20 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-20.880

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00339

Texte de la décision

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2024




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 339 F-D

Pourvoi n° A 22-20.880





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

La société CAHPP conseil et référencement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-20.880 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [K] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Boucard - Maman, avocat de la société CAHPP conseil et référencement, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,



la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), la société CAHPP conseil et référencement (la société) a instauré, par décision unilatérale du 24 juillet 2009, un régime collectif de retraite à prestations définies au bénéfice de ses cadres dirigeants sous la condition de présence dans l'entreprise lors de la liquidation de leurs droits à la pension de vieillesse au titre du régime de base de la sécurité sociale, le service des prestations instaurées par ce régime s'effectuant via une convention d'assurance souscrite par l'employeur.

2. M. [C] a été engagé à compter du 1er janvier 2012 en qualité de directeur consultant par la société selon contrat à durée indéterminée. Par avenant du 13 novembre 2014, il a été nommé directeur général adjoint à compter du 1er janvier 2014.

3. Par décision du conseil d'administration du 31 octobre 2014, le mandat social de directeur général lui a été confié à compter du 1er janvier 2015, mandat qui a été révoqué le 29 avril 2015 par décision du conseil d'administration.

4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2015 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, entretien fixé au 10 juin 2015.

5. Par lettre du 30 mai 2015, il a notifié à la société son départ à la retraite à effet du 1er juin 2015.

6. Par lettre du 13 juillet 2015, il a sollicité auprès de la société le bénéfice du régime de retraite à prestations définies souscrit au profit des cadres dirigeants.

7. Le 20 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment de « ordonner la remise des documents cités à l'article 6 à l'assurance afin qu'il puisse bénéficier du régime de retraite à prestations définies » et a sollicité le paiement de diverses sommes. La société a formé une demande reconventionnelle en demandant à titre principal le paiement de dommages-intérêts correspondant au préavis que le salarié s'est fautivement abstenu d'accomplir, à titre subsidiaire la condamnation du salarié à la garantir « de toutes les conséquences financières afférentes à la mise en oeuvre et à l'exécution du dispositif de retraite obtenues dans des conditions manifestement fautives, déloyales et abusives ».

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre à l'assureur Generali les documents énumérés à l'article 6 page 6/12 des conditions générales de la convention d'assurance collective Régime à prestations définies n° 02877000011 sous astreinte : une demande du souscripteur de mise en place du supplément de retraite en précisant la date d'effet et le montant annuel, une attestation du souscripteur précisant la rémunération de référence telle que définie au règlement du dispositif de retraite supplémentaire du souscripteur, une copie de la notification de retraite de la CNAV, une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité, une copie du (des) livret de famille du retraité, un relevé d'identité bancaire, toute autre pièce que l'assureur estimerait nécessaire, alors :

« 1°/ que l'abus de droit est constitué dès lors qu'un droit certes existant est exercé abusivement ; que la société faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le salarié avait commis un abus de droit en lui notifiant son départ à la retraite postérieurement à la mise en œuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave à son encontre, dans le but d'échapper aux conséquences d'un licenciement pour faute grave, et en sollicitant le bénéfice du régime de retraite à prestations définies, auquel il n'aurait pas eu droit si la procédure de licenciement avait été menée à terme ; qu'en se bornant à indiquer que ''la supposée déloyauté du salarié n'est pas établie, le salarié étant libre de faire valoir ses droits à la retraite dès lors que ceux-ci lui sont ouverts, peu important qu'une procédure de licenciement ait été engagée'', déduisant ainsi l'absence d'abus de droit de la seule existence du droit de faire valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'exercice abusif, par le salarié, de son droit au départ à la retraite, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1237-9 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue du 10 février 2016 ;

2°/ que l'abus de droit peut consister en un détournement d'un droit existant de sa finalité légitime ; qu'en se bornant à indiquer que ''la supposée déloyauté du salarié n'est pas établie, le salarié étant libre de faire valoir ses droits à la retraite dès lors que ceux-ci lui sont ouverts, peu important qu'une procédure de licenciement ait été engagée'', sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié n'avait pas commis un abus de droit en lui notifiant son départ à la retraite postérieurement à la mise en œuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave à son encontre, dans le but d'échapper aux conséquences d'un licenciement pour faute grave, et en sollicitant le bénéfice d'un régime de retraite à prestations définies, destiné à récompenser l'investissement, le sérieux, la loyauté et la fidélité des cadres dirigeants présents dans les effectifs jusqu'à l'achèvement de leur carrière, auquel le salarié n'aurait pas eu droit si la procédure de licenciement avait été menée à terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1237-9 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article L. 1237-2 du code du travail, la rupture d'un contrat à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts pour l'employeur.

10. Ayant d'une part constaté que le salarié avait notifié à l'employeur son départ à la retraite par lettre datée du 30 mai 2015 en indiquant avoir sollicité la liquidation de ses droits à retraite pour le 1er juin 2015 et cesser ses fonctions le 31 mai 2015 et d'autre part relevé que le contrat de travail ne prévoyait un préavis de six mois qu'en cas de démission ou de licenciement mais non en cas de départ à la retraite, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et opérant la recherche prétendument omise, a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un abus de droit de la part du salarié, libre de faire valoir ses droits à la retraite dès lors que ceux-ci lui sont ouverts, nonobstant l'engagement d'une procédure de licenciement disciplinaire, de sorte que, la condition de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise lors de la liquidation de ses droits à retraite prévue par le régime de retraite supplémentaire mis en place dans l'entreprise étant remplie, elle a fait droit à la demande du salarié tendant à ordonner à l'employeur de remettre à l'assureur les documents nécessaires au bénéfice du dit régime de retraite.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CAHPP conseil et référencement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CAHPP conseil et référencement et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

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