21 mars 2024
Cour d'appel de Poitiers
RG n° 24/00003

Référés Premier Président

Texte de la décision

Ordonnance n 11

















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21 Mars 2024

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N° RG 24/00003 -

N° Portalis DBV5-V-B7I-G6LX

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[N] [P], S.A.S. ENR-CCRS

C/

S.A.R.L. CLAIN,

S.A. AXA FRANCE IARD,

S.A.R.L. ENTREPRISE CROIX,

S.A.R.L. ALLYTECH

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le vingt et un mars deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,



Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le sept mars deux mille vingt quatre, mise en délibéré au vingt et un mars deux mille vingt quatre.





ENTRE :





Monsieur [N] [P]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représenté par Me Daniel DUCO de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE, subsituté par Me Jean FABRY (avocat plaidant)

et ayant pour avocat postulant : Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS



S.A.S. ENR-CCRS, immatriculée au RCS d'Agen sous le n°823 604 509, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Daniel DUCO de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE, subsituté par Me Jean FABRY (avocat plaidant)

et ayant pour avocat postulant : Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS





DEMANDEURS en référé ,



D'UNE PART,





ET :





S.A.R.L. CLAIN

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant) et ayant pour avocat plaidant : Me JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX







S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS



S.A.R.L. ENTREPRISE CROIX prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Lola BERNARDEAU



S.A.R.L. ALLYTECH, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 503 938 342, représentée par la SELARL [W], représentée par Maître [B] [W], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ALLYTECH, nommée à cette fonction par jugement du 30 septembre 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Lyon, domiciliée [Adresse 12] [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparant, ni représenté





DEFENDEURS en référé ,



D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par jugement en date du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a :

- débouté la société ENR-CCRS de sa demande de voir le tribunal déclaré nul le rapport d'expertise judiciaire,

- condamné solidairement la société ENR-CCRS, la société ALLYTECH et la société [W] ès-qualités de liquidateur de la société ALLYTECH à payer à la société CLAIN à titre d'indemnité, la somme de 388 836,33 euros ;

- autorisé, en contrepartie, et sous réserve du paiement effectif et intégral de l'indemnité, les sociétés ENR-CCRS, ALLYTECH et [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALLYTECH, à récupérer les éléments identifiables et démontables, à leur charge exclusive et sans dommage à l'opuvrage ;

- débouté la société CLAIN de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de perte d'exploitation et de gain manqué prévisible ;

- condamné Monsieur [N] [P] solidairement avec la société ENR-CCRS, la société ALLYTECH et la société [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALLYTECH, à régler à la société CLAIN à titre d'indemnité la somme de 388 836,33 euros ;

- débouté la société CLAIN de sa demande de voir condamner la société AXA FRANCE IARD solidairement avec les sociétés ALLYTECH, [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALLYTECH, à lui payer la somme de 388 836,33 euros ;

- condamné la société CLAIN à régler à la société CROIX la facture F1377 du 8 novembre 2019 relative aux travaux de restauration de la roue à aubes d'un montant de 20 196,11 euros ;

- débouté la société CLAIN de sa demande de condamner la société ENR-CCRS, Monsieur [N] [P] et la société AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société CLAIN du paiement de la somme de 20 196,11 euros toutes taxes comprises au titre du solde des travaux réalisés par la société CROIX ;

- rejeté la demande de la société CLAIN de voir fixer sa créance au passif de la société ALLYTECH à hauteur de la somme de 418 852,53 euros ;

- rejeté la demande de la société ENR-CCRS de voir fixer sa créance au passif de la société ALLYTECH à hauteur de la somme de 413 836,33 euros ;

- débouté la société CLAIN de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- débouté la société ENR-CCRS de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- débouté Monsieur [N] [P] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- débouté la société ALLYTECH de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- débouté la société [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALLYTECH de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- débouté la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la société ALLYTECH de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- débouté la société CROIX de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- rappelé que l'article 514 du code de procédure civile dispoque que 'Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement' ;

- rejeté les demandes de la société ENR-CCRS et de Monsieur [N] [P] de voir écarter l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné solidairement la société ENR-CCRS, Monsieur [N] [P], la société ALLYTECH et la société [W], ès-qualités de liquidateur de la société ALLYTECH, qui succombe à la présente instance, à verser respectivement à la société CLAIN, à la société AXA France IARD et à la société CROIX les sommes de 5 000 euros, 500 euros et 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la société ENR-CCRS, Monsieur [N] [P], la société ALLYTECH et la société [W], ès-qualités de liquidateur de la société ALLYTECH qui succombe aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 160,56 euros TTC.




