20 mars 2024
Cour d'appel de Caen
RG n° 23/00471

1ère Chambre civile

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile









O R D O N N A N C E







N° RG 23/00471 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFCN



Affaire :

Madame [K] [Y] épouse [L]

représentée et assistée de Me Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [G] [Y]

assisté de Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC6389

Madame [I] [Y] épouse [F]

représentée et assistée de Me Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au barreau de CAEN





C/

Monsieur [G] [Y]

assisté de Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC6389

Maître [P] [T]

Représenté et assisté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2210037

La SCP [6] anciennement dénommée S.C.P. [P] [T] - [5]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée dce Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2210037

La S.A. [4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier E0000S62

La S.A. [3]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 384

La S.A. [4] intimée à appel provoqué

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier 20210312

Madame [K] [Y] épouse [L] intimée à appel provoqué

Représentée et assistée de Me Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au barreau de CAEN

Madame [I] [Y] épouse [F] intimée à appel provoqué

Représentée et assistée de Me Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au barreau de CAEN





Le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, M.C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,





~~~~





M. [G] [Y] et Mme [U] [Y] née [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1971 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts.

De leur union, sont nées deux filles, [K] et [I] [Y].



Mme [U] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2015.



Me [P] [T], notaire associée de la Scp [P] [T] et [5] à [Localité 7], a été chargée par les consorts [Y] du règlement de la succession.



Par acte du 5 février 2021, M. [G] [Y] a fait assigner Me [P] [T] et la Scp [P] [T] et [5], notaires associés, titulaires d'un office notarial, pour obtenir principalement leur condamnation à l'indemniser des préjudices subis résultant des fautes commises par Me [T], chargée des opérations de liquidation et de partage de la succession de son épouse défunte, et de nature à engager leur responsabilité.



Suivant exploits séparés délivrés les 7, 11 et 17 juin 2021, la Scp [T]-[5] et Me [P] [T] ont fait assigner en intervention forcée la société [4], la société [3], Mmes [K] [Y] épouse [L] et [I] [Y] épouse [F].



Par jugement en date du 2 février 2023, le tribunal judiciaire d'Argentan a :



- débouté M. [G] [Y] de ses demandes de condamnation en paiement dirigées contre Me [P] [T] et la Scp [T]-[5] ;



- condamné la société [4] à payer à M. [G] [Y] la somme de 43 557,29 euros ;



- condamné Mme [K] [Y] épouse [L] et Mme [I] [Y] épouse [F] à payer à la société [4] la somme de 43 557,29 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;



- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



- condamné M. [G] [Y] à payer à Me [P] [T] et la Scp [T]-[5] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné in solidum M. [G] [Y], Mme [K] [Y] épouse [L], Mme [I] [Y] épouse [F], et la société [4] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Barry.



Suivant déclaration en date du 22 février 2023, Mme [K] [Y] épouse [L] et Mme [I] [Y] épouse [F] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a condamnées à payer à la société [4] la somme de 43 557,29 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens, intimant l'ensemble des autres parties de première instance. L'appel a été enrôlé sous le numéro RG 23/00471.



La société [4] a constitué avocat le 1er mars 2023, Me [P] [T] et la Scp [T]-[5] le 7 mars 2023, la société [3] le 15 mars 2023, M. [G] [Y] le 17 mars 2023.



Mme [K] [Y] épouse [L] et Mme [I] [Y] épouse [F], appelantes, ont conclu le 17 mai 2023.



La société [3] a conclu le 19 juillet 2023.



Le 20 juillet 2023, Me [P] [T] et la Scp [T]-[5] ont notifié par RPVA une sommation à Mme [K] [Y] épouse [L] et Mme [I] [Y] épouse [F] d'avoir à communiquer l'assignation en compte liquidation et partage délivrée devant le tribunal judiciaire d'Argentan, le jugement qui a du être rendu par cette juridiction sur cette assignation et à défaut les dernières conclusions échangées par les parties, éventuellement l'acte de partage signé entre M. [Y] et ses filles.



Me [P] [T] et la Scp [T]-[5] ont conlu le 2 août 2023, M. [G] [Y] à la même date relevant appel incident du jugement.



Par déclaration du 23 février 2023, M. [G] [Y] a interjeté appel de la même décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes de condamnation en paiement dirigées contre Me [T] et la Scp [T]-[5], a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, intimant Me [T] et la Scp [T]-[5]. L'appel a été enrôlé sous le numéro RG 23/00476.



Me [T] et la Scp [T]-[5] ont constitué avocat le 7 mars 2023 et conclu le 2 août 2023.



M. [G] [Y], appelant, a conclu dans cette affaire le 19 mai 2023.



Le 7 juillet 2023, Me [P] [T] et la Scp [T]-[5] ont notifié par RPVA une sommation à M. [G] [Y] d'avoir à communiquer le jugement qui a été rendu par le tribunal judiciaire d'Argentan dans la procédure de partage qui était pendante devant cette juridiction et dont le conseil de l'appelant a fait l'aveu lors de l'audience du 8 décembre 2022, ainsi que l'éventuel acte de partage signé entre M. [Y] et ses filles.



Me [P] [T] et la Scp [6], anciennement dénommée Scp [T]-[5], ont notifié des conclusions n°2 le 3 août 2023 et, suivant exploit des 7, 8 et 11 août 2023, ont assigné en appel provoqué Mme [K] [Y] épouse [L], la société [4] et Mme [I] [Y] épouse [F].



Mme [K] [Y] épouse [L] et Mme [I] [Y] épouse [F] ont constitué avocat le 23 août 2023, et la société [4] le 5 septembre 2023, cette dernière ayant conclu le 25 octobre 2023.



