20 mars 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 20/05798

Chambre 2-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2024



N° 2024/65









Rôle N° RG 20/05798 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6V4







[B] [O]





C/



[D] [W]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Mireille RODET



Me Cécile RODRIGUEZ





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 08 Juin 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05697.









APPELANTE



Madame [B] [O]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (CENTRE AFRIQUE)

de nationalité Française, demeurant C/O Mme [U] [A] [Adresse 4]

représentée par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



Madame [D] [W]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA (avocat plaidant)













*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :



Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère,







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024,



Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***























































Exposé du litige



[N] [F] [X] est décédé à [Localité 9] le [Date décès 5] 2019.



Le 14 février 2019, [B] [E] [O], se présentant comme sa compagne, a déposé en l'étude de Maître [Z], notaire à [Localité 9], un testament attribué au défunt, daté du 15 février 2018, par lequel il l'avait instituée légataire universelle.



Un généalogiste a été mandaté pour rechercher des héritiers.



Le 25 mars 2019, un mandataire successoral a été désigné par le président du tribunal de grande instance de GRASSE à la demande de Monsieur [M], homme de confiance du défunt, salarié de la SARL [7], exploitant un hôtel restaurant salon de thé à [Localité 9], dont [N] [X] était le gérant et unique associé.



Le mandataire avait, notamment, pour mission de préserver les intérêts des héritiers en déclarant, dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la SARL [7], le montant du compte courant d'associé du défunt de 600.000 euros.



Cette décision a été rendue en présence de Madame [O] et de Madame [W], se présentant comme une cousine du défunt au 3ème degré.



Le 2 avril 2019, Madame [W] a formé, entre les mains du notaire Maître [Z], une opposition à l'exercice de ses droits par Madame [O].



Le 9 juillet 2019, Maître [Z] a établi un acte de notoriété dont il ressortait que le défunt n'avait pas d'héritier réservataire et avait institué pour légataire universelle sa compagne, [B] [E] [O].



Le 7 août 2019, Madame [O] a obtenu du président du tribunal de grande instance de GRASSE une décision d'envoi en possession du legs universel contenu dans le testament du 15 février 2018.



Le 3 octobre 2019, Madame [W] a saisi le président du tribunal de grande instance de GRASSE d'une demande de rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession.



Parallèlement, par acte d'huissier de justice du 3 décembre 2019, [D] [W] a fait assigner [B] [E] [O] devant le tribunal de grande instance de GRASSE aux fins d'obtenir qu'il soit jugé qu'elle est la seule héritière de feu [N] [X] et que le testament opposé est nul.

Elle a sollicité, à titre subsidiaire, une expertise en écriture.



[B] [E] [O], assignée à domicile, n'a pas constitué avocat.



Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de GRASSE a :

- Dit que le testament présenté comme étant celui de [N] [X] enregistré par Maître [Z] le 9 juillet 2019 sur la base duquel [B] [E] [O] a été envoyée en possession est nul et de nul effet,

- Dit que [B] [E] [O] ne dispose d'aucun droit dans la succession du de cujus

- Condamné [B] [E] [O] à restituer l'intégralité des fonds, valeurs et tout autre bien en sa possession ayant appartenu au de cujus,

- Dit n'y avoir lieu à désignation d'un expert graphologue,

- Condamné [B] [E] [O] à payer à [D] [W] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure

- Rejeté toute autre demande

- Condamné [B] [E] [O] aux entiers dépens.



Madame [O] a formé appel de la décision par déclaration par voie électronique du 26 juin 2020.



Le 3 septembre 2020, le président du tribunal de grande instance de GRASSE, à la demande de Madame [W], a rétracté l'ordonnance d'envoi en possession en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 8 juin 2020.



Le 22 octobre 2020, la mission du mandataire successoral a été prolongée à la demande de Madame [W].





Par ses premières conclusions du 18 septembre 2020, l'appelante demande à la cour de :



- REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 8

juin 2020 en toutes ses dispositions,

- DESIGNER tel expert graphologue qu'il plaira au tribunal de nommer avec la

mission habituelle en pareille matière

- CONSTATER la validité du testament olographe rédigé par feu [N] [X] au profit de Madame [O] en date du 15 février 2018



En conséquence,

- CONSTATER que Madame [O] dispose de tous les droits dans la succession

du de cujus.

