20 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-80.784

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR50410

Texte de la décision

N° J 23-80.784 F

N° 50410


SL2
20 MARS 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MARS 2024



Mmes [Y] et [V], MM. [M], [U], [W] et [I], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 janvier 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 avril 2022, n° 22-82.901), dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.



Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [Y] et [V], M.M. [M], [U], [W] et [I], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R] [H] dite [F], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mmes [Y] et [V], M.M. [M], [U], [W] et [I] devront payer à Mme [R] [H] dite [F] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

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