2 février 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 17/01226

4eme Chambre Section 1

Texte de la décision

2/02/2024





ARRÊT N° 2024/31



N° RG 17/01226 - N° Portalis DBVI-V-B7A-LPO4

MD/CD



Décision déférée du 10 Mars 2015 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE F 12/02369

Section Commerce

J-D BRUN























[Y] [V]





C/



Association CGEA DE [Localité 4]

SELARL SAVENIER ET ASSOCIES

SELARL [S] [I]

AGS /C.G.E.A. MIDI PYRENEES































































INFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [Y] [V]

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE



INTIM''ES



AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-François LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE



SELARL [S] [I] prise en la personne de Me [S] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de L'EURL Colis Route Express

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, devant S. BLUM'', Présidente et M. DARIES, Conseillère chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles





Greffier, lors des débats : C. DELVER



ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.




FAITS ET PROCÉDURE:



M. [Y] [V] a été embauché le 1er janvier 2003 en qualité de chauffeur livreur par M. [F] aux droits duquel vient l'EURL Colis Route Express, suivant contrat verbal à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, le salarié devant effectuer des livraisons le dimanche.



Par lettre du 24 janvier 2012, l'EURL Colis Route Express a informé M. [V] que, compte tenu de la restructuration des tournées des clients Prestalis, Chronopost, Gefco et DHL, ses horaires de travail seraient modifiés à partir du 1er février 2012 pour être les suivants : du lundi au vendredi, de 5h30 à 9h50 soit 4h20 par jour et 95 heures par mois.



M. [V] a été convoqué par courrier du 19 avril 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 avril 2012 avec mise à pied à titre conservatoire qui a été reporté à sa demande au 11 mai 2012.

Il a été licencié par lettre du 16 mai 2012 pour faute grave en raison du refus des modifications.



Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 novembre 2012 qui, par jugement rendu en formation de départage le 10 mars 2015, a constaté que M. [V] avait été salarié de l'EURL Colis Route Express à temps partiel sans contrat de travail écrit, a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 4 858, 62 € au titre de la rémunération des dimanches et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Par déclaration du 15 avril 2015, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 avril 2015, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.



La cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 8 décembre 2017 :

- a confirmé le jugement sur le licenciement pour faute grave, le rejet des demandes de M. [V] relatives au harcèlement moral, au manquement à l'obligation de sécurité, aux heures complémentaires.

- l'a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau:

avant dire droit sur les demandes du salarié au titre du respect du taux horaire minimum conventionnel applicable et de son incidence sur la prime d'ancienneté, des heures de nuit, des congés payés, des primes de dimanche, des éventuelles primes de panier ou d'indemnité de repas unique ou d'indemnité de casse-croûte,

a ordonné une expertise et désigné pour l'effectuer Mme [R] [T] avec pour mission de :

- réunir tous les éléments permettant de reconstituer le volume d'heures travaillées et de vérifier le respect par l'employeur du taux minimum conventionnel et son incidence sur la prime d'ancienneté,

- réunir tous les éléments permettant de calculer le nombre d'heures de nuit effectuées et évaluer leur rémunération en proposant un décompte détaillé,

- réunir tous les éléments permettant de calculer les primes de dimanche et proposer un décompte détaillé,

- proposer un compte détaillé des horaires et du volume de travail de nature à permettre à la juridiction de vérifier si M. [V] pouvait bénéficier de prime de panier, des indemnités de repas unique ou de casse croûte, en décomptant les primes déjà perçues au titre des primes de panier,

- réunir tous les éléments permettant de calculer le solde des congés payés restant dû.







Le 8 février 2018, le salarié a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.



La société Colis Route Express a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 6 mars 2019 puis, par jugement de ce même tribunal du 25 septembre 2019, en liquidation judiciaire, la SELARL [S] [I] ayant été désignée en qualité de liquidateur.



Par un arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 08 décembre 2017, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes au titre des heures complémentaires et des congés payés afférents et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.



La cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 13 avril 2022, a :

- déclaré irrecevables les demandes de la SELARL [S] [I] en sa qualité de liquidateur de l'EURL Colis Route Express tendant d'une part à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [V] la somme de 4 858, 62 € au titre de la rémunération des dimanches, subsidiairement à la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 470, 72 € au titre du trop-perçu de majoration pour les heures de nuit, d'autre part, à sa confirmation pour le surplus,

- réformé le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande en paiement des majorations dues pour les heures complémentaires effectuées,

Statuant à nouveau de ce chef :

- fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Colis Route Express représentée par son liquidateur, la SELARL [S] [I], aux sommes suivantes :

* 10724,52 € brut au titre des majorations dues pour les heures complémentaires effectuées entre le mois de novembre 2007 et le mois de février 2012,

* 1072,45 € bruts au titre des congés payés afférents,

- déclaré le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, à l'exclusion des dépens,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de l'EURL Colis Route Express représentée par son liquidateur, la SELARL [S] [I].



