20 mars 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/13386

Pôle 3 - Chambre 1

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 20 MARS 2024



(n° 2024/ , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13386 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECG2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 16/12185, rectifié par Jugement du 19 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 21/00422





APPELANT



Monsieur [W] [E]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (27)

[Adresse 4]

[Localité 6]



représenté par Me Chris VOGELGESANG, avocat au barreau de PARIS, toque : C2264







INTIMEE



Madame [Z] [N] divorcée [E]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 16] (35)

[Adresse 2]

[Localité 13]



représentée par Me Natacha GUILLOUX-VANDAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT- DENIS, toque : PB82







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller



Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON









ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.








***





EXPOSE DU LITIGE :



Après avoir vécu environ 14 années en concubinage, Mme [Z] [N] et M. [W] [E] ont contracté mariage à la mairie de [Localité 13] le [Date mariage 5] 2005 sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable.



Préalablement au mariage, le couple a acquis le 29 décembre 1997 un bien immobilier sis à [Localité 13] (93), [Adresse 7] pour un montant total de 620 000 francs, soit 94 518,39 euros, à concurrence de moitié chacun en pleine propriété.



Cette acquisition a été financée au moyen d'un emprunt commun d'un montant total de 650 000 francs, soit 99 091,86 euros.



Deux enfants sont issus de cette union.



Le 13 septembre 2012, M. [E] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bobigny.



Par ordonnance de non-conciliation du 26 février 2013, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Mme [N] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, dit que M. [E] réglerait à titre provisoire la taxe d'habitation et l'impôt sur le revenu du couple pour l'année 2011, que Mme [N] réglerait à titre provisoire la taxe foncière, et que M. [E] supporterait seul les remboursements du crédit immobilier en exécution du devoir de secours.



Le bien immobilier a été vendu en 2013 au prix de 665 000 euros.



Sur le prix de vente ont été prélevées les sommes suivantes, pour un montant total de 53 476,31 euros :

*31 198,31 euros au titre des sommes restant dues concernant le remboursement du prêt [8],

*1 628 euros au titre des sommes restant dues concernant le remboursement du prêt Astria,

*20 000 euros au titre des frais de commission d'agence,

*650 euros au titre de la provision pour frais de mainlevée.



Le solde, soit la somme de 611 523,69 euros, a été séquestré entre les mains de Me [P] [S], notaire à [Localité 14].



Le 29 avril 2014, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment débouté M. [E] de sa demande de déblocage des fonds issus de la vente du bien immobilier, séquestrés entre les mains du notaire, au motif que le juge liquidateur a, seul, la compétence pour ordonner une telle mainlevée. Ce jugement fixait la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. [E] à la somme de 300 euros.

Le 8 mars 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux et a, notamment :

-dit que le report des effets du divorce est fixé au 12 février 2012, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux,

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,

-déclaré irrecevable la demande de désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,

-déclaré irrecevable la demande de M. [E] de versement d'une indemnité d'occupation,

-condamné M. [E] à verser à Mme [N] un capital de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire.



Malgré diverses tentatives, aucune démarche amiable n'a pu aboutir.



Par acte d'huissier du 27 octobre 2016, Mme [Z] [N] a assigné M. [W] [E] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et d'indemnité d'occupation.



Par jugement du 18 mars 2021, rectifiée par jugement du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment statué dans les termes suivants :

-dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner que soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [N] et M. [W] [E], le jugement de divorce l'ayant déjà ordonné ;

-désigne pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage Maître [P] [S], notaire à [Localité 14] (') ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,

-désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,

-fixe la période due pour l'indemnité d'occupation due par Mme [N] de février 2013 à septembre 2013,

-fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 7 000 euros (suivant jugement rectificatif d'erreur matérielle rendu le 19 avril 2021),

-dit que la somme objet du partage s'élève à la somme de 412 173,69 euros, à parfaire avec les éventuels nouveaux intérêts qui se sont ajoutés,

-dit que le partage aura lieu sur la base des droits de chaque indivisaire, soit 50 % chacun,

-déboute M. [W] [E] de ses demandes concernant le financement de l'acquisition du bien immobilier, le remboursement des échéances du crédit immobilier pendant le concubinage, le paiement des travaux, l'épargne communautaire, et la capitalisation des intérêts,

-déboute Mme [Z] [N] de sa demande concernant la chaudière,

-déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [N] concernant les sommes dues au titre des pensions alimentaires et des frais liés aux enfants,

-dit qu'il appartiendra au notaire de :

*convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

*fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,

*dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits de parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile,

*enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment : la signification de la décision et le certificat de non-appel,

-renvoie l'affaire devant le juge commis le 18 novembre 2021 à 13 heures 30 ;

-déboute Mme [Z] [N] et M. [W] [E] de leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.

M. [W] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2021, au moyen du formulaire de déclaration d'appel transmis par RPVA, aux termes duquel il est uniquement indiqué, s'agissant de l'objet de l'appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué ». Par ailleurs, un document sous format PDF a été adressé le même jour, comportant les chefs du jugement critiqués. 



Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 12 octobre 2021, M. [E], appelant, demande à la cour de :

-infirmer le jugement 21/00219 du 18 mars 2021 rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny,

et, statuant à nouveau,

-prononcer l'ouverture des opérations de liquidation et partage,

-juger que les opérations de liquidation et partage s'appliqueront à l'indivision résultant du concubinage des parties entre 1998 et 2005,

-en conséquence, fixer l'actif net à partager à la somme de 611 523 euros, constatant que la somme de 200 000 euros a déjà fait l'objet d'un partage,

-débouter Mme [N] de ses demandes,

-juger irrecevables les demandes de Mme [N] tendant à voir constater l'intention libérale, la société créée de fait ou la convention de partage des dépenses communes et débouter Mme [N] ce faisant,

-juger en tout état de cause ces demandes mal fondées et débouter ce faisant Mme [N],

-fixer et juger que la part indivise de M. [E] est de 55,25 % du bien, et en conséquence lui attribuer la somme de 337 886 euros, la somme de 273 637 euros soit 44,75 % revenant à Mme [N],

-condamner Mme [N] à payer à M. [E] la somme de 81 483 euros au titre du remboursement des échéances d'emprunt payées par M. [E],

-à titre subsidiaire, condamner Mme [N] à payer à M. [E] la somme de 187 596 euros,

-à titre infiniment subsidiaire, fixer et juger la part indivise de M. [E] à 74,2 % du bien et en conséquence lui attribuer la somme de 453 750 euros, la somme de 211 250 euros soit 25,8% revenant à Mme [N],

-condamner Mme [N] à payer à M. [E] la somme de 134 808 euros au titre du remboursement des travaux accomplis par M. [E],

-à titre subsidiaire, condamner Mme [N] à payer à M. [E] la somme de 112 174 euros et 20 000 euros à l'égard de l'indivision soit un total de 132 174 euros,

-à titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [N] à payer à M. [E] la somme de 64 694 euros et 20 000 euros à l'égard de l'indivision, soit un total de 84 694 euros,

-condamner Mme [N] à payer à M. [E] la somme de 28 500 euros au titre de l'indivision communautaire résultant du mariage,

-condamner Mme [N] à payer à M. [E] la somme de 16 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation des lieux à titre onéreux,

-condamner Mme [N] à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [N] aux dépens,

-ordonner la capitalisation des intérêts.



Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 31 décembre 2021, Mme [N], intimée, demande à la cour de :

-débouter M. [W] [E] de ses demandes plus amples et contraires,

ce faisant,

-confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :

*dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner que soit procédé aux opérations de comptes,liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [N] et M. [W] [E], le jugement de divorce l'ayant déjà prononcé,

*désigné pour poursuivre les opérations de compte liquidation et partage Maître [P] [S], notaire à [Localité 14] (') ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,

*désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,

*fixé la période due pour l'indemnité d'occupation due par Mme [N] de février 2013 à septembre 2013,

*fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 7 000 euros (suivant jugement rectificatif d'erreur matérielle rendu le 19 avril 2021),

*dit que la somme objet du partage s'élève à la somme de 412 173,69 euros, à parfaire avec les éventuels nouveaux intérêts qui se sont ajoutés,

*dit que le partage aura lieu sur la base des droits de chaque indivisaire soit 50 % chacun,

*débouté M. [W] [E] de ses demandes concernant le financement de l'acquisition du bien immobilier, le remboursement des échéances du crédit immobilier pendant le concubinage, le paiement des travaux, l'épargne communautaire, et de la capitalisation des intérêts,

*déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] [N] concernant les sommes dues au titre des pensions alimentaires et des frais liés aux enfants,

*dit qu'il appartiendra au notaire de convoquer les partis, fixer un calendrier des diligences à accomplir et la date de transmission du projet liquidative, dresser l'état liquidative dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la décision,

*enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, au premier rendez-vous, la signification de la décision et le certificat de non-appel,

*dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ('),

-infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande concernant la chaudière,

statuant à nouveau,

-prononcer la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 361 euros à ce titre,

en tout état de cause,

-condamner M. [E] au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023.



Une demande de notes en délibéré a été adressée le jour même aux parties concernant l'effet dévolutif de la déclaration d'appel transmise, à laquelle les conseils des parties ont répondu par notes des 4 et 5 janvier 2024.






MOTIFS DE LA DECISION :



Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :



Aux termes du formulaire de la déclaration d'appel de M. [E] transmis par RPVA le 13 juillet 2021 à 15 h 05, il est uniquement indiqué, concernant l'objet/portée de l'appel, la mention « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».

Par le même envoi électronique, M. [E] a transmis un document intitulé « Déclaration d'appel » au format PDF, reprenant l'ensemble des mentions de la déclaration d'appel et le détail des chefs du jugement critiqués.



Par demande de notes en délibéré du 19 décembre 2023, la cour a interrogé les parties afin que celles-ci se prononcent sur le point de savoir si, au regard des articles 562 et 901 du code de procédure civile et de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 modifié par l'arrêté du 25 février 2022, et compte tenu du fait que M. [E] a interjeté appel aux termes d'un formulaire RPVA indiquant uniquement « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », complété d'un document dénommé déclaration d'appel et comprenant des chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif de son appel a ou non opéré.



Aux termes de ses notes en délibéré des 4 et 5 janvier 2024, le conseil de M. [E] déclare notamment que la mention « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » se reporte automatiquement lorsqu'elle est choisie comme « type d'appel », qu'il n'était pas fait obligation, à l'époque où la déclaration d'appel a été effectuée, de préciser qu'une déclaration d'appel était annexée au format PDF, que cette déclaration d'appel a néanmoins bien été annexée à la 3e étape de la saisie numérique, et que la déclaration d'appel et sa pièce jointe font corps et opèrent l'effet dévolutif escompté et saisissent valablement la cour des chefs de jugement critiqués auxquels les parties ont répondu.



Par note en délibéré du 4 janvier 2024, le conseil de Mme [N] sollicite la cour de constater que dans l'hypothèse d'une déclaration d'appel avec annexe, un renvoi à l'annexe doit être fait dans la première, que tel n'est pas le cas en l'espèce, et de décider en conséquence que l'annexe ne faisant pas corps avec la déclaration d'appel, l'effet dévolutif de ce dernier ne peut pas s'appliquer.



Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

En complément de ce texte, l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 25 février 2022 applicable aux instances en cours, prévoit notamment que « Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document ».



Toutefois, il est acquis que la seule circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe qui comporte les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile et ne saurait davantage, en application de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.



En l'espèce, il est constant que le formulaire de déclaration d'appel est accompagné d'un document valant déclaration annexe et comportant les chefs de jugement critiqués ainsi que les autres mentions prescrites par l'article 901 du code de procédure civile.



En conséquence, bien que la déclaration d'appel ne comporte pas de mention formelle de renvoi à la déclaration annexe comportant les chefs du jugement critiqué, ces deux pièces de procédure doivent être considérées comme opérant dans leur ensemble l'effet dévolutif des chefs critiqués à la cour.

La déclaration d'appel ainsi constituée des deux pièces visées sera déclarée recevable.



Sur l'appel principal :



Sur la demande de se prononcer sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage :



Le tribunal, saisi de demandes concordantes de Mme [N] et de M. [E] de prononcer l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, a rejeté leurs demandes au motif que le jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 8 mars 2016 a d'ores et déjà ordonné la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.



En appel, M. [E] demande à nouveau à la cour de prononcer l'ouverture des opérations de liquidation et partage. Il ne fournit cependant aucune motivation au soutien de cette prétention.



Mme [N] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, le jugement de divorce ayant déjà ordonné les opérations de comptes liquidation partage des intérêts patrimoniaux des parties.



Il résulte du jugement rendu le 8 mars 2016 que les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux, lesquelles comprennent les comptes, liquidation et partage de l'indivision, y ont bien été ordonnées.

En outre, dans le respect des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le tribunal a ensuite désigné un notaire pour y procéder et commis un juge pour surveiller les opérations.



En conséquence, les opérations de liquidation et de partage ayant été déjà ordonnées, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit n'y avoir lieu de statuer sur cette demande.

M. [E] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la demande de juger que les opérations de liquidation et partage s'appliqueront à l'indivision résultant du concubinage des parties entre 1998 et 2005 :



Le tribunal, saisi par M. [E] qu'il soit jugé que les opérations de liquidation et partage s'appliqueront à l'indivision résultant du concubinage des parties entre 1998 et 2005, a rejeté sa demande en rappelant que le concubinage a débuté en 1991, que l'acquisition a été faite le 29 décembre 1997 et que le bien a été vendu le 20 décembre 2013, que les comptes entre les parties ne relèvent que de l'acquisition dudit bien immobilier et qu'il n'est pas nécessaire de faire remonter les opérations de liquidation avant la date d'acquisition du bien le 29 décembre 1997.



M. [E] demande à nouveau à la cour de juger que les opérations de liquidation et partage s'appliqueront à l'indivision résultant du concubinage des parties entre 1998 et 2005. Il n'explicite pas, aux termes de ses conclusions, les motifs précis qui le conduisent à formuler cette demande, mais fonde par ailleurs plusieurs de ses demandes sur la prise en compte de l'indivision dès la période de concubinage ayant précédé leur mariage.



Mme [N] ne répond pas directement à cette demande, mais prend de même en compte la période de concubinage dès l'acquisition du bien immobilier indivis.



Sur le principe, l'indivision se définissant par l'existence d'une situation dans laquelle au moins deux personnes détiennent des droits de même nature sur un ou plusieurs biens, celle-ci peut être indifféremment d'origine conventionnelle ou post-communautaire. Tel est le cas en l'espèce, puisque le bien le plus important de l'indivision, vendu depuis, avait été acquis avant le mariage.

C'est donc l'ensemble de l'indivision existant entre M. [E] et Mme [N] qui doit faire l'objet des opérations de liquidation et de partage, qui portent sur l'ensemble des intérêts patrimoniaux des ex-époux.



Sur la période, la demande de M. [E] encourt une double critique.

D'une part, M. [E] demande la prise en compte de l'indivision à compter de l'année 1998, alors que la situation d'indivision avec Mme [N] est antérieure puisque le bien immobilier de [Localité 13] a été acquis dès le 29 décembre 1997.







D'autre part, la situation d'indivision ne cesse pas en 2005, puisque l'indivision post-communautaire est nécessairement postérieure au divorce intervenu par jugement du 8 mars 2016.



L'absence éventuelle d'autres comptes que celui du partage du prix du bien immobilier ne signifie pas que les opérations doivent se limiter à ce compte, comme ont pu l'indiquer les premiers juges, mais que les parties ne font pas état d'autres comptes de l'indivision.



Il convient en conséquence de débouter M. [E] de sa demande ayant pour effet de limiter les opérations de comptes, liquidation et partage à l'indivision existant entre 1998 et 2005 et, par substitution de motifs, de confirmer le jugement de ce chef.



Sur la demande de fixer l'actif net à partager à la somme de 611 523 euros, la somme de 200 000 euros ayant déjà fait l'objet d'un partage :



Les premiers juges, saisis de demandes divergentes des parties sur la fixation de l'actif net à partager, ont fait droit à la demande de Mme [N] et ont fixé cet actif à la somme de 412 173,69 euros, correspondant au solde disponible du prix de vente (611 523,69 euros), sous déduction du déblocage partiel d'une somme totale de 200 000 euros répartie entre les indivisaires et à laquelle s'ajoutent des intérêts (650 euros).



