5 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-84.626

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00235

Titres et sommaires

INSTRUCTION - Perquisition - Locaux d'une société - Action en nullité - Associé de la société - Qualité pour agir (non)

La seule qualité d'associé d'une société dont le local a été perquisitionné ne confère pas à cette personne qualité pour agir en nullité de cette perquisition

Texte de la décision

N° K 23-84.626 F-B

N° 00235


SL2
5 MARS 2024


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MARS 2024



MM. [F] [N] et [T] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de [Localité 1], en date du 6 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 18 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois, dit celui formé le 13 juin 2023 par M. [N] irrecevable et prescrit l'examen immédiat des deux autres pourvois.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan et de la SCP Celice, Texidor et Périer, avocat de M. [F] [N], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [G], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés le 27 janvier 2022, MM. [F] [N] et [T] [G] ont déposé, les 26 et 27 juillet suivants, des requêtes en annulation d'actes et de pièces de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour M. [G]

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier « LAPI », alors « que la régularité de la consultation du fichier « LAPI » est nécessairement conditionnée par l'identification expresse des agents y ayant procédé, seul élément de nature à permettre un contrôle de leur habilitation personnelle respective ; qu'en rejetant le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier « LAPI » sans procéder à l'identification des agents qui ont consulté personnellement les données du fichier, de sorte qu'elle n'a pu en contrôler l'habilitation individuelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.233-1 et L.233-2 du Code de la sécurité intérieure, de l'article 5 de l'arrêté du 18 mai 2009, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

4. Pour rejeter le moyen de nullité des procès-verbaux établis les 5 et 29 novembre 2020 pris de l'irrégularité de la consultation du traitement de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI), l'arrêt attaqué énonce que, sur commission rogatoire du juge d'instruction, le chef de pôle orientation des contrôles de la direction régionale des douanes et des droits indirects a confirmé que, pour tout le mois de novembre 2020, tous les agents de la cellule de renseignement et de pilotage des contrôles de [Localité 1] (CRPC) et du centre de liaison inter-services (CLI) de cette localité en fonction durant cette période étaient nominativement et dûment habilités, à la demande de leur chef de service, par la direction générale des douanes et droits indirects, à consulter le système LAPI, et qu'il en va de même pour l'agent du centre opérationnel des douanes terrestres (CODT) de [Localité 2] en fonction le 29 novembre 2020, dont le numéro de matricule est 57334.

5. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

6. En effet, les éléments apportés en réponse à la commission rogatoire du juge d'instruction établissent que l'ensemble des agents saisis pour exécution par le CLI de [Localité 1], service requis, qui étaient en fonction à la date des réquisitions des 5 et 29 novembre 2020, étaient nominativement et dûment habilités à consulter le système LAPI, ce dont il se déduit que la consultation du traitement à ces deux dates n'a pu qu'être effectuée par une personne spécialement et individuellement habilitée à cette fin, peu important que celle-ci ne soit pas expressément identifiée.

7. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Sur le deuxième moyen proposé pour M. [G]

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des éléments recueillis auprès de la société [4], alors « que s'analyse en réquisition toute demande adressée, dans le cadre d'une enquête, par une autorité publique à un service en vue d'obtenir des informations utiles à l'enquête ; qu'en l'espèce, les officiers de police judiciaire ont requis de la société [4] la remise de plusieurs informations afin d'identifier les trajets de plusieurs véhicules ; qu'en affirmant de manière purement péremptoire, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence d'autorisation par le procureur de la République, que « les différentes demandes d'information adressées à la société [4] par les enquêteurs ne sauraient être considérées comme des réquisitions judiciaires au sens de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale » (arrêt, p.32), lorsque ces demandes d'information ne pouvaient s'analyser que comme des réquisitions, la cour d'appel a violé les articles 77-1-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour rejeter le moyen de nullité des procès-verbaux relatant les éléments recueillis auprès de la société d'autoroute, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la procédure que les enquêteurs se sont rapprochés du service anti-fraude de cette société pour se faire confirmer la présence d'un véhicule sur son réseau, voir retracer les trajets d'un autre véhicule et rechercher le passage d'un véhicule à la barrière de péage du Perthus le 12 janvier 2021 à 5 heures 58 en provenance de Vienne, et que la société a spontanément répondu à ces demandes.

