20 mars 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/00731

Chambre 2-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2024



N° 2024/67







Rôle N° RG 21/00731 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZL5







[M] [V] épouse [D]





C/



[T] [D]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Serge DREVET



Me Jean-françois JOURDAN

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 03 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04000.









APPELANTE



Madame [M] [V] épouse [D]

née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIME



Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008684 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE (avocat postulant) et par Me Anne-Caroline VIVEQUAIN de la SELAS Jean-Claude MARTY avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :



Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024,



Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***





















EXPOSÉ DU LITIGE



De l'union entre Mme [N] [U] et de [B] [D], né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11] (12), est issu M. [T] [D], né le [Date naissance 5] 1973.



Après avoir divorcé de sa première épouse, [B] [D] s'est remarié le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 12] (83) avec Mme [M] [V], née le [Date naissance 6] 1953 [Localité 16] (76), sans contrat de mariage préalable.



Le 21 juin 2011, [B] [D] consentait par acte notarié reçu par Me [W] [P], une donation à son conjoint survivant, en cas de survie seulement, de l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession ou du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ou enfin de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens, le tout au choix exclusif du conjoint.



Le [Date décès 2] 2011, [B] [D] décédait à [Localité 13].



Le 19 décembre 2011, Me [W] [P], notaire saisi par la veuve, a dressé un acte de notoriété constatant que le défunt laissait pour lui succéder son fils issu de sa première union et le conjoint survivant.

Mme [M] [V] a déclaré accepter le bénéfice de la libéralité consentie le 21 juin 2011, portant sur le quart des biens du disposant en pleine propriété et des trois quarts en usufruit.

L'actif net successoral était estimé à 478 545,76 €, composé de liquidités et de deux biens immobiliers.



Par acte du 22 janvier 2018, Me [W] [P] a dressé un projet de partage successoral, attribuant au conjoint survivant des droits à hauteur de 263 200,16 € et au fils à hauteur de 215 345,58 €.

Le même jour, il dressait un procès-verbal de carence en l'absence de M. [T] [D].



Par acte d'huissier en date du 31 mai 2018, Mme [M] [V] a assigné M. [T] [D] aux fins de notamment de dire que le projet de partage établi par Me [W] [P] vaudra partage définitif et condamner M. [T] [D] à payer la somme principale de 183 038,35 €, augmentée des intérêts à compter du 1er janvier 2017.



Par jugement contradictoire du 03 novembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [M] [V] épouse [D] et [T] [D],

DÉSIGNÉ pour y procéder Maître [F] [X] notaire à [Localité 13] [Adresse 1],

DIT qu'en cas de difficulté, le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d'état liquidatif,

ORDONNÉ, préalablement aux opérations de partage, une expertise,

DESIGNÉ pour y procéder, Madame [I] [C] [Adresse 17] ([Courriel 14]) avec pour mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications et d'être fait communiquer tout document utile :

- de fixer la valeur au jour du partage de l'immeuble situé place ancienne mairie à [Localité 15] (66), cadastré section BB n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 10] d'une contenance de 85 ca, dépendant de la succession d'[B] [D] d'après l'état où il se trouvait au moment de la succession,

- de dire si l'immeuble est commodément partageable en nature et dans le cas contraire de fixer une mise à prix en vue de leur licitation,

DIT qu'en cas de conciliation des parties l'expert devra en avertir le Tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet ;

DIT que l'expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige ;

DIT que l'expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que [M] [V] épouse [D] et [T] [D] devront déposer au greffe de ce Tribunal la somme de 800 € chacun à valoir sur la rémunération de l'expert avant le deuxième mois de la signification du présent jugement faute de quoi il sera procédé comme il est dit à l'article 271 du Code de Procédure Civile ;

DIT que l'une des parties avisera l'expert commis de ladite consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;

DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

DIT que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;

DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises :

- la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

- son avis sur l'opportunité d'appeler un tiers aux opérations d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;

