28 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-18.120

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C100096

Titres et sommaires

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Droits moraux - Droit au respect de l'oeuvre - Intégrité de l'oeuvre - Atteinte - Caractérisation - Insuffisance - Utilisation d'une oeuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d'une oeuvre audiovisuelle

L'utilisation d'une oeuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d'une oeuvre audiovisuelle, se faisant nécessairement sous la forme d'extraits, ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et au droit moral de l'auteur ou de l'artiste-interprète protégés par les articles L. 121-1 et L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle et il incombe à celui qui invoque une telle atteinte d'en justifier

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit moral - Atteinte - Caractérisation - Insuffisance

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 février 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 96 F-B

Pourvoi n° A 22-18.120








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024

La société Chris Music, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-18.120 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fechner films, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Musiques & solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 7],

4°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 6],



6°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

MM. [N], [T], [D] et [U] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Chris Music, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fechner films et de la société Musiques & solutions, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de MM. [N], [T], [D] et [U], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2022), MM. [T] et [N] sont les auteurs-compositeurs de la chanson « Partenaire particulier », et, avec M. [D], ses interprètes. M. [U] en a réalisé l'arrangement musical. La société Chris Music est la productrice du phonogramme et l'éditrice de la chanson.

2. Estimant que l'utilisation de deux extraits de cette chanson dans la bande sonore du film Alibi.com et la mention « Avec l'amiable autorisation de la société Musiques & solutions » figurant au générique du film avaient été effectuées sans leur autorisation, MM. [T], [N], [D] et [U] et la société Chris Music ont assigné la société Musiques & solutions ainsi que la société Fechner films en indemnisation des atteintes portées à leur droit d'édition et de production et à leur droit moral ainsi qu'en suppression de ces extraits et mention.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société Chris Music fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer à la société Musiques & solutions une indemnité pour atteinte à sa réputation professionnelle, alors « que les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle ainsi que les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles 1359 à 1362 du code civil, dans leur rédaction postérieure à cette ordonnance, étant inapplicables ; qu'en retenant en l'espèce que, quand bien même elle n'aurait pas signé le contrat, la société Chris Music a bien donné son accord avant que le film « Alibi.com » ne soit distribué en salles le 15 février 2017, sur le principe et sur les modalités de son autorisation d'utilisation de la chanson Partenaire particulier dans la bande sonore du film, la cour d'appel a violé les articles L. 131-2 et L. 131- 3 du code de la propriété intellectuelle ».

Réponse de la Cour

5. Selon les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle, les autorisations gratuites d'exécution ainsi que les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit dans les conditions qu'ils définissent.

6. Dès lors que ces dispositions régissent les seuls contrats consentis par l'auteur dans l'exercice de son droit d'exploitation et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants, elles sont inapplicables aux rapports de la société Chris Music, cessionnaire du droit d'exploitation, avec la société Musiques & Solutions.

7. Le moyen est donc inopérant.







Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. MM. [D], [T], [N] et [U] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur l'atteinte au droit moral et de rejeter les demandes tendant à la suppression des deux séquences litigieuses du film « Alibi.com » comportant le titre « Partenaire particulier », alors « que l'utilisation, sans autorisation spéciale et préalable, d'extraits d'une chanson dans une oeuvre audiovisuelle porte en elle-même atteinte au droit moral de l'auteur et des artistes interprètes ; qu'en retenant à l'inverse que « l'utilisation d'une oeuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d'une oeuvre audiovisuelle se fait nécessairement sous forme d'extraits et ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et au droit moral de l'auteur ou de l'artiste-interprète », la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle ».

Réponse de la Cour

9. Après avoir retenu que la société Chris Music avait consenti à l'utilisation d'extraits de la chanson, la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'utilisation d'une oeuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d'une oeuvre audiovisuelle, se faisant nécessairement sous la forme d'extraits, ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et au droit moral de l'auteur ou de l'artiste-interprète protégés par les articles L. 121-1 et L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, et qu'il incombe à celui qui invoque une telle atteinte d'en justifier .

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [T], [N], [D] et [U] ainsi que la société Chris Music X aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [T], [N], [D] et [U] ainsi que la société Chris Music et les condamne à payer à la société Musiques et solutions et à la société Fechner films la somme globale de 4 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.

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