10. Les juges concluent que celles-ci ne sauraient en conséquence être considérées comme des réquisitions et qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale.

11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.

12. En effet, la communication de renseignements, faite volontairement aux officiers de police judiciaire, sans moyen coercitif, par les représentants des concessionnaires d'autoroute, n'exige pas la délivrance préalable de réquisitions.

13. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Sur le troisième moyen proposé pour M. [G]

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la sonorisation du véhicule Peugeot 208, alors « que la mise en place d'une mesure de sonorisation se déroule systématiquement sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui l'a autorisée ; qu'en se bornant à invoquer la décision de prolonger la mesure de sonorisation pour en déduire l'existence d'un contrôle, la chambre de l'instruction, qui ce faisant s'est purement et simplement abstenue de s'assurer du contrôle effectif de la mesure par le magistrat, a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 591, 593 et 706-95-14 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

15. Pour rejeter le moyen de nullité de la mesure de sonorisation, l'arrêt attaqué relève que cette mesure a été autorisée pour une durée d'un mois, que le dispositif technique a été installé le 4 décembre 2020, que plusieurs procès-verbaux de retranscription de conversations ont été établis entre les 4 et 28 décembre et que le 31 décembre suivant, lors de l'examen de la requête du procureur de la République aux fins de prolongation, le juge des libertés et de la détention a nécessairement pris connaissance des actes effectués et été mis en capacité de contrôler la mesure, à défaut de quoi il n'en aurait pas autorisé la prolongation.

16. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

17. En effet, d'une part, elle s'est assurée que l'exécution de la mesure de sonorisation avait été à la fois régulière et conforme à l'autorisation initiale délivrée.

18. D'autre part, la décision de prolongation prise par le juge des libertés et de la détention établit que la mesure demeurait nécessaire, de sorte que ce magistrat, même s'il avait été informé conformément aux exigences de l'article 706-95-14 du code de procédure pénale, n'y aurait pas mis fin.

19. En cet état, le requérant n'a pu subir aucune atteinte à ses intérêts.

20. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Sur le quatrième moyen proposé pour M. [G] et le deuxième moyen proposé pour M. [N]

Enoncé des moyens

21. Le quatrième moyen proposé pour M. [G] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la captation des données informatiques en ayant recours à des moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, alors :

« 1°/ que, d'une part, le recours à des moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale suppose nécessairement que l'ordonnance du magistrat instructeur autorisant la captation de données informatiques ait prévu expressément cette possibilité ; qu'en se bornant à soutenir que « tant la commission rogatoire délivrée le 28 janvier 2021, que l'ordonnance du 29 janvier 2021 autorisant la captation des données ont visé les dispositions des articles 706-102-1 à 706-102-5 » (arrêt, p.35), pour en déduire la régularité du recours, lorsqu'elle constatait expressément l'absence d'une autorisation expresse sur ce point, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 591, 593 et 706-102-1 du code de procédure pénale ;

2°/ que, d'autre part, la régularité de la captation de données informatiques en ayant recours à des moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale est nécessairement conditionnée par la délivrance d'une attestation de sincérité et des indications techniques utiles à la compréhension et à l'exploitation des résultats, aucune distinction n'étant opérée selon la nature de l'opération réalisée ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter le moyen de nullité tiré de la non-délivrance d'une attestation de sincérité et des indications techniques utiles à la compréhension des résultats, que « les données informatiques captées dans le cadre de cette mesure n'ont fait l'objet d'aucune mise au clair » (arrêt, p. 35), ce dont elle déduit que « les dispositions de l'article 230-1 du même code ne sont pas applicables en l'espèce » (arrêt, p. 35), la cour d'appel, qui a dressé une distinction non prévue par la loi, a violé les articles 230-3, 591, 593 et 706-102-1 du code de procédure pénale. »





