sur tous les meubles et objets à l'exception de deux meubles, contenant chéquiers et documents comptables, lesquels ne constitueraient pas des meubles d'apparat, de sorte qu'ils pourraient aisément attendre un examen contradictoire de leur contenu et notamment des éléments comptables et financiers.



Il soutient qu'eu égard à cette proposition, la mesure coercitive sous forme d'astreinte n'était pas justifiée.



Il fait valoir, en outre, que la condamnation du tribunal à payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive serait excessive.



Il sollicite la condamnation de Madame [I] [Z], Madame [C] [S], la SCI [5] et la SCI [6] in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Madame [I] [Z], Madame [C] [S], la SCI [5] et la SCI [6] concluent au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Monsieur [E] [S].



Elles font valoir que Monsieur [E] [S], qui avait la possibilité d'assoir sa quotité disponible en l'appliquant en priorité sur la propriété du [6], château et dépendances, les parcs, les étangs et les terres les plus proches, tel que le prévoyait le testament, aurait choisi de l'appliquer sur l'ensemble du patrimoine afin de servir ses intérêts financiers.



Elles indiquent que 18 procédures judiciaires auraient été initiées par Monsieur [E] [S] à l'encontre de sa mère, des structures juridiques et de ses s'urs et que dans la grande majorité des cas ses demandes auraient été rejetées.



Elles indiquent qu'en contrepartie, quatre procédures auraient été lancées par les s'urs de Monsieur [E] [S] pour se défendre.



Elles soutiennent que l'ordonnance de référé querellée serait parfaitement motivée, que Monsieur [E] [S] n'aurait pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et qu'il n'existerait aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision litigieuse.



Elles indiquent ainsi qu'à l'époque du dépôt de la requête, Monsieur [E] [S] ne rapportait la preuve d'aucun recel successoral, en ce qu'il indiquait seulement craindre un recel successoral après avoir été destinataire d'une facture de garde de meuble qu'il n'aurait cependant pas versée aux débats.



Elles contestent que des biens mobiliers aient fait l'objet d'accords financiers à l'insu de Monsieur [E] [S] ainsi que l'organisation de la disparition de certains biens meubles.



Elles estiment, en conséquence, que Monsieur [E] [S] n'avait aucun intérêt légitime à demander, à titre conservatoire, l'apposition de scellés.



Elles soutiennent que Monsieur [E] [S] aurait sciemment omis d'indiquer à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon que les successions de Madame [L] [N] épouse [S], grand-mère de Monsieur [E] [S] auraient donné lieu à plusieurs inventaires.



Elles font valoir que l'inventaire post-mortem des biens de Madame [D] [A] épouse [S], mère de Monsieur [E] [S], n'aurait pu avoir lieu en raison du comportement de Monsieur [E] [S].



Elles indiquent que la différence de 40% entre l'inventaire de Monsieur [G] et celui de Monsieur [X] s'expliquerait par le fait que certains meubles que le château et le gîtes comporteraient des meubles provenant de la succession des parents de Monsieur [V] [S], de la succession de la mère de Madame [D] [A] ainsi que des meubles appartenant à Monsieur et Madame [W] et en propre à Monsieur [W], lesquels occuperaient le château depuis 2019.



Elles font enfin valoir que Monsieur [E] [S] ne justifierait d'aucune conséquence manifestement excessive, en ce qu'il ne démontrerait pas être dans l'incapacité de régler les condamnations pécuniaires mises à sa charge ou qu'il existerait un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement.



Quant à la levée des scellés, elles indiquent que Monsieur [E] [S] n'est pas propriétaire du château, qu'il n'aurait pas vocation successorale sur le château, qui après annulation de la vente au profit de la SCI [5], reviendrait dans la propriété de la SCI [6] dans laquelle Monsieur [E] [S] détient 3/8ème du capital et que tous les inventaires qui se sont succédés montreraient que les meubles sont toujours présents au [6].



Elles sollicitent, à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle de la cour.


Elles soutiennent que Monsieur [E] [S] n'aurait pas exécuté la décision dont appel, ni proposé de consigner les sommes en vertu de l'article 521 du code de procédure civile, alors qu'il ne justifierait pas être dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance litigieuse, soutenant que son appel serait dilatoire.



Elles sollicitent la condamnation de Monsieur [E] [S] à payer à chacune d'elles la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. Outre la somme de 10 000 euros, à chacune d'elles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En réponse à l'argumentation de Madame [I] [Z], Madame [C] [S], la SCI [5] et la SCI [6], Monsieur [E] [S] indique s'opposer à la demande de radiation de l'appel. Il indique que les scellés ont été levés sur les deux meubles pour lesquels un inventaire restait à établir, celui-ci étant intervenu les 5 et 6 février 2024, de sorte qu'aucune inexécution ne saurait être alléguée pour solliciter la radiation de l'appel.