La SAS ENR-CCRS et Monsieur [N] [P] ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 20 octobre 2023.





Par exploits en date des 22, 27, 28 décembre 2023 et 3 janvier 2024, la SAS ENR-CCRS et Monsieur [N] [P] ont fait assigner les sociétés CLAIN, ALLYTECH, ENTREPRISE CROIX et AXA France IARD devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.



L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 25 janvier 2024, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 15 février 2024 avant d'être évoquée à l'audience du 7 mars 2024.



La SAS ENR-CCRS et Monsieur [N] [P] indiquent avoir utilement sollicité que soit écartée l'exécution provisoire en première instance aux termes de leurs conclusions et plaidoiries.



Sur les moyens sérieux de réformation, la SAS ENR-CCRS et Monsieur [N] [P] invoquent la nullité des opérations d'expertise et du rapport d'expertise.



Ils font valoir que l'expert judiciaire n'aurait pas exécuté la mission qui lui était impartie et qu'il se serait contenté de relevé un « défaut de conception » de l'ouvrage hors champs des désordres bordant la mesure d'instruction, sans investiguer sur les désordres dont il était saisi.



Ils soutiennent que l'Expert n'aurait pas répondu aux observations émises par la société ENR-CRSS et Monsieur [N] [P], en violation des formalités substantielles de l'expertise prévues aux articles 276 et suivants du code de procédure civile.







Ils indiquent que ce serait en méconnaissance des articles 246 et suivants, 276, 279 et suivants que les premiers juges auraient « excusé » l'expert de ne pas avoir accompli sa mission au motif que « la constatation du défaut de la conception du moulin rendant impossible sa mise en fonctionnement pour des raisons de sécurité ['] aurait rendu impossible la réalisation de certains points de sa mission » alors que deux experts amiables successifs seraient parvenus à accomplir cette mission et qu'il appartenait à l'expert, s'il estimait ne pas pouvoir exécuter sa mission dans les termes de l'ordonnance, de la refuser ou de saisir le juge chargé du contrôle des expertise d'une difficulté.



Il est soutenu, en outre, que Monsieur [N] [P] ne pourrait voir sa responsabilité personnelle engagée en raison du défaut de souscription d'une assurance responsabilité civile décennale pour le compte de sa société alors que l'activité de celle-ci ne nécessiterait pas la souscription d'une telle assurance et qu'en tout état de cause, les travaux n'ayant pas été réceptionnés, une telle assurance n'aurait pas été mobilisable.



Enfin, la SAS ENR-CCRS et Monsieur [N] [P] indiquent que ce dernier ne saurait se voir reprocher une faute génératrice de responsabilité personnelle du dirigeant de ENR-CCRS tenant au caractère « mensonger » du prévisionnel établit pour le compte de la société ENR-CCRS à l'attention de la société CLAIN.



S'agissant des conséquences manifestement excessives, il est soutenu que la situation financière de la SAS ENR-CCRS, eu égard à l'incidence néfaste de la période « covid » et aux problèmes de santé de Monsieur [N] [P], ne permettrait pas de répondre du montant des condamnations prononcées par le tribunal et qu'au regard de la liquidation judiciaire de la société ALLYTECH, le montant des condamnations serait susceptible d'être réglé en intégralité par les seuls requérants, de sorte que la société ENR-CCRS n'aurait d'autre choix que de se placer sous le régime de la procédure collective.



S'agissant de la situation personnelle de Monsieur [N] [P], il est soutenu que ce dernier présenterait des revenus annuels de 66 000 euros et que son patrimoine serait constitué du seul domicile conjugal qu'il serait alors contraint de vendre.



La SAS ENR-CCRS et Monsieur [N] [P] sollicitent la condamnation de tout succombant à payer à chacun d'entre eux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





La société ENTREPRISE CROIX indique ne pas être directement concernée par la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société ENR-CCRS et Monsieur [N] [P].



Elle fait valoir que la société ENR-CCRS et Monsieur [N] [P] ne justifieraient d'aucun moyen sérieux de réformation, ni de conséquences manifestement excessives qu'auraient pour eux l'exécution provisoire de la décision dont appel.