M. [E] demande à la cour de fixer l'actif net à partager à la somme de 611 523 euros en constatant que la somme de 200 000 euros a déjà fait l'objet d'un partage. Il déclare que cette somme correspond au prix de vente (665 000 euros), sous déduction des remboursements anticipés d'emprunt et des paiements de la commission d'agence et la provision sur les frais de mainlevée, ne précisant cependant pas à quels montants respectifs correspondent ces dépenses, la soustraction aboutissant, compte tenu des arrondis, en réalité à 611 524 euros.



Sur le montant global de l'actif net à partager, M. [E] ne justifie pas de manière suffisamment précise son décompte, notamment le débit de 650 euros alors que ce montant est au crédit dans l'actif fixé par le tribunal du fait d'intérêts s'ajoutant aux sommes séquestrées. Il conteste le montant arrêté par les premiers juges, soit au total 612 173,69 euros, et demande de fixer l'actif net à 611 523 euros.

Ce montant n'étant pas justifié, sa demande doit donc être rejetée.

En outre, il demande que soit constaté que la somme de 200 000 euros a déjà fait l'objet d'un partage. En réalité, le notaire a déconsigné une somme de totale de 200 000 euros pour la remettre aux parties à titre d'avance, l'opération n'emportant pas partage partiel à concurrence du montant remis. Ce complément à la demande principale encourt donc également le rejet.



Néanmoins, les premiers juges ont considéré que du fait du versement anticipé aux parties d'un montant total déconsigné de 200 000 euros, l'actif net à partager doit être fixé au montant restant, soit 412 173,69 euros.

Or, ainsi qu'il vient d'être dit, il doit être rappelé que l'actif net à partager comprend, le cas échéant, les sommes versées de manière anticipée aux parties, lesquelles bien que remises aux indivisaires n'ont pas été juridiquement partagées et doivent être réintégrées à la masse active à partager.

Il sera d'ailleurs observé que les parties n'ont pas reçu un versement de même somme, Mme [N] ayant ainsi reçu le montant de sa prestation compensatoire outre la moitié des 200 000 euros.



En conséquence, il convient de débouter M. [E] de sa demande, de réformer le jugement sur ce point et de dire que l'actif net à partager s'élève à 612 173,69 euros, à parfaire avec les éventuels intérêts.







Sur la demande de juger irrecevables les demandes de Mme [N] tendant à voir constater l'intention libérale, la société créée de fait ou la convention de partage des dépenses communes :



M. [E] demande à la cour de juger irrecevables les demandes de Mme [N] tendant à voir constater l'intention libérale, la société créée de fait ou la convention de partage des dépenses communes ;

Mme [N] ne répond pas sur ce point mais demande la confirmation du jugement notamment en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de créances concernant l'acquisition du bien immobilier, le remboursement des échéances de crédit, les travaux, l'épargne et la capitalisation des intérêts ;



Il doit être rappelé que, conformément au premier alinéa de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il en résulte que l'objet des demandes de l'appelant concerne, non pas les demandes adverses, mais les chefs du jugement de première instance qu'il critique.

En outre, il sera relevé que la demande de M. [E] concerne des moyens soulevés par Mme [N] et non des prétentions, et que la cour ne saurait se prononcer sur les seuls moyens.



En conséquence, la demande de M. [E] concernant les demandes qu'aurait fait Mme [N] s'agissant de certaines dépenses est sans objet.



Sur la demande de fixer les parts indivises respectives de M. [E] à 55,25 % et de Mme [N] à 44,75 % :



Le tribunal, saisi d'une demande de M. [E] de fixer sa part indivise à 55,25 % et la part indivise de Mme [N] à 44,75 % en raison des sommes personnelles et familiales qu'il aurait apportées pour l'acquisition, l'a rejeté au motif qu'aucune des sommes alléguées par M. [E] ne peut être rattachée à l'acquisition du bien immobilier.



M. [E] demande à nouveau à la cour de fixer et juger sa part à 55,25 % du bien, et en conséquence de lui attribuer la somme de 337 886 euros, la somme de 273 637 euros soit 44,75 % revenant à Mme [N].

Il estime que l'acte d'acquisition en indivision ne mentionne pas précisément des quotités de 50 % pour chacun d'entre eux, qu'il a versé la somme de 30 000 francs à titre de séquestre sur le compte bancaire de Me [V], notaire des vendeurs, que sa grand-mère lui a prêté 7 622 euros, qu'il a également versé la somme de 9 147 euros provenant de ses économies, qu'il justifie du versement de la somme de 43 000 francs à la comptabilité de Me [S], notaire, et qu'au total il a apporté la somme de 73 000 francs pour l'acquisition, soit 10,5 % du prix, et qu'avec 44,75 % du prix représentant sa quote-part de moitié du prêt, il convient de répartir la propriété du bien en sa faveur à hauteur de 55,25 %.



Mme [N] conteste entièrement cette prétention, aux motifs que M. [E] a faussement calculé le prix d'acquisition en l'augmentant arbitrairement de 11 321,61 euros, qu'il ne justifie aucunement avoir utilisé les fonds prêtés 3 mois auparavant par sa grand-mère, qu'il ne justifie toujours pas du versement de la somme de 43 000 francs à la comptabilité de Me [S], que la somme de 9 147 euros n'est pas non plus justifiée dès lors que l'ouverture du compte PEL sur lequel a été déposée la somme est postérieure à l'acquisition, et que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'aucune somme ne pouvait être rattachée à l'acquisition du bien immobilier.



Il doit être rappelé que selon une solution fermement établie, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement.

