21 mars 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 22/08161

2ème Chambre B

Texte de la décision

N° RG 22/08161 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU5I









Décision du

Juge aux affaires familiales de LYON

2 eme ch cab 9

du 15 novembre 2022



RG : 20/05092

ch n°





[C]



C/



[L]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



2ème Chambre B



ARRET DU 21 Mars 2024







APPELANT :



M. [R] [M] [C]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]

chez Madame [P] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]





Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assisté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l'AIN







INTIMEE :



Mme [E] [L]

née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (TURQUIE)

[Adresse 5]

[Localité 1]





Représentée par Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON, toque : 175

















* * * * * *































Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2024



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2024



Date de mise à disposition : 21 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, président

- Carole BATAILLARD, conseiller

- Françoise BARRIER, conseiller



assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier

En présence de Clara MEDJAHED, avocate stagiaire



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




* * * *



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [R] [C], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9], et Mme [E] [L], née à [Localité 13] (Turquie), tous deux de nationalité française, ont vécu en concubinage de l'année 2015 jusqu'au 5 juin 2018.



Ils ont acquis, le 23 novembre 2015, par acte reçu par Me [Y] [B], notaire à [Localité 11], en indivision à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier situé [Adresse 14] (Ain), moyennant le prix de 240 000 euros.



Le bien indivis a été vendu le 5 juin 2018 au prix de 338 000 euros.



Le solde du prix de vente, après remboursement des frais d'agence, du solde des prêts immobiliers et des frais de mainlevée d'hypothèque, s'élevant à 97 894,68 euros selon les écritures de M. [C], est séquestré entre les mains du notaire.



Me [B], notaire dans les intérêts de Mme [L], et Me [H], notaire dans ceux de M. [C], sont intervenus dans la phase amiable des opérations liquidatives.



Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, M. [C] a, par acte d'huissier du 23 juillet 2020, fait assigner Mme [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2021, M. [C] demandait au juge aux affaires familiales de :

- déclarer son action recevable et bien fondée,

- ordonner le partage des biens dépendant de leur indivision,

- fixer à la somme de 96 818,03 euros la part lui revenant,

- fixer à la somme de 1 076,65 euros la part revenant à Mme [L],

- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, dont distraction sera opérée au profit de la SELARL [8].



Par conclusions notifiées le 12 mars 2021, Mme [L] demandait au juge aux affaires familiales de :

- juger qu'il y a lieu de procéder au partage entre eux par moitié,

- juger qu'elle doit ainsi percevoir la somme de 48 947 euros,

- juger qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [S] sur son affirmation de droit.



Par jugement du 15 novembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment :

- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [C] et Mme [L], en application de l'article 1361 du code de procédure civile et du présent dispositif,

- dit que l'actif net indivis s'élève à 97 894 euros,

- fixé la créance de M. [C] sur l'indivision à la somme de 12 647 euros,

- dit que la répartition de la somme de 97 894 euros s'effectue comme suit :

* 55 270 euros pour M. [C],

* 42 623 euros pour Mme [L],

- renvoyé les parties devant le notaire qui détient les fonds séquestrés pour l'établissement de l'état liquidatif en application du jugement et répartition des fonds séquestrés, et désigné Me [Y] [B] ou Me [G] [H] ou tout autre notaire, en qualité de notaire liquidateur,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.



Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.



La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée par acte du 27 décembre 2022, laquelle a constitué avocat le 30 mars 2023.



Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [L] et lui, en application de l'article 1361 du code de procédure civile et du dispositif,

' dit que l'actif net indivis s'élève à 97 894 euros,

' renvoyé les parties devant le notaire qui détient les fonds séquestrés pour l'établissement de l'état liquidatif en application du présent jugement et répartition des fonds séquestrés et désigné Me [Y] [B] ou Me [G] [H] ou tout autre notaire, en qualité de notaire liquidateur,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' fixé sa créance sur l'indivision à la somme de 12 647 euros,

' dit que la répartition de la somme de 97 897 euros s'effectue comme suit : 55 270 euros pour lui et 46 623 euros pour Mme [L],

' rejeté les demandes qu'il a formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

' dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage,



Statuant à nouveau :

- fixer sa créance sur l'indivision à la somme de 108 570,59 euros,

- lui attribuer l'intégralité de l'actif à partager,

- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Y ajoutant :

- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera opérée au profit de la SELARL [8].



Mme [L] épouse [U] n'a pas notifié de conclusions d'intimée.




SUR CE



Sur l'étendue de la saisine de la cour



L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.



Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.



