21 mars 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 24/02365

RETENTIONS

Texte de la décision

N° RG 24/02365 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRQJ



Nom du ressortissant :

[Z] [R]



[R]

C/

PREFET DE LA LOIRE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 21 MARS 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 21 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [Z] [R]

né le 10 Décembre 2000 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]



comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [K], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;



ET



INTIME :



M. LE PREFET DE LA LOIRE



[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,



Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :




FAITS ET PROCÉDURE



Par décision du 18 février 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet de la Loire a ordonné le placement en rétention de [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an édictée le 16 octobre 2023 par le préfet de la Saône-et-Loire, le recours exercé par l'intéressé à l'encontre de cet arrêté ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 février 2024.



Suivant ordonnance du 20 février 2024, confirmée en appel le 22 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [Z] [R] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.



Suivant requête du 18 mars 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 59, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [Z] [R] pour une durée de trente jours.



Dans son ordonnance du 19 mars 2024 à 15 heures 47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.



Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2024 à 10 heures 40, [Z] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.



Il fait valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.



Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 21 mars 2024 à 10 heures.



[Z] [R] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.





Le conseil de [Z] [R], qui a accepté de le représenter, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.



Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.



[Z] [R], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien de plus à dire.




MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel



L'appel de [Z] [R], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. 



Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences



[Z] [R] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de la Loire n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.



L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet



Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.



L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»



En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [Z] [R] formalisée par l'autorité préfectorale :



- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de la Loire a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 19 février 2024, en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, en accompagnant cette demande d'une copie de son passeport algérien valable du 14 février 2020 au 13 février 2030, d'une plaquette de photographies d'identité et de ses empreintes au format NIST,

- que des relances ont été adressées les 29 février et 15 mars 2024 au consulat d'Algérie à [Localité 2] par les services préfectoraux, sans réponse à ce jour.



La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [Z] [R].



C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de la Loire a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.



Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [R],



Confirmons l'ordonnance déférée.



La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA

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