- CONDAMNER Madame [W] à lui payer pour le préjudice subi à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts

- CONDAMNER Madame [W] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens y compris aux

frais d'expertise.



Par ses premières conclusions communiquées le 1er décembre 2020, Madame [W] demande à la cour de :

-DÉCLARER la demande d'expertise de Madame [O] irrecevable,



A défaut,

- DIRE n'y avoir lieu à expertise



Vu les articles 740 et suivants du Code civil,

- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- DEBOUTER Madame [O] de ses demandes injustifiées et infondées,



En conséquence,

- ANNULER le testament présenté comme étant celui de feu [N] [X], enregistré par Maître [Z] le 09.07.2019 et sur la base duquel la dame [O] a été envoyée en possession par ordonnance du 07.08.2019,

- Le DÉCLARER nul et de nul effet

- DIRE ET JUGER que Madame [O] ne dispose d'aucun droit dans la succession du de cujus.

- CONDAMNER Madame [O] à restituer l'intégralité des fonds, valeurs et tout autre bien ayant appartenu au de cujus et qui serait en sa possession.

- CONDAMNER Madame [O] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre

des frais irrépétibles.



Madame [W] a fait signifier à Madame [O], le 8 décembre 2020, le jugement du 8 juin 2020.



Par ses dernières conclusions du 8 janvier 2021, Madame [O] maintient ses prétentions exposées dans les premières écritures.



Le 15 février 2021, l'une des parties a refusé la proposition de rencontrer un médiateur.



Par ses dernières écritures communiquées le 3 mai 2021, Madame [W] maintient ses prétentions.



Par ordonnance du 8 février 2022, le conseiller à la mise en état a déclaré irrecevables les demandes d'incident portant sur l'expertise graphologique dont était déjà saisie la cour.

Il a condamné Madame [W] aux dépens et a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.



Le 4 octobre 2023, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à plaider au 21 février 2024.



La clôture de la procédure a été prononcée le 17 janvier 2024.




Motifs de la décision



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.



Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.



Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.



Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.



L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.



En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.



Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.



En l'espèce, le jugement est critiqué dans son intégralité à l'exception du chef par lequel Madame [O] a été condamnée aux dépens.

La condamnation de ce chef est donc devenue définitive.



En outre, les demandes de 'CONSTATER la validité du testament olographe rédigé par feu [N] [X] au profit de Madame [B] [E] [O] en date du 15 février 2018' et de 'CONSTATER que Madame [O] dispose de tous les droits dans la succession du de cujus' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

En effet, elles n'ont pas pour objet de solliciter de la cour qu'elle statue sur une prétention mais qu'elle constate un fait juridique.



En conséquence, la cour n'est saisie de la part de l'appelante que de la demande de désigner un expert graphologue et des demandes de condamnation au paiement de dommages-intérêts, aux dépens et au titre des frais irrépétibles de procédure.



Sur la demande d'expertise



L'appelante demande à la cour de réformer le jugement et de désigner un expert.

Elle reproche au tribunal d'avoir admis les conclusions du graphologue consulté par la demanderesse alors qu'elle n'avait pas reçu l'assignation.



Elle soutient que les éléments de comparaison examinés par la technicienne n'ont pas été rédigés par le défunt mais par son majordome qui palliait la déficience oculaire dont il souffrait.



Elle affirme que son compagnon se contentait le plus souvent de signer des documents remplis par d'autres personnes mais qu'il lui arrivait aussi d'écrire lui-même.

Elle fait valoir que la graphologue qu'elle a consultée, à laquelle elle a soumis des pièces écrites par le défunt, a conclu à l'identité d'écriture et de signature par rapport au testament.



Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Elle cite également l'article 144 du même code.

Elle indique qu'une expertise contradictoire est nécessaire.

Elle rappelle que Madame [W] en faisait la demande subsidiaire devant le premier juge.



L'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 au motif que ce texte n'est pas applicable en cours de procès et par voie de conclusions.



Elle ajoute que la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer.

Elle soutient que cette demande n'est destinée qu'à repousser la date de la décision définitive.