Selon les termes de la déclaration d'appel et du dispositif des dernières écritures de l'appelant, la cour n'est saisie que des prétentions portant sur :

- la créance de M. [C] à l'encontre de Mme [L] au titre de son apport lors de l'acquisition du bien indivis

- les créances de M. [C] sur l'indivision au titre :

' des échéances d'emprunt immobilier et d'assurance emprunteur,

' des échéances d'assurance habitation,

' des impôts fonciers,

' des dépenses d'amélioration,

- la répartition de la masse à partager,

- l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



Le premier juge a relevé que les parties ne précisaient pas en quelle étude notariale le prix de vente de l'immeuble était séquestré.



L'acte notarié de vente du 5 juin 2018 a été établi par Me [D] [X], notaire, membre de la SCP '[D] [X], notaire associé' sise à [Localité 9].



M. [C] produit seulement un 'décompte vendeur', non daté, établi par Me [G] [H], notaire à [Localité 10], ce document déduisant du prix de vente la somme de 100 491,79 euros libellée 'remboursements M. [C]' et celle de 4 750,40 euros libellée 'Remboursements Mme [L]' afin de calculer le solde disponible revenant au vendeur s'élevant à -7 347,51 euros.

Me [H] en déduit que la somme de 96 818,03 euros doit revenir à M. [C] et que Mme [L] doit bénéficier de la somme de 1 076,65 euros une fois le solde négatif partagé par moitié entre eux.



Il ressort du jugement déféré que les parties s'accordent sur le montant de l'actif indivis, soit la somme de 97 894 euros, ce qui correspond au décompte établi par Me [H], abstraction faite des remboursements de 100 491,79 euros et de 4 750,40 euros envisagés par ce dernier.



Sur la créance de M. [C] à l'encontre de Mme [L] au titre de son apport lors de l'acquisition du bien indivis



Le premier juge a retenu que M. [C] ne fournissait 'aucune pièce justificative de l'apport de fonds propres dans l'indivision qui aurait pu fonder une demande de créance'.



M. [C] fait valoir que l'immeuble indivis a été acquis le 23 novembre 2015 pour 240 000 euros, l'acte d'achat précisant que la somme de 225 000 euros a été financée par un prêt et le surplus par des fonds propres.





Il estime détenir une créance sur l'indivision de 23 455 euros au titre de son apport lors de cette acquisition.

À ce titre, il indique avoir versé la somme de 22 255 euros le 18 novembre 2015 au profit de la SCP [7] qui a réalisé la vente, ce dont il justifie par la production du relevé de compte du notaire et du relevé de son compte bancaire personnel.

M. [C] soutient par ailleurs avoir réalisé deux virements de 600 euros correspondant à la somme de 1 200 euros qui apparait dans le décompte du notaire au titre du dépôt de garantie vente.



Selon l'article 815-13 du code civil, 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'



Il est acquis que ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition, mais que pour autant l'appelant ne précise pas le fondement légal de sa demande.

Toutefois, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qui impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, M. [C] est en droit de revendiquer une créance au titre de ses apports lors de l'acquisition du bien indivis pour avoir financé la part de Mme [L].



L'acte de vente du 23 novembre 2015 précise que M. [C] et Mme [L] ont acquis le bien indivis à concurrence de moitié indivise moyennant le prix de 240 000 euros, et que ce prix a été réglé à hauteur de 225 000 euros par un prêt n°1893196 souscrit par les parties.



Il résulte du décompte établi le 6 septembre 2016 par Me [Y] [B], qui a établi l'acte notarié lors de l'acquisition du bien indivis par les parties, que la comptabilité du notaire a été créditée le 18 novembre 2015 de la somme de 22 255 euros sous le libellé suivant : 'Reçu en compte vente [O] / [C]-[L] à réaliser de Mr [C] [R]'.



L'examen du relevé bancaire du livret A détenu par M. [C] démontre qu'il a effectivement procédé à un virement portant le libellé 'VIR SEPA SCP [12] pour la somme de 22 255 euros le 18 novembre 2015.



Si M. [C] indique que les deux retraits d'espèces, de 600 euros chacun, réalisés les 24 et 30 octobre 2015 ont permis de régler la somme de 1 200 euros figurant sur le décompte du notaire au titre du dépôt de garantie, il convient néanmoins de relever que ce dépôt de garantie s'élève en réalité à 12 000 euros, ce qui renvoie à la pratique courante correspondant à 5 % du prix de vente, et qu'aucun élément ne démontre que les fonds retirés à hauteur de 1 200 euros ont été effectivement affectés au paiement dudit dépôt de garantie.



