21 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-17.006

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C200264

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation d'éducation de l'enfant handicapé - Bénéficiaires - Conditions - Contraintes permanentes de surveillance et de soins - Définition

Pour le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 6e catégorie prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, la condition de contraintes permanentes de surveillance et de soins imposée par l'article R. 541-2 du même code ne se limite pas aux soins médicaux

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 264 F-B

Pourvoi n° Q 22-17.006




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de tuteur de Mme [E] [O], a formé le pourvoi n° Q 22-17.006 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [O], en qualité de tuteur de Mme [E] [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de [3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2022), la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constituée au sein de [3] a refusé à M. [O] (l'allocataire), pour sa fille [E], née le 26 juin 2001, l'attribution du complément de 6e catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2021.

2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que le critère des contraintes permanentes de soins posé par l'article R. 541-2, 6°, du code de la sécurité sociale ne se limite pas aux soins médicaux ; qu'en refusant le complément de 6e catégorie à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé aux motifs que des soins médicaux permanents (tels que l'utilisation de machines) n'étaient pas nécessaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 541-1, R. 541-2 du code de la sécurité sociale, et l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale, devenue allocation d'éducation de l'enfant handicapé :

5. Selon le premier de ces textes, un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.

6. Selon le deuxième, pour la détermination du montant de ce complément, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans une des six catégories. Le complément de 6e catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribué pour l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours effectif à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.

7. Selon le guide d'évaluation annexé au troisième de ces textes, les soins à la charge de la famille de l'enfant handicapé s'entendent de soins techniques ou de soins de base et d'hygiène.

8. Pour rejeter le recours de l'allocataire, l'arrêt retient que l'état de l'enfant doit imposer des contraintes permanentes de surveillance mais aussi de soins à la charge de la famille. Il énonce qu'en l'espèce, des soins médicaux permanents, tels que l'utilisation de machines, n'étaient pas nécessaires. Il en déduit que la condition de la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille n'est pas remplie et que, dès lors, le droit au complément de 6e catégorie ne peut être attribué à l'allocataire.

9. En statuant ainsi, alors que la condition de contraintes permanentes de surveillance et de soins pour le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 6e catégorie ne se limite pas aux soins médicaux, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale une condition qu'il ne prévoit pas, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ses dispositions relatives au rejet du complément de 6e catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et en ce qu'il condamne M. [O], ès qualités de tuteur de [E] [O], aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 1er avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par [3] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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