A l'issue de la procédure devant la cour d'appel de Bordeaux, l'expert judiciaire a repris sa mission.



Le 31 janvier 2023, l'expert judiciaire a établi son rapport définitif, remis à la cour d'appel de Toulouse le 01 février 2023.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2023 et note déposée à l'audience du 19 décembre 2023, auxquelles il se réfère, M. [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'EURL Colis Route Express à lui payer la somme de 4858, 62 € au titre de la rémunération des dimanches,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

* a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* l'a condamné au paiement des dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

- débouter les parties adverses de toutes leurs demandes,

- fixer les créances salariales à la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL Colis Route Express représentée par la SELARL [S] [I] aux sommes suivantes:

* 881,38 € au titre de rappels de salaires conventionnels, outre 88,14 € au titre des congés payés y afférents,

* 3573,47 € au titre des heures de nuit effectuées, outre 357,35 € au titre des congés payés y afférents,

* 4858,62 € au titre des primes de dimanche, outre 485,86 € au titre des congés payés y afférents,

* 5679,84 € bruts au titre des indemnités de casse-croûte,

* 5291,91 € bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les congés payés non-pris par M. [V] du fait de l'employeur et non-payés,

- fixer au passif de la SELARL [S] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Colis Route Express, la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.



Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2023, la SELARL [S] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Colis Route Express demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [V] la somme de 4858,62 € au titre de la rémunération des dimanches,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus,

- à titre subsidiaire, condamner M. [V] à payer à la SELARL [S] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Colis Route Express, la somme de 470, 72 € au titre du trop perçu de majoration pour les heures de nuit,

- condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La délégation AGS CGEA de [Localité 4] a constitué avocat mais n'est pas représentée à l'audience et n'a pas déposé de conclusions.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 décembre 2023.



Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, auxquelles elles se réfèrent expressément.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Les sommes réclamées par M. [V] se rapportent à la période du 19 novembre 2007 au 16 mai 2012, date du licenciement.



Sur les rappels de salaire en raison du taux conventionnel applicable



L'expert judiciaire a établi un tableau récapitulatif présentant les taux horaires inscrits sur les bulletins de salaire ( exprimant les volumes d'heures de travail) auxquels sont parfois ajoutés une prime d'ancienneté et les taux horaires conventionnels ( incluant l'ancienneté) dont l'analyse fait ressortir une créance du salarié sur la base du salaire conventionnel, de 479,24 euros brut plus 47,92 euros de congés payés afférents.



M. [V] conteste ce montant au motif qu'il convient de prendre en compte:

. l'annexe 2 de l'avenant du 18 février 2008 relatif à la revalorisation des rémunérations conventionnelles laquelle prévoit que le taux horaire applicable pour le personnel ouvrier roulant sera de 9,0584 euros après 5 ans d'ancienneté à compter de la première revalorisation du SMIC postérieure au 1er février 2008,

. l'arrêté du 25 avril 2008 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance selon lequel la revalorisation du SMIC est intervenue à compter du 1er mai 2008.



Il considère donc que le taux applicable est de 9,0584 € à compter du 1er mai 2008 jusqu'au mois de février 2010 inclus et non celui de 8,9232 € retenu par l'expert, ce qui porte la somme due à 881,38 € outre les congés payés afférents selon tableau actualisé en pièce 13 versé par le salarié.





L'employeur s'oppose à la demande au motif que le taux horaire de 9,0584 € a été fixé par accord du 14/12/2009 étendu le 12/02/2010 et publié au JO le 20/02/2010 et celui de 9,4224 € l'a été par accord du 19/12/2012 étendu le 2/07/2013 et publié au JO le 12/07/2013.



Sur ce:

La convention collective applicable est la convention nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

L'arrêté du 25 avril 2008 fixe un taux de salaire minimum de croissance de 8,63 € de l'heure à compter du 01-05-2008 alors que l'avenant du 18-02-2008 fixe un taux supérieur.

Au regard des contestations de chaque partie mais aussi du rapport d'expertise faisant mention précise des accords et avenants applicables aux personnels ouvriers roulants ( avenant du 18-02-2008 fixant le taux horaire à 8,9232 €- accord du 14-12-2009 sur la revalorisation des rémunérations étendu par arrêté du 12-02-2010 fixant un taux horaire de 9,4224 € - accord du 23-03-2011 relatif à la revalorisation de la rémunération au 01 avril 2011 fixant le taux horaire à 9,5680 €), le montant du rappel de salaire en application du taux conventionnel sera fixé au montant évalué par l'expert, soit 479,24 euros outre 47,92 euros de congés payés afférents.