Acquéreur pour la moitié indivise, M. [C] détient ainsi une créance à l'encontre de Mme [L] s'élevant à la moitié de l'apport de 22 255 euros qu'il justifie avoir assumé, soit la somme de 11 127,50 euros.



Il convient dès lors d'infirmer le jugement qui a débouté M. [C] de sa demande de créance au titre de l'apport qu'il a réalisé lors de l'acquisition du bien indivis, et de juger qu'il détient une créance de 11 127,50 euros à ce titre.





Sur les créances de M. [C] à l'encontre de l'indivision 



Le premier juge a relevé que les parties ne produisaient pas le relevé de compte de l'indivision.



Au titre des échéances d'emprunt immobilier, d'assurance emprunteur, des cotisations d'assurance habitation et des impôts fonciers



Le premier juge a considéré que les 30 mensualités de remboursement du prêt immobilier réglées par M. [C] durant la vie commune, ainsi que les autres frais (assurance habitation, taxes et impôts) participaient de la contribution aux charges de la vie courante, s'agissant de dépenses nécessaires à la conservation du bien, et qu'elles n'ouvraient dès lors pas droit à créance envers l'indivision, sauf à démontrer un excès contributif.

Il a ajouté que la séparation était intervenue le 5 juin 2018 lorsque les concubins ont mis fin à leur cohabitation à la suite de la vente de l'immeuble indivis et a considéré que la preuve d'un paiement des mensualités de remboursement du prêt au delà de cette date par l'un des indivisaires n'était pas rapportée, ni celle d'un excès contributif durant la vie commune.



M. [C] soutient que ses créances sur l'indivision au titre des échéances d'emprunt immobilier et des échéances d'assurance emprunteur s'élèvent respectivement à 30 897,30 euros (soit 30 * 1 029,91 euros) et 3 441,60 euros (soit 30 * 114,72 euros).



Il indique avoir pris en charge, seul, les trente mensualités du prêt immobilier et de l'assurance emprunteur de la première échéance de crédit jusqu'à son remboursement anticipé intervenu le 5 juin 2018.



Selon lui, les relevés bancaires qu'il produit démontrent qu'il est le seul à avoir alimenté le compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances, ce que Mme [L] n'a d'ailleurs pas contesté en première instance.



L'appelant considère que le premier juge a considéré à tort que sa prise en charge exclusive du prêt relevait de sa contribution aux charges de la vie courante jusqu'à la vente du bien le 5 juin 2018, alors même que les parties ont convenu d'une séparation à compter du 1er juillet 2017 et que le concubinage renvoie à une communauté affective, morale et matérielle.

Il estime ainsi qu'aucune contribution aux charges de la vie courante ne peut être retenue pour la période postérieure au 1er juillet 2017 et qu'il a droit au remboursement de la moitié des échéances et cotisations d'assurance réglées du 1er juillet 2017 au 5 juin 2018, soit 12 mensualités.



En ce qui concerne les échéances antérieures, M. [C] fait valoir que les parties disposaient au cours de la vie commune de salaires équivalents, s'élevant entre 1 600 et 2 000 euros pour Mme [L] et à 1 700 euros pour lui, de sorte que les ressources de l'intimée ne justifiaient pas qu'il prenne en charge la moitié des échéances d'emprunt à sa place, et ce d'autant moins qu'il justifie avoir personnellement pris en charge les factures d'électricité, d'eau, les frais de nourriture du ménage et les dépenses d'entretien telles que l'entretien de la chaudière et l'approvisionnement en fioul.



Il indique qu'il était le seul à alimenter le compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances de prêt, l'intimée ne versant que la somme de 213,02 euros par mois correspondant aux échéances du prêt souscrit pour la réalisation de travaux.



M. [C] considère avoir ainsi contribué de manière excessive aux charges de la vie courante et être fondé à solliciter le remboursement de la moitié des échéances d'emprunt qu'il a versées seul depuis la séparation, tout en formant une demande visant l'ensemble des échéances depuis la souscription du prêt.



Concernant les cotisations d'assurance habitation, l'appelant fait valoir qu'il détient une créance sur l'indivision de 1 071,69 euros au titre des trois règlements annuels prélevés sur le compte joint durant les années 2016 à 2018, rappelant qu'il était le seul à alimenter ce compte.



Il indique que les parties auraient dû contribuer de manière équivalente aux charges du ménage compte tenu de leurs ressources équivalentes, avant d'en déduire qu'il a surcontribué et qu'il est fondé à en solliciter le remboursement.



