21 mars 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/01340

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 21 MARS 2024

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01340 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDA5



Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2024, à 11h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [F] [S]

né le 13 février 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne



RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Indiara Fazolo, avocat de permanence au barreau de Paris et par Mme [Z] [M] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 19 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 16 avril 2024 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mars 2024, à 18h15, par M. [F] [S] ;



- Vu les pièces adressées par le préfet de police le 20 mars 2024 à 14h43 ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [F] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;




SUR QUOI,



1. Sur les moyens pris de l'irrégularité des procédures antérieures à la rétention



Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065) ; les moyens liés aux conditions d'interpellation et de garde à vue n'ont pas été soutenus devant le juge des libertés et de la détention, et ne sont pas soulevés avant toute défense au fond, de sorte qu'ils ne sont pas recevables.



2. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative



2.1 Sur la légalité du placement en rétention



S'agissant de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé ne l'a pas contestée dans le délai de 48 heures. Il peut être précisé que si le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il en va de même de la justification de la poursuite de la mesure.



En l'espèce, il est établi qu'il s'est soustrait à une précédente mesure et demeure dépourvu de documents d'identité et de voyage : il indique avoir perdu son passeport au centre de rétention sans toutefois apporter la preuve de ce fait.





2.2 Sur l'accès aux soins et la compatibilité de l'état de santé avec la poursuite de la mesure.



S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.



Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.



En l'espèce l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie qu'il invoque, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.



Au contraire, l'administration établit qu'un examen médical de compatibilité a été sollicité par le préfet le 20 mars.



Ainsi, et dès lors que M. [S] ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé puisque sa pathologie peut être prise en charge au sein du centre de rétention, sa demande visant à être mis en liberté afin d'être soigné en France s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement de sorte qu'à nouveau le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.



2.3 Sur la demande d'assignation à résidence



S'agissant de la demande d'assignation, il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Il y a donc lieu de constater que le maintien en rétention de l'intéressé demeure motivé au regard de sa situation, dans un contexte d'absence de garanties de représentation, même si l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité, même s'il présente à l'audience une attestation d'hébergement chez un tiers.



En conséquence , il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 21 mars 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé











L'interprète

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