Sur les rappels de salaire au titre des heures de nuit effectuées



Le salarié soutient qu'il convient d'appliquer les articles 1 et 3 de l'accord étendu du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit et il réclame la somme de 3573,47 euros calculées sur la base d'une majoration de 20% du minimum horaire de l'échelon 150 M, outre les congés payés afférents.

Il conteste les conclusions du rapport d'expertise évaluant les heures de nuit à 1678,59 € au motif que l'expert s'est appuyé sur les plannings fournis par la société alors que ceux-ci n'ont aucune cohérence avec les bulletins de salaire et que la cour d'appel de Bordeaux les a écartés pour établir le nombre d'heures complémentaires réalisées.

M. [V] explique que la durée du travail des personnels de conduite doit être enregistrée et contrôlée par l'établissement d'un livret individuel de contrôle lorsque le salarié ne rentre pas à l'établissement d'attache, que le service de distribution de la presse était réparti en sous-traitance entre plusieurs sociétés et que les livraisons de journaux débutaient très tôt le matin et que dès son premier contrat en 1998, il débutait à 03h30.

Il précise que les '2èmes tours', plus courts que les premiers, sont effectués en cas de retard dans la livraison de journaux et par le même chauffeur qui dispose du jeu de clés de la presse au sein de laquelle il doit déposer les journaux avant son ouverture.



Il affirme avoir effectué les horaires suivants: 3h30-8h30 le dimanche et 3h30-7h30 du lundi au samedi, soit 2h30 d'heures de nuit par jour travaillé.



L'employeur réplique que:

. les conditions d'application du statut de travailleur de nuit sont appréciées dans le cadre de l'horaire habituel de travail du salarié et non dans le cadre d'un décompte des heures de travail effectivement réalisées la nuit,

. les plannings '2ème tournée' démontrent que les heures effectuées le samedi et le dimanche ne sont pas des heures de nuit telles que définies à l'article L 1321-7 du code du transport.

Il fait également valoir que le salarié a perçu selon les bulletins de salaire une majoration pour les heures effectuées la nuit à hauteur de 25% du SMIC, alors qu'elle n'aurait dû être que de 20%, de sorte que l'employeur réclame restitution par le salarié de la somme de 470,72 € au titre du trop-perçu de majoration pour les heures de nuit.







Sur ce:

L'article L 1321-7 du code du transport applicable au litige , dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, dispose que tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit. Une autre période de sept heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à l'alinéa précédent par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. (..)



En l'espèce, l'article 1 de l'accord étendu du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit fixe la période de nuit dans le transport routier de marchandises à la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les parties s'accordent sur la base de calcul de la compensation pécuniaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M.



Il ressort des plannings à en-tête Colis Route Express versés à la procédure par l'employeur et remis en cause par M. [V] pour la période de janvier 2008 à février 2012, que l'intéressé aurait travaillé en semaine de 04h30 à 08h30 ou de 04 h à 08 h, des dimanches de 05h à 07h30 et pour les seconds tours de 06h30 à 11h30.

Mais ces plannings ne sont pas signés par le salarié et sont contredits par des témoignages produits par lui. De plus la cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt devenu définitif du 13 avril 2022, relève dans les motifs concernant la revendication d'heures complémentaires, des divergences entre les témoignages communiqués par le liquidateur quant aux horaires des tournées le dimanche et l'absence de précision quant aux dates de ces horaires. La cour de Bordeaux a retenu un temps de travail de 22 heures par mois.



Des mails adressés par M. [V] à l'employeur, des relevés de géolocalisation, des lettres de voiture confortent les horaires allégués par le salarié de même que les témoignages produits par celui-ci attestent des horaires de travail de l'intéressé de 03h30 à 08h30 le dimanche et de 03h30 à 07h30 du lundi au samedi.



Au vu des explications et pièces communiquées par l'appelant qui ne sont pas sérieusement et utilement contrebattues par l'employeur, le rappel de salaire dû à M.[V] au titre des heures de nuit sera fixé à 3573,47 euros outre 357,35 euros de congés payés afférents.



Le liquidateur sera débouté de sa demande de restitution d'un trop perçu car il n'est pas démontré que la mention 'complément différentiel de salaire' portée sur les bulletins de salaire correspond à des heures de nuit.



Sur les rappels de salaire au titre des primes du dimanche



L'expert judiciaire a établi quatre modes de calcul en prenant ou non en compte les plannings produits par l'employeur.



M. [V] conteste la prise en compte des plannings et sollicite la confirmation de la somme de 4858,62 € allouée par le conseil de prud'hommes au titre de la rémunération des dimanches dont il n'a pas relevé appel et que soit également allouée la somme de 485,86 euros de congés payés afférents non prononcée en première instance.