Elle soutient ainsi que les demandes de la société CLAIN seraient fondées sur l'incapacité de la roue à produire de l'électricité suivant le taux de rendement évalué par la société ENR-CCRS dans le cadre de son étude de faisabilité et que contrairement à ce que prétendraient la société ENR-CCRS et Monsieur [N] [P], cette étude prévisionnelle de rendement de l'installation n'aurait pas été réalisée sur la base des notes de calcul et de faisabilité des sociétés ALLYTECH et CROIX, mais par la société ENR-CCRS elle-même.



Elle fait ainsi valoir que le défaut de rendement ne lui serait pas imputable, en ce qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la faisabilité économique du projet et que l'Expert judiciaire aurait relevé l'absence de lien de causalité entre les désordres et les travaux qu'elle a réalisé.





Sur les conséquences manifestement excessives invoquées, elle indique que la société ENR-CCRS et Monsieur [N] [P] ne justifieraient pas de l'impossibilité de recourir à un prêt bancaire pour s'acquitter du montant des condamnations.



Elle sollicite la condamnation de la société ENR-CCRS et Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La société CLAIN fait valoir que les arguments de la société ENR-CCRS et Monsieur [N] [P] touchant tantôt à l'exécution de sa mission par l'expert, tantôt au respect du principe du contradictoire, ne seraient pas susceptibles de constituer des moyens sérieux de réformation du jugement.



Elle soutient qu'au regard du rapport d'expertise judiciaire, les fautes de la société ENR-CCRS seraient très clairement établies et sa responsabilité engagée.



Concernant la responsabilité personnelle de Monsieur [N] [P], elle fait valoir que le cumul du défaut de toute assurance responsabilité civile et le comportement déloyal qu'aurait eu ce dernier à son égard pour la convaincre de signer le marché auraient valablement permis au tribunal de retenir sa responsabilité personnelle en sa qualité de dirigeant de la société ENR-CCRS.



S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle indique que rien n'empêcherait le dirigeant de la société ENR-CCRS de recourir à un emprunt et de rembourser les échéances sur ses deniers personnels.


Quant à la situation personnelle de Monsieur [N] [P], elle soutient que les éléments produits par ce dernier ne permettraient pas d'établir un risque de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour lui l'exécution provisoire du jugement, en ce qu'il apparaitrait que Monsieur [N] [P] serait propriétaire de plusieurs biens immobiliers et qu'il ne communiquerait aucun élément sur sa situation patrimoniale.



Elle sollicite, à titre subsidiaire, s'il devait être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que la société ENR-CCRS et Monsieur [N] [P] fournissent les garanties suffisantes pour couvrir le montant des condamnations en cas de confirmation du jugement.



Elle sollicite, en tout état de cause, que la société ENR-CCRS et Monsieur [N] [P] soient condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'audience, la société AXA FRANCE IARD a indiqué s'en rapporter.



La SARL ALLYTECH n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée.




Motifs :



L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Les pièces versées aux débats concernant la situation personnelle de Monsieur [N] [P] sont lacunaires et ne permettent pas d'apprécier la réalité de sa situation financière et patrimoniale.



Il en résulte que Monsieur [N] [P] échoue à démontrer que le paiement des sommes mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.



Quant à la situation de la société ENR-CCRS, cette dernière verse aux débats son bilan et compte de résultat pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. L'ancienneté de ce document ne permet pas d'apprécier la situation actuelle de la société. En outre, cette dernière ne justifie pas de l'impossibilité de recourir à un emprunt bancaire pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge.



Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire n'est donc pas démontré, tant pour la société ENR-CCRS que pour Monsieur [N] [P].



Ainsi, les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Monsieur [N] [P] et pour la société ENR-CCRS de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire de la décision litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions liées aux moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.



Succombant à la présente instance, Monsieur [N] [P] et la société ENR-CCRS seront condamnés in solidum à payer, à chacune de la SARL CLAIN et de la SARL ENTREPRISE CROIX, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Décision :



Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :



Déboutons Monsieur [N] [P] et la société ENR-CCRS de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,



Condamnons in solidum Monsieur [N] [P] et la société ENR-CCRS à payer, à chacune de la SARL CLAIN et de la SARL ENTREPRISE CROIX, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;



Condamnons in solidum Monsieur [N] [P] et la société ENR-CCRS aux entiers dépens.



Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.



La greffière, La conseillère,







Inès BELLIN Estelle LAFOND

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