En l'espèce, l'acte d'acquisition du bien immobilier précise que M. [E] et Mme [N] sont « acquéreurs chacun pour moitié ». Même si la proportion d'acquisition n'est pas formalisée sous forme d'un pourcentage, ce que la loi n'impose nullement, cette stipulation est claire et précise, contrairement aux allégations de l'appelant, et signifie une quotité de propriété de 50 % pour chacun des indivisaires.

En conséquence, la propriété du bien, et partant les droits de chaque indivisaire sur le prix de vente, doit donc bien être répartie pour moitié chacun et non dans des proportions différentes comme demandé par M. [E], nonobstant le décompte définitif résultant du droit pour chaque indivisaire de faire valoir des créances à l'encontre de l'indivision ou des créances personnelles à l'encontre du coïndivisaire, ce qui en l'espèce ne correspond pas à la demande de M. [E] qui porte non sur le remboursement des créances éventuelles mais sur la modification des droits de propriété de chaque indivisaire sur le prix de vente.



Ce dernier sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la demande de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 81 483 euros et subsidiairement la somme de 187 596 euros au titre du remboursement des échéances d'emprunt :



Le tribunal, estimant qu'il existait une volonté commune au cours de la vie du couple de partager les dépenses de la vie courante, puisque Mme [N] assumait d'autres charges du ménage et qu'une répartition s'était effectuée entre les conjoints en fonction des ressources de chacun, a débouté M. [E] de sa demande de remboursement des échéances d'emprunt.



En appel, M. [E] demande à titre principal à la cour la condamnation de Mme [N] à lui rembourser la somme de 81 483 euros au titre du remboursement des échéances d'emprunt dont il s'est acquitté.

Il estime, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, que le remboursement de l'emprunt bancaire immobilier par un indivisaire s'assimile à une dépense de conservation du bien qui donne droit à une créance de l'indivisaire qui a participé avec ses deniers propres.

Il considère qu'il a seul acquitté la charge de l'emprunt immobilier alors qu'il a en outre pris en charge la majorité des dépenses de la famille, ce dont Mme [N] ne justifierait pas pour sa part.

Il calcule sa créance à partir du montant total remboursé, soit 66 717 euros, auquel il applique la quote-part de propriété de 44,75 % dont il considère que Mme [N] était tenue, soit 29 855 euros, qu'il réévalue au profit subsistant entre la valeur d'acquisition qu'il allègue (243 652 euros) et la valeur de revente (665 000 euros), pour demander la somme de 81 483 euros.



A titre subsidiaire, il réclame à Mme [N], pour le cas où le coût des travaux ne serait pas pris en compte à son profit, une créance de 187 596 euros, à partir d'une valeur initiale de 105 831 euros sur laquelle il ne s'explique pas.



Mme [N] conteste entièrement cette créance, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, se fondant pour ce faire sur la jurisprudence reconnaissant une volonté commune du couple de partager les dépenses de la vie courante justifiant que celui ayant remboursé les échéances du crédit immobilier en conserve la charge. Elle évoque également, pour les concubins, la solution ayant admis l'existence d'une libéralité du concubin ayant acquitté l'emprunt, sur laquelle il ne pouvait revenir.

Elle verse aux débats des pièces établissant qu'elle a travaillé au cours de la vie commune et que ses revenus étaient consacrés à payer de nombreuses charges de la vie familiale, telles que l'ensemble des frais d'entretien et d'éducation des deux enfants communs, la taxe d'habitation, les taxes foncières et les séjours de vacances de la famille.



Il résulte notamment de l'article 815-13 du code civil qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Au regard de ce texte, il est admis que le remboursement de l'emprunt bancaire relatif au bien indivis est assimilé à une dépense de conservation du bien indivis.

Néanmoins, il est établi, dans l'hypothèse d'un emprunt immobilier contracté par deux concubins pour l'acquisition d'un bien immobilier constituant le logement du couple et des enfants communs, que lorsqu'au cours de la vie commune, l'un des indivisaires rembourse les échéances de cet emprunt, outre d'autres charges, tandis que l'autre indivisaire disposant d'un salaire paye également des frais de nourriture et d'habillement, les juges du fond peuvent souverainement en déduire qu'il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, justifiant que l'indivisaire conserve la charge des échéances du crédit immobilier qu'il a assumée.



Par ailleurs, il doit être également rappelé que s'agissant du remboursement d'un prêt immobilier au cours du mariage, le règlement par l'un des époux des échéances de l'emprunt qui a financé l'acquisition d'un immeuble indivis relève de la contribution aux charges du mariage, sauf à prouver que la participation de l'époux excède ses facultés contributives.



En l'espèce, s'il n'est pas contesté que M. [E] s'est acquitté de l'ensemble des échéances du prêt immobilier ainsi que certaines autres charges du foyer, Mme [N] justifie avoir consacré une part importante de ses revenus aux charges du ménage, notamment à l'entretien et à l'éducation des enfants (habillement, établissements scolaires privés, fournitures, activités, loisirs), aux frais de voyages de l'ensemble de la famille, et au paiement des taxe d'habitation et taxe foncière.



Il résulte de ces éléments qu'au cours de leur concubinage, M. [E] et Mme [N] ont manifesté une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, notamment les dépenses du logement de la famille.

Par ailleurs, il n'est pas établi qu'au cours de leur mariage, la participation de M. [E] en remboursant l'emprunt a excédé ses facultés contributives. En conséquence, le paiement par M. [E] des échéances du crédit pour le logement de la famille a relevé de sa contribution aux charges du mariage, excluant ainsi un remboursement par Mme [N] d'une partie des sommes payées.



La demande principale étant rejetée, la même solution s'impose pour la demande subsidiaire, peu important que les travaux soient pris en compte, puisqu'aucun calcul n'a lieu d'être effectué.