22. Le deuxième moyen proposé pour M. [N] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa requête en nullité, alors :

« 1°/ que la captation des données par le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, qui soustrait au contradictoire des parties l'ensemble des conditions d'exécution de cette mesure, doit être prescrite par le juge d'instruction de manière expresse ; que la chambre de l'instruction, après avoir énoncé que la commission rogatoire du 28 janvier 2021 et l'ordonnance du 29 janvier 2021 visent les dispositions des articles 706-102-1 à 706-102-5 du code de procédure pénale, retient que ce seul visa « peut être considéré comme incluant l'autorisation de procéder à l'installation d'un dispositif technique de captation de données informatiques en ayant recours à des moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale » (p. 28 in fine) ; qu'en jugeant ainsi que l'autorisation pouvait être implicitement accordée, par le simple visa des dispositions applicables, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-102-1 et 230-2 du code de procédure pénale ;

2°/ que le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale est prescrit selon les formes prévues aux articles 230-1 à 230-5 du code de procédure pénale ; que l'article 230-3 impose que les résultats d'une captation de données informatiques réalisée par le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale doivent être accompagnés des indications techniques utiles à leur compréhension et à leur exploitation, ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité de ces résultats ; qu'en jugeant au contraire, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence au dossier de la procédure de ces documents, que les dispositions de l'article 230-3 du code de procédure pénale n'étaient pas applicables, au motif inopérant que la captation n'a donné lieu à aucune opération de mise au clair, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 706-102-1 et 230-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

23. Les moyens sont réunis.

24. Pour rejeter le moyen de nullité des mesures de captation des données informatiques, l'arrêt attaqué énonce que les articles 230-1, 230-2, 706-102-1 à 706-102-5 du code de procédure pénale ne prévoient pas de formalisme particulier pour l'autorisation que le juge d'instruction donne à l'officier de police judiciaire de recourir à des moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, et que tant les ordonnances autorisant la captation des données informatiques que les commissions rogatoires techniques ont visé les dispositions des articles 706-102-1 à 706-102-5 précités, ce qui peut être considéré comme incluant l'autorisation de procéder à l'installation de dispositifs techniques en ayant recours aux moyens de l'Etat.

25. Les juges ajoutent que, ainsi que l'a établi le supplément d'information, aucune opération de mise au clair ou de déchiffrage des données captées n'a été mise en oeuvre, de sorte que les dispositions de l'article 230-3 du code de procédure pénale ne trouvent pas à s'appliquer et que l'absence au dossier des indications techniques utiles à la compréhension et à l'exploitation des données ainsi que d'une attestation certifiant la sincérité des résultats transmis ne saurait entraîner la nullité des opérations.

26. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

27. En effet, d'une part, si le juge d'instruction peut, conformément à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale pour l'exécution d'une mesure de captation de données informatiques, l'officier de police judiciaire peut aussi requérir, conformément à l'article 706-95-17 du même code, sous réserve de l'étendue de sa délégation, en l'espèce non restreinte à ce titre, dans la liste des services habilités figurant à l'article D. 15-1-6 dudit code, la direction générale de la sécurité intérieure aux fins de saisine du service technique national de captation judiciaire (STNCJ) qui lui est rattaché et qui encadre et met en oeuvre cette modalité particulière d'exécution de la mesure.

28. Dès lors que celle-ci se déroule sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui l'a autorisée et qui peut ordonner à tout moment son interruption, il est indifférent que le recours aux moyens de l'Etat résulte d'une prescription du juge d'instruction plutôt que d'une réquisition de l'officier de police judiciaire.

29. D'autre part, selon les éléments recueillis sur supplément d'information, les données informatiques, lorsqu'elles ont été captées et exploitées en application des articles 706-102-1 et 706-102-5 du code de procédure pénale, n'étaient pas chiffrées.