Par ailleurs, M. [C] fait valoir qu'il détient une créance sur l'indivision de 5 376 euros, ou de 5 430 euros plus loin dans ses conclusions, au titre des impôts fonciers (soit 2 839 euros pour les taxes foncières et 2 537 euros pour les taxes d'habitation) qui ont été prélevés sur son compte bancaire personnel et pour lesquels les avis d'imposition étaient adressés à son seul nom.



Il estime être fondé à en solliciter le remboursement du fait de sa contribution excessive aux charges du ménage, pour lesquelles les parties auraient dû contribuer de manière équivalente compte tenu de leurs ressources respectives.



Selon l'article 815-13 du code civil, 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'



Il est constant en jurisprudence que les échéances de prêt immobilier et d'assurance emprunteur, ainsi que les cotisations d'assurance habitation et les impôts fonciers correspondent à des dépenses de conservation de l'immeuble indivis ouvrant droit à une créance sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.



Toutefois, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que ces dépenses participent également de la contribution aux charges de la vie courante et qu'elles n'ouvrent dès lors pas droit à créance, sauf à démontrer une surcontribution de la part de l'un des indivisaires.



Il ressort des pièces produites par M. [C] qu'il a effectivement assumé un certain nombre de ces charges, au même titre que Mme [L] qui a notamment pris en charge le remboursement des échéances du prêt travaux. L'examen des relevés bancaires produits par l'appelant révèle qu'il a effectivement supporté une large part de ces dépenses.



Si M. [C] prétend avoir surcontribué aux charges de la vie courante au motif qu'il a financé davantage de dépenses que Mme [L], alors qu'ils bénéficiaient de revenus équivalents au cours de la vie commune, il procède néanmoins uniquement par affirmations et n'établit pas le montant des revenus de l'intimée, alors que cette dernière, qui ne conclut pas, est réputée s'approprier les motifs du premier juge.



Au contraire, les relevés bancaires versés aux débats par M. [C] démontrent que ce dernier bénéficiait, outre du salaire mensuel d'environ 1 700 euros dont il fait état, de revenus locatifs de plus de 450 euros par mois ainsi que d'un capital provenant d'une donation de 50 000 euros qu'il a reçue le 22 septembre 2015.



M. [C] est ainsi défaillant dans la démontration d'une quelconque surcontribution, à défaut pour lui de justifier de revenus équivalents de Mme [L].



De même, s'il soutient que leur couple a convenu d'une séparation à compter du 1er juillet 2017, de sorte que le concubinage comme la neutralisation des créances induite par la contribution aux charges de la vie courante n'existaient plus à compter de cette date, il n'en rapporte pas la preuve, alors qu'il ressort de ses propres écritures que la cohabitation des concubins n'a pris fin qu'à la date de la vente du bien immobilier indivis.



Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a débouté M. [C] de ses demandes de créance à l'encontre de l'indivision au titre du financement des échéances de prêt immobilier, d'assurance emprunteur, des cotisations d'assurance habitation et des impôts fonciers.



Au titre des dépenses d'amélioration



Le premier juge a retenu, s'agissant des travaux réalisés sur le bien indivis, que seules les factures établies au nom de M. [C], d'un montant de 4 997 euros et 7 650 euros, correspondaient à des dépenses d'amélioration ouvrant droit à créance pour un montant total 12 647 euros.



M. [C] fait valoir qu'il détient une créance sur l'indivision de 44 275 euros au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis qu'il a financées seul, sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 1er du code civil.



Il considère que le premier juge a justement retenu sa créance sur l'indivision de 12 647 euros (4 997 + 7 650), à laquelle il convient notamment d'ajouter la somme de 29 921,76 euros correspondant également à des dépenses d'amélioration qu'il a financées seul.



Il affirme ne pas avoir retrouvé l'intégralité des factures qu'il a réglées seul, une partie d'entre elles ayant été réglée par chèques ou espèces.



Selon lui, Mme [L] avait indiqué au notaire qu'elle reconnaissait le bien-fondé de son paiement de la somme totale de 45 134,63 euros pour les différents travaux et matériaux qu'il a payés, ce qui correspond à une créance de 44 275 euros déduction faite des taxes d'habitation déjà évoquées.