Elle fait valoir que les éléments qu'elle produit sont sérieux.

Elle note que l'intimée ne conteste pas que les signatures des éléments de comparaison examinés par Madame [H] sont de la main du défunt.



Elle conteste la fiabilité des conclusions de Madame [S], consultée par Madame [O], qui n'est pas experte auprès des tribunaux et n'est pas diplômée en comparaison d'écritures.

Elle soutient que les spécimens de comparaison qu'elle a examinés n'ont pas été communiqués immédiatement et qu'ils n'est pas établi qu'ils ont été écrits par le défunt.



Le premier juge a dit sans objet la demande d'expertise graphologique émise par Madame [W] car le rapport qu'elle produisait était suffisant pour que le tribunal statue.



Il n'a pas statué sur la demande d'expertise de Madame [O] qui n'était pas constituée en première instance.



L'article 9 du code de procédure civile met la charge de la preuve sur celui qui allègue un fait.

L'article 146 du même code permet au juge d'ordonner une mesure d'instruction s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Il dispose qu'une telle mesure ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.



Madame [W] a agi en justice pour faire reconnaître que le testament n'avait pas été écrit et signé par son cousin.



Elle produit le rapport de Madame [H] sur le fondement duquel la décision de première instance a été rendue.

Cette technicienne a comparé l'écriture et la signature d'une photocopie du testament litigieux, adressée par le notaire, à la signature portée sur :

- Les statuts de la SCI [11] en 2002,

- Des copies d'ordres de virement Société Générale de juillet 2017 à septembre 2018 qui seraient signés par le défunt,

- La signature et l'écriture d'un constat amiable dégâts des eaux du 8 octobre 2018,

- La date et la signature d'une déclaration de revenus du 29 avril 2015,

- L'écriture et la signature d'un constat amiable dégât des eaux du 16 janvier 2019,

- Le permis de conduire du défunt émis en 2007.



Il n'est pas certain que les ordres de virements ont été écrits de la main du défunt, ni les constats de dégâts des eaux, ce qui explique les grandes différences d'écriture.



En revanche les chiffres des dates des documents de comparaison qui peuvent être attribués au défunt sont très différents de ceux apposés dans le testament. Les différences concernent notamment les 2, les 5 et le 9.

Les signatures des documents de comparaison 1 à 6 et 8 sont très semblables entre elles dans l'orientation du trait, la forme des lettres et la taille. Ces éléments ne sont pas semblables à la signature portée sur le testament. Les documents de comparaison 7 de 2019 comportent une signature qui se distingue encore de celle du testament.



Toutes ces signatures sont très différentes de celle portée sur le testament qui a une orientation verticale, qui est formée de deux caractères séparés par un espace blanc alors que les signatures du défunt sont toujours liées par un trait.

En outre, sur le testament, le second caractère comporte une boucle qui ne se retrouve dans aucune des signatures soumises à l'expert.



Madame [H] en conclut que le testament n'a vraisemblablement pas été écrit de la main du défunt et qu'il n'a pas été signé par lui.



Dans un second temps, elle a pu examiner des documents dont il n'est pas douteux que la signature soit celle du défunt, notamment un procès-verbal de gendarmerie du 23 décembre 2018.



Son analyse est identique à celle des autres signatures qui lui avaient été soumises.



Madame [H] en déduit que les 13 signatures des documents de comparaison qui peuvent présenter de petites divergences selon les années, comportent les mêmes caractéristiques distinctives qui ne se retrouvent aucunement dans la signature apposée sur le testament.



L'appelante apporte une note de Madame [P] consignant le résultat de la comparaison d'écritures et de signatures réalisée à la demande de Madame [O].



Cette technicienne n'est pas inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE EN PROVENCE EN PROVENCE et sa spécialité n'est pas l'expertise en écritures de comparaison mais la graphologie et la graphothérapie, soit une activité de détermination des traits de caractère d'individus grâce à leur écriture.



Les pièces ayant servi de documents de comparaison désignés par les lettres A à E par la graphologue ont été communiquées par voie électronique le 8 janvier 2021 en pièce 22.