Par ordonnance du 29 novembre 2023, les deux instances enrôlées sous les numéros RG 23/00471 et RG 23/00476 ont été jointes, la procédure se poursuivant sous le seul numéro RG 23/00471.



Dans l'intervalle, la Scp [6] anciennement dénomée Scp [P] [T]-[5] et Me [P] [T] ont saisi le conseiller de la mise en état le 19 octobre 2023 d'un incident de production de pièces, demandant la condamnation sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance de M. [G] [Y] à produire les pièces suivantes :

- le jugement qui a été rendu par le tribunal judiciaire d'Argentan dans la procédure de partage qui était pendante devant ce même tribunal, et dont le conseil de M. [Y] a fait l'aveu lors de l'audience du 8 décembre 2022 ;

- l'assignation en partage et les dernières conclusions échangées par les parties devant le tribunal ;

- l'éventuel acte de partage qui a pu être signé suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Argentan.

Elles sollicitent en outre une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [Y] aux dépens.



Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 16 janvier 2024, la Scp [6] anciennement dénomée Scp [P] [T]-[5] et Me [P] [T] demandent au conseiller de la mise en état de leur donner acte de ce qu'elles se désistent de leur demande de communication du jugement de partage et de l'éventuel acte de partage qui a pu être signé suite au jugement, compte tenu de l'aveu de M. [G] [Y] dans ses conclusions du 15 novembre 2023, que la procédure est toujours en cours devant le tribunal judiciaire d'Argentan.

Elles entendent toutefois maintenir leurs autres demandes, portant à 2000 euros le montant réclamé au titre de leurs frais irrépétibles.



Aux soutien de leur demande, la Scp [6] et Me [P] [T] font valoir que malgré une sommation de communiquer les pièces susvisées le 7 juillet 2023, M. [Y] n'a pas déféré à cette demande alors qu'en application des articles 15 et 132 la communication de pièces doit être spontanée. Elles soulignent l'importance des pièces dont la communication est réclamée puisque M. [Y] leur reproche des fautes commises dans le cadre de la succession de son épouse, et qui lui auraient fait perdre des droits, alors que ce préjudice ne peut exister tant que le partage n'est pas réalisé.



M. [G] [Y], dans ses conclusions en défense sur incident du 15 novembre 2023 demande au conseiller de la mise en état de rejeter ces demandes et de condamner la Scp [6] et Me [P] [T] au paiement d'une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il affirme qu'aucun jugement n'a été encore rendu par le tribunal judiciaire d'Argentan et qu'il n'a jamais été opposé à la communication de la décision à intervenir. En revanche, il estime que la communication des conclusions échangées dans ce cadre n'apporterait rien dans le litige en responsabilité notariale, et rappelle que sa possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d'un procès dont le notaire porte une lourde responsabilité n'exonère en rien le professionnel de sa responsabilité.



L'incident a été évoqué à l'audience d'incidents du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2024.



Sur ce,



Il résulte des articles 907 et 788 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.




À ce titre, il peut, sur le fondement des articles 11, 138, 139 et 142 du même code, faire droit à la demande d'une partie sollicitant la production, éventuellement sous astreinte, de documents susceptibles de constituer des élément de preuve détenus par son adversaire, si celle-ci s'avère pertinente, présente un intérêt pour la solution du litige et apparaît, ainsi, utile si ce n'est indispensable.



En l'espèce, l'incident de communication de pièces fait suite à une sommation de communiquer du 7 juillet 2023 adressée à M. [G] [Y] et demeurée sans effet.

Alors que celui-ci recherche la responsabilité civile professionnelle de Me [P] [T] pour les fautes que le notaire aurait commises dans le cadre de la succession de son épouse décédée dont elle était chargée, il est manifeste que la décision de justice qui sera prononcée dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la dite succession, comme l'acte de partage à suivre le cas échéant présentent un intérêt primordial pour la solution du litige dont la cour est saisie. Aucune décision n'étant intervenue en l'état, Me [T] et de la Scp [6] se sont désistées de leur demande sur ces points, ce dont il leur sera donné acte.

En revanche, il n'apparaît pas que la production des actes de procédure antérieurs à la décision à venir, tels que l'assignation en partage comme celle des dernières conclusions des parties échangées dans le cadre du litige pendant devant le tribunal judiciaire d'Argentan présentent un intérêt à la solution du présent litige.



La demande présentée par Me [T] et de la Scp [6] à ce titre sera rejetée.



Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.



En considération de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à ce stade de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les parties dans le cadre de l'incident.



Par ces motifs,



Constatons que la Scp [6] anciennement dénomée Scp [P] [T]-[5] et Me [P] [T] se désistent de leur demande de communication du jugement de partage et de l'éventuel acte de partage qui a pu être signé suite au jugement, compte tenu de l'aveu de M. [G] [Y] dans ses conclusions du 15 novembre 2023, que la procédure est toujours en cours devant le tribunal judiciaire d'Argentan ;



Rejetons la demande de production de l'assignation en partage et des dernières conclusions échangées par les parties devant le tribunal d'Argentan dans le cadre de la dite procédure ;



Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.



Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIÈRE









M. COLLET

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT







M.C. DELAUBIER

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