Il sollicite la compensation entre les dettes réciproques qui existeraient entre lui et Madame [I] [Z], Madame [C] [S], la SCI [5] et la SCI [6], ainsi que la consignation du reliquat éventuel sous séquestre. Il indique, à cet égard, que la radiation ne saurait être sollicitée en ce que Madame [I] [Z], Madame [C] [S], la SCI [5] et la SCI [6] seraient finalement débitrices et nullement créancières.



Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties déposées lors de l'audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.




Motifs :



Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire :



L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



En l'espèce, le conseil de Monsieur [E] [S] a confirmé à l'audience, que les scellés sur les deux petits meubles avaient été levés, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution s'agissant de la levée des scellés est devenue sans objet.



Quant aux condamnations pécuniaires et l'astreinte de 1 000 euros par jour de retard, Monsieur [E] [S] soutient que ces condamnations seraient excessives, sans toutefois justifier que le règlement d'un tel montant aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. En effet, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Or, il convient de constater que Monsieur [E] [S] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de sa situation financière.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire n'est donc pas démontré.



Ainsi, les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Monsieur [E] [S] de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire de la décision litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions liées aux moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.



Sur la demande subsidiaire de compensation entre les dettes réciproques des parties et la consignation du solde sous séquestre :



Monsieur [E] [S] soutient que Madame [I] [Z], Madame [C] [S], la SCI [5] et la SCI [6] auraient été condamnées, en exécution de deux jugements de la cour d'appel de Bordeaux et de la cour d'appel de Poitiers à s'acquitter à son égard d'une somme total de 18 000 euros. Il sollicite ainsi la compensation entre les condamnations prononcées à son encontre et celles prononcées à l'encontre de Madame [I] [Z], Madame [C] [S], la SCI [5] et la SCI [6].



Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.



La compensation n'a lieu, aux termes de l'article 1347-1 du code civil, qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.



Une dette n'est certaine qu'à la condition de ne pas être litigieuse, autrement dit de ne pas être contestée dans son principe ou son quantum.



Or, d'une part, Madame [I] [Z], Madame [C] [S], la SCI [5] et la SCI [6] soutiennent avoir réglé les causes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux en date du 18 mai 2017 et restées dans l'attente du décompte de Monsieur [E] [S] s'agissant des causes de l'arrêt rendu par cour d'appel de Poitiers le 21 novembre 2023.



D'autre part, dès lors que Monsieur [E] [S] s'est opposé devant le premier juge aux demandes indemnitaires de Madame [I] [Z], Madame [C] [S], la SCI [5] et la SCI [6] et qu'il a interjeté appel de ladite ordonnance, la dette ne peut être considérée comme certaine.



Les conditions de la compensation ne sont donc pas réunies.



Ainsi, la demande de compensation entre les sommes pour lesquelles Monsieur [E] [S] a été condamné selon ordonnance de référé en date du 19 décembre 2023 et celles prétendument dues par Madame [I] [Z], Madame [C] [S], la SCI [5] et la SCI [6] en exécution des arrêts de la cour d'appel de Bordeaux en date du 18 mai 2017 et de la cour d'appel de Poitiers en date du 21 novembre 2023, est rejetée.



L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.



La mesure d'aménagement prévue par l'article 521 du code de procédure civile n'est pas subordonnée aux conditions d'application de l'article 514-3 du même code. Il en résulte que Monsieur [E] [S] n'a pas à justifier de moyens sérieux de réformation, ni de conséquences manifestement excessives qu'auraient pour lui l'exécution provisoire de la décision déférée.



L'autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et il n'entre pas dans les pouvoirs de ce dernier d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.



La demande de consignation de Monsieur [E] [S] ne portant que sur le reliquat des sommes restant dues dans l'hypothèse d'une compensation des dettes entre les parties, il y a lieu de constater, qu'en l'absence d'une telle compensation, la demande du requérant est devenue sans objet.



Sur la demande reconventionnelle de radiation :



L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.



Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Monsieur [E] [S] n'invoque aucune impossibilité d'exécuter la décision s'agissant des condamnations pécuniaires.



En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.



Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :



L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



L'exercice d'une voie de recours ne saurait en lui-même être constitutif d'un abus du droit d''agir en justice s'il n'est exercé à des fins dilatoires ou avec une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce.



Succombant à la présente instance, Monsieur [E] [S] sera condamné à payer à Madame [I] [Z], Madame [C] [S], la SCI [5] et la SCI [6], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Décision :



Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :



Disons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant de la levée des scellés est devenue sans objet,



Déboutons Monsieur [E] [S] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;



Déboutons Monsieur [E] [S] de sa demande de compensation ;



En conséquence, déclarons sans objet la demande de consignation ;



Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;



Déboutons Madame [I] [Z], Madame [C] [S], la SCI [5] et la SCI [6] de leur demande de condamnation pour procédure abusive ;



Condamnons Monsieur [E] [S] à payer à Madame [I] [Z], Madame [C] [S], la SCI [5] et la SCI [6], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons Monsieur [E] [S] aux entiers dépens.



Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.





La greffière, La conseillère,







Inès BELLIN Estelle LAFOND

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