21 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-13.850

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C210248

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10248 F

Pourvoi n° J 22-13.850


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

1°/ Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 2], en liquidation judiciaire,

2°/ la société [5], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de Mme [U], en qualité de liquidateur amiable de Mme [E] [R],

ont formé le pourvoi n° J 22-13.850 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [5], agissant en la personne de Mme [U] en sa qualité de liquidateur amiable de Mme [E] [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte à la société [5], agissant en la personne de Mme [U] en sa qualité de liquidateur amiable de Mme [E] [R], de sa reprise d'instance.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [5], agissant en la personne de Mme [U] en sa qualité de liquidateur amiable de Mme [E] [R], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5], agissant en la personne de Mme [U] en sa qualité de liquidateur amiable de Mme [E] [R], et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

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