DIT qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 4 mois après avoir reçu l'avis de consignation ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe et auprès du notaire chargé du partage le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe, et au plus tard dans le délai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée ;

DÉSIGNÉ le Juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête

DIT que la plate-forme OPALEXE devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, une fois que l'expert aura recueilli le consentement des parties à son utilisation ;

DIT qu'une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné,

ENJOINT les parties à se prononcer sur une licitation éventuelle des biens immobiliers, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

SURSIS à statuer sur les demandes,

REJETÉ la demande présentée par [T] [D] tenant à obtenir le cantonnement des droits de [M] [V] épouse [D] au titre de l'usufruit,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu.

RENVOYÉ à l'audience de mise en état du 11 mars 2021 mois pour vérification du versement de la consignation et/ou du dépôt du rapport d'expertise.



Les parties n'ont pas justifié de la signification de la décision.



Par déclaration reçue le 15 janvier 2021, Mme [M] [V] a interjeté appel de cette décision.



Par soit-transmis du 15 juillet 2021, la présidente de la chambre a proposé aux parties de recherche une solution amiable à leur litige dans le cadre d'une médiation.



Les parties ont accepté de rencontrer un médiateur. Après plusieurs étapes, la médiatrice a indiqué à la présidente que la médiation se terminait sur un accord oral, dans l'impossibilité toutefois de recontacter l'une des deux personnes.



Dans le dernier état de ses conclusions n°2 déposées par voie électronique le 12 octobre 2021, l'appelante demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 696, 700 et 1360 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions des articles 1100, 1100-1, 1101, 1102, 1103, 1104, 1113 à 1118 et 1343-2 du Code civil,

Vu le projet de partage successoral amiable établi et transmis par Me [P] par mail du 9 juillet 2017 sur les instructions détaillées des 2 cohéritiers assistés chacun par son avocat et figurant à la pièce 10 du bordereau annexé aux présentes conclusions,

Vu les pièces versées au débat,

DEBOUTER Monsieur [T] [D] de l'ensemble de ses demandes.

REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Draguignan.

STATUANT A NOUVEAU,

DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [T] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme absolument infondées.

DIRE que le projet de partage établi par Me [P] et devant être soumis à la signature des parties le 22 janvier 2018 figurant à la pièce 10 du bordereau des présentes conclusions vaudra comme partage successoral définitif et sera publié en même temps que l'arrêt à intervenir.

CONDAMNER Monsieur [T] [D] à payer à Madame [M] [D], née [V] la somme principale de 183 038,35 € augmentée des intérêts légaux à compter du 1er janvier 2017.

DIRE qu'il y aura application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil aux condamnations prononcées.

CONDAMNER Monsieur [T] [D] à payer à Madame [M] [D], née [V] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Monsieur [T] [D] aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET, société d'Avocats, sur ses offres et affirmations de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.



Dans ses seules écritures transmises par voie électronique le 12 juillet 2021, l'intimé sollicite de la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 840 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1361 al 2 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions des articles 578 et 1094-3 du Code Civil,

Y venir Madame [D] née [V],

Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a:

- ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [M] [V] épouse [D] et [T] [D],

- DÉSIGNÉ pour y procéder Maître [F] [X] notaire à [Localité 13] [Adresse 1],

- DIT qu'en cas de difficulté, le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d'état liquidatif,

- DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a:

- ORDONNÉ, préalablement aux opérations de partage, une expertise,

- ENJOINT les parties à se prononcer sur une licitation éventuelle des biens immobiliers, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- REJETE la demande présentée par Monsieur [T] [D] tenant à obtenir le cantonnement des droits de Madame [M] [V] épouse [D] au titre de l'usufruit

EN CONSÉQUENCE:

- Ordonner le placement des deniers relevant des droits de Madame [V] veuve [D] au titre de l'usufruit, en application des dispositions de l'article 1094-3 du Code Civil, en valeurs garanties par l'Etat.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE:

- En cause d'appel condamner Madame [D] née [V] aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 4.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.