M. [E] sera débouté de ses demandes principales et subsidiaire sur sa créance au titre du remboursement de l'emprunt et le jugement, par substitution de motifs, sera confirmé de ce chef.



Sur la demande infiniment subsidiaire de fixer la part indivise de M. [E] à 74,2 % du bien et celle de Mme [N] à 25,8 % :



C'est au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier que M. [E] avait saisi les premiers juges pour demander, à titre infiniment subsidiaire, que sa part indivise soit fixée à 74,2 % et en conséquence lui attribuer la somme de 453 750 euros, et la part de Mme [N] à 25,8 %, soit la somme de 211 250 euros. Cette demande a été rejetée par les premiers juges, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés s'agissant des proportions de propriété indivise du bien.



En appel, M. [E] demande à nouveau, à titre infiniment subsidiaire, la fixation de ses droits indivis à 74,2 % et la somme à lui revenir à 453 750 euros, mais au titre du paiement des échéances d'emprunt. Il ne s'explique cependant pas sur sa demande.



Mme [N] conteste également cette prétention, sans motivation spécifique sur ce point.



Cette demande, ayant déjà été présentée en première instance, n'est donc pas nouvelle et est donc recevable.

Sur le fond, M. [E] ne motive aucunement sa demande. En tout état de cause, étant une nouvelle fois rappelé le principe selon lequel le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement, les proportions dans lesquelles M. [E] et Mme [N] étaient propriétaires du bien, puis du prix représentatif de ce dernier ne sauraient varier au gré du financement ou du remboursement du crédit.

En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande infiniment subsidiaire et le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la demande de condamner Mme [N] à payer à M. [E] la somme de 134 808 euros au titre du remboursement des travaux :



Saisis par M. [E] d'une demande de condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 134 808 euros au titre du remboursement des travaux accomplis sur le bien indivis, les premiers juges l'ont rejetée au motif qu'il ne produisait aucun justificatif de paiement ni aucune preuve de la clôture de son PEL ou d'un autre paiement susceptible de le rendre créancier.



En appel, M. [E] renouvelle sa demande de paiement au titre des travaux. Sur le fondement des articles 813-15 et 813-17 (sic) du code civil, il estime démontrer qu'il a financé l'amélioration et l'agrandissement de la maison par l'apport de 48 000 euros provenant de la succession de [K] [E], par la vente d'un bien personnel, par la clôture de son PEL, par des emprunts bancaires souscrits seul et par l'apport de ses salaires, le tout représentant une somme totale de 94 000 euros.

Considérant que Mme [N] aurait dû rembourser 44,75 % de la somme au prorata de sa part indivise, et appliquant la règle du profit subsistant entre le prix d'acquisition et les travaux et le prix de vente, il demande sa condamnation au paiement d'une somme de 114 808 euros.

Il estime que ces travaux ont procuré au bien une plus-value importante et qu'il convient de « valoriser » les travaux à un montant qu'il évalue forfaitairement à 20 000 euros.

Il demande donc la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme totale de 134 808 euros au titre des travaux.



Mme [N] conteste cette demande, aux motifs :

-que le montant de 48 000 euros qu'il aurait reçu de la succession de son père est totalement erroné puisqu'il s'agit en réalité de 48 000 francs (soit 6 555,30 euros) et qu'il en a déjà demandé le remboursement en prétendant son emploi pour l'acquisition du bien immobilier ;

-qu'il ne justifie toujours pas avoir clôturé son PEL ni de la vente d'un bien personnel ;

-que l'ensemble des factures produites ne prouve pas qu'il les a personnellement acquittées ; qu'elle produit dans ce sens une facture d'achat d'un four et d'une hotte libellée au nom de M. [E] mais payée par Mme [N], ainsi qu'en atteste son relevé de compte ;

-que la demande de remboursement des travaux réalisés par l'entreprise [9] (72 931,61 euros) est non fondée puisque la facture est postérieure au mariage et qu'il s'agit donc d'une dépense de la communauté ;

-que parmi les factures produites, 23 pièces distinctes sont des copies doublées ou triplées de 8 factures seulement (pièces 5-3 à 5-25) ;

-et que la « valorisation » demandée des travaux n'est pas fondée dès lors que ces derniers ont été accomplis par le couple sur le temps libre et non par M. [E] seul ;



Sur ce,

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. 



Par ailleurs, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



En l'espèce, M. [E] produit, pour justifier du montant total de 94 000 euros avant réévaluation, les pièces suivantes :

-la facture de l'entreprise [9], pour des travaux s'élevant à 72 931,61 euros (pièce 5-1) ; cependant, il convient de constater, d'une part, que ne figure pas la preuve des paiements successifs de cette facture par M. [E] seul, et d'autre part, que cette facture intervient deux mois après le mariage des parties, si bien que les sommes restant dues incombaient nécessairement à la communauté et n'ouvrent concrètement pas de droit de créance dès lors que les membres de la communauté sont en l'espèce les mêmes personnes que les indivisaires du bien immobilier ;

-les 25 factures de l'entreprise [11], de l'entreprise [12] et de l'entreprise [15] (pièces 5-3 à 5-26) ; cependant, force est de constater, d'une part, que de la même façon ne figurent pas les preuves des paiements de ces factures par M. [E] seul, et d'autre part, que 15 des pièces produites sous cotes distinctes sont des reproductions identiques d'autres factures, ce qui rend erronée l'évaluation totale par l'appelant du montant des travaux ;

Au surplus, M. [E] n'apporte pas les preuves du remploi des sommes qu'il déclare avoir reçues ou empruntées dans les travaux réalisés, ni de la réalité de la « valorisation » par ses soins des travaux ;



En conséquence, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, M. [E] sera débouté de sa demande relative à sa créance au titre des travaux et le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la demande subsidiaire de condamner Mme [N] à payer à M. [E] au titre des travaux la somme de 132 174 euros « à l'égard de l'indivision » :



Comme en première instance, M. [E], sur la base d'une estimation des travaux sensiblement différente à la somme de 91 844,72 euros à laquelle s'ajoute sa « valorisation » de 20 000 euros, demande subsidiairement à la cour de condamner Mme [N] à payer au titre des travaux « à M. [E] la somme de 132 174 euros à l'égard de l'indivision ».



