21 mars 2024
Cour d'appel de Colmar
RG n° 24/01101

Chambre 6 (Etrangers)

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/01101 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIMF

N° de minute : 103/2024





ORDONNANCE





Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;






Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [W] [B]



né le 28 Juillet 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



Vu le jugement rendu le 16 janvier 2023 par la Tribunal Correctionnel de Toulon prononçant à l'encontre de Monsieur X se disant [W] [B] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mars 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [W] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h00 ;



VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 18 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [W] [B] ;



VU l'ordonnance rendue le 20 Mars 2024 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [W] [B], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [B] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 19 mars 2024 ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Mars 2024 à 09h46 ;



VU la proposition de M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 21 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,



VU les avis d'audience délivrés le 21 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à [L] [Z], interprète en langue Arabe assermentée, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 21 mars 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.



Après avoir entendu M. X se disant [W] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [L] [Z], interprète en langue Arabe assermentée, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.








MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel



L'appel interjeté par Monsieur X se disant [W] [B] le 21 mars 2024 (à 9h46), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 (à 10h40) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.



Sur l'appel



Monsieur X se disant [W] [B] interjette appel de l'ordonnance du 20 mars 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.



Sur la recevabilité des moyens nouveaux



Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.



Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.



En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.



Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.



En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur X se disant [W] [B] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.



Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte



En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".



Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.



Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, Mme. [O] , a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 8 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs du même jour.



Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.



Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [B].











PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [W] [B] recevable en la forme ;



au fond, le REJETONS ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 Mars 2024 ;



RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;



DISONS avoir informé M. X se disant [W] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.



Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Mars 2024 à 14h20 en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. X se disant [W] [B]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.



Le greffier, Le président,



























reçu notification et copie de la présente,

le 21 Mars 2024 à 14h20





l'avocat de l'intéressé

Maître Eulalie LEPINAY



l'intéressé

M. X se disant [W] [B]

En visio conférence



l'interprète



l'avocat de la préfecture

non-comparant















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [W] [B]

- à Maître Eulalie LEPINAY

- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.



Le Greffier











M. X se disant [W] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures



Signature de l'intéressé

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