Par soit-transmis du 04 octobre 2023, les parties ont été invitées à faire leurs observations sur la validité de la déclaration d'appel qui ne vise aucun chef de jugement, et ce avant le 1er décembre 2023.



Par courrier transmis par voie électronique le 14 novembre 2023 l'appelante a fait valoir que les chefs de jugement critiqués étaient visés dans une annexe faisant corps avec la déclaration d'appel du 15 janvier 2021, remplissant ainsi les conditions fixées par l'article 901 du code de procédure civile et l'avis de la cour de cassation du 08 juillet 2022.



Par courrier transmis par voie électronique le 17 novembre 2023, l'intimé a rappelé que les chefs de jugement critiqués doivent être mentionnés dans la déclaration d'appel sous peine d'absence d'effet dévolutif et de nullité, l'annexe ne devant intervenir qu'en cas d'empêchement technique. En l'espèce, aucun empêchement technique n'est soulevé par l'appelante justifiant le recours à une annexe. En conséquence, la déclaration d'appel n'a pas produit d'effet dévolutif.



La procédure a été clôturée le 17 janvier 2024.




MOTIFS DE LA DÉCISION



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.



Sur le renvoi à une annexe dans la déclaration d'appel



Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.



Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution du jugement des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901 4° visé supra doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

La Cour de Cassation a jugé le 13 janvier 2022 qu'il résulte de la combinaison des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, que la déclaration d'appel, dans laquelle doit figurer l'énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; que cependant, en cas d'empêchement technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, entré en vigueur le 27, et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel prévoit en ses articles 1 et 2 que 'lorsque le fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4".

Il prévoit également que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, en ajoutant 'comportant le cas échéant une annexe'.

L'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 'lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément ce document. Ce document est un fichier au format PDF produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique'.

Par avis du 08 juillet 2022, la Cour de Cassation précise que :

1 ' Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis ou par un arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré;

2 ' une déclaration d'appel, à laquelle est jointe 'le cas échéant' une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'un empêchement technique.

Si dans l'avis ci-dessus il a été accepté de voir figurer les chefs de jugement critiqués dans une annexe, même en l'absence d'un empêchement technique, la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 12 janvier 2023, a estimé que la cour d'appel a fait une exacte application des textes précités en :

- retenant, pour constater l'absence d'effet dévolutif, que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi à une annexe transmise le même jour par RPVA les mentionnant, ce dernier document n'ayant aucune valeur procédurale et ne faisant pas partie intégrante de cette déclaration,

- relevant qu'en outre, l'appelante ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait parfaitement contenir l'intégralité des chefs de jugement critiqués'.

Le recours à une annexe ne se comprend qu'au regard d'une limitation technique du système de communication qui n'accepte pas de dépasser 4080 caractères dans l'espace pour y mentionner les chefs critiqués.



Il n'est pas contestable que la déclaration d'appel formée par Mme [M] [V] ne vise ni ne précise aucun des chefs de jugement critiqués par les appelants mais procède par renvoi à une annexe en indiquant 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués selon pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel', en transmettant par RPVA le même jour un document intitulé 'pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel' précisant que le jugement est critiqué en tous ses chefs.



Le recours à une annexe ne se comprend qu'au regard d'une limitation technique du système de communication qui n'accepte pas de dépasser 4080 caractères dans l'espace pour y mentionner les chefs critiqués, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les chefs de jugement attaqués contenant moins de 4080 caractères.

Toutefois, les arrêts récents rendus par la cour de cassation, et notamment celui du 14 septembre 2023, valident l'annexe envoyée le même jour que la déclaration d'appel, sans référence à un empêchement technique.



Il s'ensuit que la déclaration d'appel de Mme [M] [V] reçue au greffe le 15 janvier 2021 n'encourt pas la nullité et emporte effet dévolutif.