Mme [N] fait une réponse unique à la demande principale et à cette demande subsidiaire.



L'appelant ne s'explique pas sur la différence du montant des travaux avec sa demande principale. En outre, il formule une demande peu compréhensible puisqu'il réclame que Mme [N] « lui paye » la somme de 132 174 euros « à l'égard de l'indivision ».

Au surplus, il convient de constater qu'aux termes de sa demande subsidiaire, M. [E] n'apporte pas plus de justificatifs de ses dépenses.

En conséquence, l'appelant sera débouté de cette demande subsidiaire et le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la demande infiniment subsidiaire de condamner Mme [N] à payer à M. [E] la somme de 84 694 euros « à l'égard de l'indivision » :



De la même façon que devant le tribunal judiciaire, M. [E] demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire, de condamner Mme [N] de lui payer les sommes de 64 694 euros et 20 000 euros, soit au total 84 694 euros « à l'égard de l'indivision » au titre des travaux réalisés.

Il motive cette demande sur un calcul des mêmes dépenses mais avec une part de propriété indivise de Mme [N] sur le bien limitée à 25,8 % du bien immobilier.

Mme [N] fait une réponse unique à la demande principale et à cette demande infiniment subsidiaire.



Quelles que soient les prétentions de M. [E], par ailleurs erronées ainsi qu'il a été précédemment expliqué, sur les proportions d'indivision respectives sur le bien immobilier, il convient, pour les mêmes motifs, d'apporter la même réponse à cette demande infiniment subsidiaire, puisque les dépenses ne sont pas justifiées.

M. [E] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la demande de condamner Mme [N] à payer à M. [E] la somme de 28 500 euros au titre de l'épargne constituée au cours de la communauté :



Les premiers juges ont rejeté la demande de M. [E] de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 28 500 euros représentant la moitié du montant qu'il considère représenter l'épargne que Mme [N] aurait constituée au cours de la communauté, au motif que M. [E] ne démontrait aucunement une épargne puisque le capital du contrat d'assurance-vie allégué avait été débloqué dès 1997 pour participer au financement de l'acquisition du bien immobilier.



En appel, M. [E] renouvelle sa demande au titre d'une « créance de l'indivision communautaire », en la motivant à présent sur le fait que Mme [N] a procédé, de la date du mariage à la date du divorce, à une épargne mensuelle d'un montant de 500 euros versée sur son compte épargne ou sur son contrat d'assurance-vie.

Il considère que la somme totale ainsi calculée de 57 000 euros doit être réintégrée dans la communauté et que Mme [N] doit lui payer la moitié, soit 28 500 euros.

Il ajoute que celle-ci ne peut tirer aucun moyen opérant de ce qu'elle a affecté son indemnité de licenciement à la communauté, la jurisprudence ayant posé en principe que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, mais n'explicite aucune éventuelle demande chiffrée à ce titre.



Mme [N] s'oppose à cette demande et conteste entièrement les allégations de M. [E]. Elle déclare avoir justifié en première instance des relevés de ses deux comptes bancaires, sur lesquels n'apparaissent aucun versement mensuel vers un compte ou un contrat d'assurance-vie, qu'un seul virement ponctuel d'épargne de 400 euros a été effectué le 26 novembre 2011, que ses deux comptes courants lui servaient au contraire à faire face aux besoins courants du ménage, qu'elle justifie de la destination du capital de son contrat d'assurance-vie, qui a servi à l'acquisition du bien immobilier (5 640,61 euros) et aux travaux d'agrandissement (11 214,30 euros) et qu'elle justifie même avoir effectué un virement de 8 000 euros au profit de M. [E] le 14 décembre 2005.



Conformément à l'article 1353 du code civil, il sera rappelé que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



En l'espèce, M. [E] ne fournit aucune preuve de l'épargne supposée constituée par Mme [N] au cours de leur mariage.

En revanche, cette dernière a produit, tant en première instance qu'en appel, de nombreux relevés de ses comptes auprès de la [17] et du [8], ainsi que son Livret A et son Livret de développement durable, lesquels ne révèlent aucune constitution d'épargne ni virements injustifiés.



En conséquence, M. [E] doit être débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la demande de condamner Mme [N] à payer à M. [E] la somme de 16 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation :



En première instance, les juges, saisis tant par Mme [N] d'une demande en fixation à 7 000 euros de l'indemnité totale d'occupation du bien immobilier due par elle que par M. [E] d'une demande de condamnation à lui payer la somme de 16 000 euros au même titre, ont retenu que les éléments produits permettaient de retenir à la charge de Mme [N] une indemnité due pendant 7 mois moyennant un montant mensuel de 1 000 euros, et ont ainsi fait droit à la demande de cette dernière.



En appel, M. [E] demande à la cour de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 16 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis. Il motive sa demande sur le fait que l'occupation de Mme [N] aurait duré jusqu'à la vente du bien, soit 10 mois et non 7 mois. Sur le montant mensuel, il considère que la valeur locative d'un bien d'une valeur de 665 000 euros ne peut être inférieure à 1 600 euros, soit un total de 16 000 euros.