30. Il s'en déduit qu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 230-1 et suivants du code précité, qui encadrent la mise au clair des données chiffrées, de sorte que le service ayant procédé à la captation des données informatiques n'était pas tenu de remettre les résultats accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi qu'une attestation certifiant la sincérité des résultats transmis.

31. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.






Sur le premier moyen proposé pour M. [N]

Enoncé du moyen

32. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête aux fins de nullité de M. [N], alors « que les mesures de géolocalisation et d'interceptions téléphoniques ne peuvent être mises en œuvre que par des décisions motivées par référence aux éléments de fait de la procédure caractérisant leur nécessité et leur proportionnalité ; qu'elles ne peuvent l'être sur la base de simples renseignements anonymes que si ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments d'information ; qu'au cas d'espèce, pour autoriser, dans le cadre de l'enquête préliminaire, le recours à des mesures de géolocalisation et d'interception de lignes téléphoniques, les magistrats se sont fondés sur un renseignement anonyme dénonçant M. [F] [N] comme participant à un trafic de stupéfiants, sur le franchissement par le véhicule de M. [F] [N] d'une barrière de péage le 29 octobre 2020 et sur le fait qu'une de ses lignes téléphoniques permettait d'identifier un trajet aller-retour entre la région lyonnaise et la frontière luxembourgeoise entre le 22 et le 25 juillet 2020 ; qu'en estimant que cette motivation suffisait à justifier les opérations contestées, quand le franchissement du péage et le trajet aller-retour, qui n'étaient en eux-mêmes l'indice d'aucune infraction, ne permettaient pas de corroborer le renseignement anonyme reçu, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à établir la légalité de ces mesures et insuffisants à démonter leur nécessité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 706-95, 100, 100-1, 230-32, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

33. Pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité des mesures de géolocalisation et d'interceptions téléphoniques reposant sur un renseignement anonyme, l'arrêt attaqué énonce qu'il existait alors plusieurs indices rendant vraisemblable la participation du requérant à un trafic de stupéfiants et à une association de malfaiteurs, en l'occurrence un renseignement anonyme désignant l'intéressé comme se livrant à un trafic de stupéfiants en utilisant un certain véhicule ainsi que la mise en évidence, à la suite des premières investigations, d'un aller-retour sur autoroute de ce véhicule précédé d'un autre véhicule, outre d'un aller-retour de l'intéressé entre la région lyonnaise et la frontière luxembourgeoise révélé par l'examen de sa ligne téléphonique.

34. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.


35. En effet, un renseignement anonyme peut servir à orienter et faciliter les investigations des enquêteurs et, notamment, être exploité à l'appui de mesures de géolocalisation et d'interceptions de correspondances lorsqu'il est, comme en l'espèce, corroboré par d'autres éléments qui, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'en assurer, ont précisément été mentionnés dans les décisions autorisant ces mesures.

36. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Sur le troisième moyen proposé pour M. [N]

Enoncé du moyen

37. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête aux fins de nullité de M. [N], alors « que la personne, autre que celle mise en examen, chez laquelle une perquisition est opérée doit être invitée à y assister ou, en cas d'impossibilité, à désigner un représentant de son choix ; que pour dire que la perquisition réalisée dans les locaux de la société [3], dont M. [N] est associé, en présence de deux témoins, était régulière, la chambre de l'instruction se borne à retenir qu'aucun représentant de la société n'était présent sur les lieux ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi il était impossible pour M. [N], dont l'arrêt constate qu'il était pourtant en garde à vue et à la disposition des enquêteurs (p. 10), d'assister à la perquisition ou de désigner le représentant de son choix, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 57, 96 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

38. Le requérant, en sa seule qualité d'associé de la société dont le local a été perquisitionné, n'a pas qualité pour agir en nullité de cette perquisition.

39. Le moyen doit, dès lors, encore être écarté.

40. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-quatre.

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