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou « dire que », de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Il en est ainsi des demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante de :


DIRE que le projet de partage établi par Me [P] et devant être soumis à la signature des parties le 22 janvier 2018 figurant à la pièce 10 du bordereau des présentes conclusions vaudra comme partage successoral définitif et sera publié en même temps que l'arrêt à intervenir.

DIRE qu'il y aura application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil aux condamnations prononcées.


Par « prétention » au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

« Dire » constitue en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, notamment lors de l'examen des griefs formulés contre le jugement, de la discussion des prétentions et moyens mais pas dans le dispositif.

Par ailleurs, ces « demandes » ne viennent au soutien d'aucune prétention expressément formulée au dispositif des dernières conclusions, en l'occurrence « débouter purement et simplement Monsieur [T] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme absolument infondées » et « condamner Monsieur [T] [D] à payer à Madame [M] [D], née [V], la somme principale de 183 038,35 € augmentée des intérêts légaux à compter du 1er janvier 2017 ».

Les chefs de l'appelante visant à débouter l'intimé ne sont pas déterminés quant à leur objet, la cour ne pouvant donc statuer.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.



Sur la condamnation de M. [T] [D] à la somme de 183 038,35 € avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2017



L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L'article 954 du même code prévoit notamment que les conclusions « doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation » et « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

L'appelante demande au sein du dispositif de ses dernières conclusions de débouter l'intimé de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une somme principale, outre les intérêts, d'un montant de 183 038,35 €.

L'intimé sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et désigné Me [F] [X] pour y procéder.

La lecture des conclusions de l'appelante permet de constater qu'à aucun moment cette dernière ne fonde la somme demandée, ni en droit ni en fait, aucune somme n'apparaissant dans les 8 pages d'écriture, ni n'explique à quoi elle correspond.

La somme demandée ne figure pas dans la pièce n°1 intitulée « projet de partage [D] » sur papier libre, sans aucune indication ni de ses conditions d'élaboration ni aucune signature.

Elle n'apparaît pas plus dans la pièce n°3 visant le projet de partage successoral établi par Me [W] [P], notaire de l'appelante et non désigné judiciairement.

La déclaration de succession datée du 19 décembre 2011 jointe au dossier de l'intimé ne mentionne pas plus la somme demandée.

Le seul endroit où apparaît cette somme est le dispositif des conclusions de sorte que l'appelante, qui succombe dans les obligations ci-dessus rappelées, ne place pas la cour en situation de statuer sur cette prétention.

La cour ne pouvant qu'infirmer ou confirmer un jugement, la décision entreprise en peut donc qu'être confirmée en raison de la défaillance de l'appelante de remplir les obligations mises à sa charge par les articles visés supra.



Sur la demande incidente de l'intimé d'ordonner le placement des deniers relevant des droits de l'appelante au titre de l'usufruit en valeurs garanties par l'Etat



L'article 1094-3 du code civil prévoit que « les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé. »

Le premier juge a débouté l'intimé estimant qu'il n'était pas démontré l'existence d'une jouissance excessive ou d'un risque de consommation intégrale du capital.

Au soutien de sa seule demande incidente, l'intimé indique tout ignorer des conditions de vie de l'appelante et qu'il n'est pas exclu de risques quant à la conservation de la substance.

L'appelante, qui ne fait que rappeler l'accord intervenu entre eux mais jamais finalisé, ne conclut pas sur ce point précis. Elle demande juste que l'intimé soit débouté de toutes ses demandes.

L'intimé n'apporte aucun autre élément au soutien de sa prétention basée sur une éventuelle jouissance excessive par l'appelante ou d'un risque de consommation intégrale du capital. Il ne procède que par affirmation, ne visant au soutien de sa demande aucune pièce.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [M] [V], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct.

L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4000 euros.



PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Juge valable la déclaration d'appel formée par Mme [M] [V] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 03 novembre 2020,

Rappelle que les demandes tendant à 'dire' ne constituent pas des prétentions,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [V] aux dépens d'appel,



Condamne Mme [M] [V] à verser à M. [T] [D] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



la greffière la présidente

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