20 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-83.447

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR50403

Texte de la décision

N° D 23-83.447 F

N° 50403


SL2
20 MARS 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MARS 2024


M. [S] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2023, qui, pour menaces, violences, contraventions de menaces et de violences, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, deux ans d'inéligibilité, une amende de 500 euros avec sursis, deux amendes de 250 euros chacune avec sursis, trois amendes de 100 euros chacune avec sursis, deux ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mmes [P] [D], épouse [C], [U] [Z], épouse [B], et M. [W] [B], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [R] devra payer aux parties représentées par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.