Mme [N] s'oppose à la demande de M. [E], aux motifs que la jouissance du bien immobilier à titre onéreux lui avait été attribuée par le magistrat conciliateur, qu'elle a justifié avoir quitté le domicile au mois de septembre 2013, qu'elle ne l'a donc occupé dans ces conditions que pendant 7 mois, et que M. [E] n'apportant aucun élément de nature à fixer différemment le montant de l'indemnité d'occupation, elle sollicite la confirmation du jugement et de sa rectification du 19 avril 2021.



Il résulte du 2e alinéa de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



En l'espèce, il y a lieu de constater :

-que Mme [N] ne conteste pas le principe de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable envers l'indivision, dont elle avait d'ailleurs demandé la fixation en première instance ;

-qu'une indemnité d'occupation du bien est donc bien due pendant la période séparant l'ordonnance de non-conciliation et la libération effective des lieux ;

-que les premiers juges ont pu constater que cette libération est intervenue au mois de septembre 2013, si bien que la période concernée est donc de 7 mois ;

-que le montant retenu de 1 000 euros par mois tient nécessairement compte du coefficient de précarité, lequel peut en l'espèce être supérieur à 20 % compte tenu des perspectives d'occupation très temporaire du bien en février 2013 ; qu'en conséquence, la valeur brute de la valeur locative correspondant à l'indemnité d'occupation précaire fixée à 1 000 euros serait en réalité supérieure à 1 300 euros ;

-que M. [E] ne fournit aucun élément objectif de détermination de la valeur locative du bien ;

-qu'au surplus, il sera observé que Mme [N] est redevable de l'indemnité d'occupation non à l'égard de M. [E], comme celui-ci le réclame, mais à l'égard de l'indivision ;



En conséquence, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont fixé l'indemnité d'occupation au montant mensuel de 1 000 euros, soit au total 7 000 euros. M. [E] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la demande de capitalisation des intérêts :



M. [E] sollicite de la cour d'ordonner la capitalisation des intérêts, sans expliciter sa demande.



Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.



A l'instar de la solution adoptée par les premiers juges, et en l'absence en appel de condamnation de Mme [N] au versement de nouvelles sommes, il convient de débouter M. [E] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.





Sur l'appel incident de Mme [N] :



Sur la demande de condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 361 euros au titre de la chaudière :



Les premiers juges, saisis de la demande de Mme [N] de condamner M. [E] à lui payer la moitié du montant de deux factures de réparation de la chaudière, l'ont déboutée au motif qu'elle ne justifiait pas de leur paiement effectif.



En appel incident, Mme [N] formule à nouveau sa demande, en estimant que s'agissant de réparations, M. [E] doit lui en rembourser la moitié au titre des créances entre époux. Elle joint, d'une part, les deux factures de 107 euros le 27 février 2013 et de 615 euros le 16 mars 2013, et d'autre part, un relevé de compte, produit en double exemplaire, faisant état d'un paiement de 107 euros et d'un autre de 315 euros (pièce 38-2 de l'intimée).



M. [E] ne formule pas de réponse à cette demande.



En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, s'agissant des demandes des parties, il est établi que ledit article 12 ne fait pas obligation au juge, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.



En l'espèce, Mme [N] demande la condamnation de M. [E] à lui rembourser la moitié des frais de réparation de la chaudière au titre d'une créance entre époux.

Si M. [E] et Mme [N] étaient encore mariés lorsque les réparations litigieuses ont été effectuées sur la chaudière, le bien immobilier ne constituait ni un actif de communauté, ni un bien propre à l'un des époux qui seul aurait pu justifier une créance entre époux en cas de paiement par le conjoint au moyen de ses fonds propres, mais un bien indivis acquis antérieurement à la date de leur mariage.

Dès lors, la créance éventuelle de l'indivisaire au titre des dépenses nécessaires de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis trouve sa source dans l'application de l'article 815-13 du code civil et ne peut être invoquée qu'à l'égard de l'indivision et non dans le cadre d'une créance entre époux.



En conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande incidente de condamnation de M. [E] au titre d'une créance entre époux et, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur les demandes accessoires :



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.



Il résulte du présent arrêt que M. [W] [E] échoue pour l'essentiel en ses prétentions ; il supportera en conséquence la charge des dépens d'appel.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.



Eu égard à la condamnation aux dépens et pour les raisons d'équité, M. [E] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement en dernier ressort,



Déclare recevable la déclaration d'appel de M. [W] [E] effectuée le 13 juillet 2021 ;



Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 18 mars 2021 en ce qu'il a dit que la somme objet du partage s'élève à la somme de 412 173,69 euros, à parfaire avec les éventuels nouveaux intérêts qui se sont ajoutés ;



Statuant à nouveau :



Dit que l'actif net à partager s'élève à la somme de 612 173,69 euros, à parfaire avec les éventuels nouveaux intérêts qui se sont ajoutés ;



Déboute M. [W] [E] de sa demande de fixer l'actif net à partager à la somme de 611 523 euros en constatant que la somme de 200 000 euros a déjà fait l'objet d'un partage ;



Déclare irrecevable la demande de M. [W] [E] de juger irrecevables les demandes de Mme [N] tendant à voir constater l'intention libérale, la société créée de fait ou la convention de partage des dépenses communes ;



Confirme le jugement en tous ses autres chefs dévolus à la cour,



Condamne M. [W] [E] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [W] [E] aux dépens d'appel.





Le Greffier, Le Président,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.