Il ressort du courrier adressé le 2 juillet 2018 par Me [B] à Me [H] que Mme [L] a reconnu 'le bien-fondé du paiement par [M. [C]] de la somme de 45 134,63 euros' au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis, dont il convient toutefois de déduire les sommes de 722 euros et de 133 euros relatives aux impôts fonciers pour les années 2016 et 2017, soit la somme totale de 44 275,63 euros, composée comme suit :

- 493,10 euros au titre d'une facture Leroy Merlin,

- 2 500 euros et 4 727,53 euros au titre d'avis d'opéré,

- 300 euros pour des frais de diagnostics,

- 2 000 euros au titre de la facture FIC d'un montant total de 4 997,12 euros,

- 34 255 euros au titre de l'état de frais communiqué.



À hauteur d'appel, M. [C] ne démontre pas avoir personnellement assumé l'intégralité de la facture FIC, de sorte que seul le montant de 2 000 euros déjà reconnu par Mme [L] pourra

être pris en compte.



Par ailleurs, s'il verse aux débats la facture de 7 650,02 euros établie le 12 avril 2016 par [6], M. [C] ne prouve pas que cette somme n'a pas déjà été prise en compte au titre de l'état de frais dont Mme [L] a reconnu le bien-fondé à hauteur de 34 255 euros.



Il y a également lieu de relever que, dans le courrier émanant de son notaire du 2 juillet 2018, l'intimée revendique le paiement et le remboursement de factures pour un montant total de 20 936,50 euros, dont il convient également de déduire les sommes de 972 euros, 368 euros, 446,50 euros et de 883 euros relatives aux impôts fonciers, soit une somme totale revendiquée de 18 267 euros.

Aucun élément ne permet cependant de retenir que M. [C] a reconnu le bien-fondé des créances de Mme [C].



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement qui a fixé la créance de M. [C] sur l'indivision à la somme de 12 647 euros et de le dire titulaire d'une créance de 44 275,63 euros à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses d'amélioration de l'immeuble indivis.



Sur la répartition de la masse à partager



M. [C] fait valoir qu'il est fondé à solliciter l'attribution de la totalité du prix de vente de l'immeuble indivis afin de solder la créance de 108 570,59 euros qu'il détient à l'encontre de l'indivision, composée comme suit : 23 455 euros + 30 897,30 euros + 3 441,60 euros + 1 071,69 euros + 5 430 euros + 44 275 euros.



Le jugement n'a pas été remis en cause en ce qu'il a dit que l'actif net indivis s'élève à la somme de 97 894 euros.



Toutefois, il ressort tant des pièces produites par les parties que de leur accord sur le solde du prix de vente que cette somme correspond à l'actif brut à partager.



Afin d'obtenir l'actif net indivis, il convient de déduire de cet actif brut de 97 894 euros le passif qui correspond au solde du compte d'indivision de 44 275,63 euros dont bénéficie M. [C] au titre des dépenses d'amélioration.



L'actif net ainsi déterminé s'élève à la somme de 53 618,37 euros.



Les droits de M. [C] s'élèvent ainsi à la moitié de l'actif net de 53 618,37 euros, soit 26 809,19 euros, montant auquel il convient d'ajouter le solde de son compte d'indivision de 44 275,63 euros ainsi que la créance entre indivisaires de 11 127,50 euros dont il bénéficie au titre de son apport, soit la somme totale de 82 212,32 euros (26 809,10 + 44 275,63 + 11 127,50).





Les droits de Mme [L] correspondent corrélativement à la moitié de l'actif net, déduction faite de la créance entre indivisaires de 11 127,50 euros que M. [C] détient à son encontre, soit la somme totale de 15 681,69 euros (26 809,19 - 11 127,50).



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a réparti la somme de 97 894 euros en attribuant 55 270 euros à M. [C] et 42 623 euros à Mme [L] et de retenir que les droits de M. [C] et de Mme [L] s'élèvent respectivement à 82 212,32 euros et à 15 681,69 euros.



Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Les dépens seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.



L'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :

- fixé la créance de M. [C] sur l'indivision à la somme de 12 647 euros,

- dit que la répartition de la somme de 97 894 euros s'effectue comme suit :

* 55 270 euros pour M. [C],

* 42 623 euros pour Mme [L],



Statuant à nouveau,



Dit que M. [C] est titulaire d'une créance de 11 127,50 euros à l'encontre de Mme [L] au titre de son apport lors de l'acquisition du bien indivis,



Dit que M. [C] détient une créance de 44 275,63 euros à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis qu'il a financées,



Dit que la répartition de l'actif net de 97 894 euros s'effectuera comme suit :

- 82 212,32 euros pour M. [C],

- 15 681,69 euros pour Mme [L],



Y ajoutant,



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,



Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président

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