Ils comportent :

- une quittance de loyer de 1995, soit une date très éloignée de celle d'établissement du testament contesté,

- un bordereau de remise de chèque de 1995 également,

- une copie de chèque bancaire daté du 16 février 2016,

- un courrier non daté destiné à son assureur

- une note non signée autorisant Monsieur [T] à vérifier le solde des comptes à la [8] non signé mais à laquelle est jointe la copie de la pièce d'identité de Monsieur [X] avec sa signature.



Madame [P] a conclu à de très fortes similitudes entre les documents de comparaison et le testament mais aussi que seul le document E (soit le pouvoir pour vérifier le solde bancaire) est de la même écriture que le testament. Elle indique aussi que la signature est identique dans tous les documents produits alors qu'elle a fait remarquer que les signatures du défunt étaient variables.

Elle invoque le même geste dans l'apposition des différentes signatures.



En ce qui concerne les écritures, il ressort des attestations produites et des conclusions des parties qu'en raison de ses problèmes de vision, [N] [X] faisait souvent écrire des documents par des tiers.

Ces difficultés sont confirmées par l'attestation de l'ophtalmologue, consulté le 4 octobre 2017, produite par Madame [O], selon lequel le défunt était atteint d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge de type atrophique des deux yeux et que son acuité visuelle corrigée non améliorable était de 2/10 à droite et 1/10 à gauche.



Par une attestation du 29 septembre 2020, Monsieur [M] directeur de l'hôtel [7] atteste qu'il s'occupait du défunt qui habitait l'hôtel tous les jours et qu'il a rédigé tous les chèques de Monsieur [X] et des deux SCI.



Les conclusions de Madame [P] ne sont pas fondées sur des analyses poussées de la forme et de l'orientation des lettres de l'écriture et de la signature.

Elle ne présente pas les étapes des opérations qu'elle a effectuées, notamment celles de grossissement des lettres. Son 'rapport' tient en trois pages contenant essentiellement des considérations générales et peu précises.

Elle conclut à la similitude des signatures sans s'expliquer sur la différence manifeste de forme et d'orientation des lettres très visible.



Il convient de déduire de ces éléments que la note de Madame [P] n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de Madame [H] qui confortent les constatations de la cour quant à la signature du testament.



La demande d'expertise sera donc rejetée.



La décision de première instance doit être confirmée en toutes ses dispositions.



Sur la demande de dommages-intérêts



L'appelante motive sa demande uniquement par l'existence d'un préjudice sans articuler la démonstration d'une faute de la part de Madame [W].

Elle invoque une communauté de vie avec le défunt, et son désir de conclure un PACS avec elle, confirmant celui de la gratifier.



L'intimée soutient que Madame [O] et le défunt ont eu des relations intimes anciennes qui ne se poursuivaient pas.

Elle indique que Madame [O] s'est désintéressée des obsèques mais a pris le soin de déposer le testament chez le notaire quelques jours après l'enterrement.

Elle précise qu'elle a retiré une somme de 7000 euros quelques jours après le décès et met en vente des biens du défunt malgré l'opposition du mandataire successoral.

Elle réplique que la demande de dommages-intérêts n'est pas fondée en droit et en fait.



La décision d'annuler le testament d'[N] [X] dont Madame [O] tenait ses droits n'a pas été remise en cause par les pièces produites par cette dernière en appel.



Madame [O] ne présente aucun fondement juridique à sa demande de dommages-intérêts.

Il convient, en conséquence, de la rejeter.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



La décision de condamnation aux dépens de première instance prononcée contre Madame [O] est définitive en l'absence d'appel sur ce chef de jugement.



La décision par laquelle elle a été condamnée à verser à Madame [W] une somme au titre des frais irrépétibles de procédure sera donc confirmée.



En ce qui concerne l'instance d'appel, Madame [O] qui succombe, sera tenue à payer les dépens.



Elle devra aussi régler à Madame [W] une somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] les frais exposés à ce titre en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :



Rejette la demande d'expertise de Madame [O] ;



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



rejette la demande de dommages-intérêts de [B] [E] [O],



Condamne [B] [E] [O] aux dépens d'appel ;



Condamne Madame [B] [E] [O] à verser à Madame [D] [W] une somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;



Rejette la demande de Madame [O] à ce titre ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



La greffière La présidente

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