Il affirme avoir travaillé 5 h chaque dimanche de 3h30 à 8h30, soit 22 heures par mois et n'avoir jamais perçu de primes de dimanche.



Le liquidateur conclut au débouté et réplique que le salarié se fonde sur le barème issu de l'accord du 23 mars 2011 qui n'est applicable que lorsque les heures travaillées le dimanche sont égales ou supérieures à 3 heures alors que selon les plannings versés,



les tournées du dimanche réalisées par M. [V] étaient comprises entre 1h30 et 2h30. De plus le salarié n'a pas travaillé 52 dimanches par an du fait de la modification des plannings, des périodes de congés payés et à compter du 24 janvier 2012, il n'a plus travaillé.



Au regard des développements précédents sur les plannings, du temps de travail retenu de M. [V] de plus de 3 heures, de ce que le salarié n'a pas pris tous ses congés, il sera alloué le montant prononcé en première instance, inférieur à celui calculé par l'expert judiciaire s'il était retenu un travail de plus de 3 heures tous les dimanches.

Il sera également alloué la somme de 485,86 euros de congés payés afférents.



Sur les rappels de salaire au titre des indemnités de casse-croûte



L'expert a conclu que le salarié n'avait pas droit à une prime de casse-croûte en application de l'article 5 du protocole du 30 avril 1974 sur les frais de déplacement et qu'il résulte des bulletins de salaire que les paniers étaient réglés au taux de l'indemnité de repas.



M. [V] conteste le rapport d'expertise en ce qu'il a écarté sa demande à ce titre, considérant qu'il remplit les conditions prévues à l'article 5 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective à savoir une prise de poste avant 5 heures et l'absence de perception d'une autre forme d'indemnité de repas.



Le liquidateur conclut au rejet de la prétention, aux motifs que l'intéressé ne travaillait pas plus de 02h50, que la prime de casse-croûte correspondant à des heures de nuit n'est due que si le service est égal à au moins 4 heures de travail eff ectif pendant cette période ( article 12 du protocole du 30 avril 1974) et qu'une indemnité de panier a été perçue par le salarié.



Sur ce:



M. [V] ne conteste pas ne pouvoir bénéficier de l'article 12 du protocole du 30 avril 1974, travaillant de 3h30 à 8h30 les dimanches et de 3h30 à 7h30 du lundi au samedi, soit moins de 4 heures entre 22 h et 7h.



Aux termes de l'article 5 « Prise de service matinal » du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective applicable, « Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l'indemnité de repos journalier (art. 6) ni avec l'indemnité prévue pour service de nuit (art. 12) ».



L'article 5 fait partie de la section 1 du protocole intitulée «Cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail », dont l'article 3 stipule que le personnel ouvrier obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail du fait d'une amplitude horaire de travail entre 11h45 et 14h15 ou 18h45 et 21h15 perçoit pour chacun de ces repas une indemnité de repas.



La cour considère que l'article 3 n'est pas exclusif de l'application de l'article 5 prévoyant le cas précis d'une prise matinale de service, laquelle ne se confond pas avec les conditions de l'article 12 et M. [V] débutait son activité avant 05 heures.



L'appelant ne conteste pas avoir perçu des primes de panier. Il fait valoir que la Cour d'appel de Bordeaux a reconnu l'accomplissement d'heures complémentaires et qu'il a tenu compte des paniers perçus, de telle sorte qu'il réclame la somme de 5679,84 euros au titre d'indemnités de casse-croûte.







Au regard des éléments de la procédure, il sera alloué un montant de 5629,48 € tel que résultant du tableau de calcul rapporté dans le rapport d'expertise et établi par M. [V].



Sur le solde de congés payés



L'expert judiciaire indique qu'à défaut de décompte clair, les congés dûs représentent 10% de la rémunération totale brute de la période de mission dont il sera déduit une indemnité de congés payés de 662,68 euros portée sur le solde de tout compte de mai 2012 correspondant à 25 jours. Ainsi il fixe le solde dû à 5251,69€.



M. [V] est en accord avec le solde de congés payés calculé par l'expert en demandant toutefois à ce que le taux horaire applicable soit rectifié conformément à l'annexe 2 de l'avenant du 18 février 2008 relatif à la revalorisation des rémunérations conventionnelles soit un taux horaire applicable de 9,0584 € à compter du 1er mai 2008 jusqu'à février 2010 inclus. Il réclame une somme de 5291,91 € selon tableau actualisé en pièce 33.



Le liquidateur conclut au rejet, rétorquant que les congés légaux non pris sont perdus, le salarié ne démontrant pas qu'il n'a pas été en mesure de les prendre du fait de l'employeur.



En tout état de cause, il appartient à l'employeur d'établir un décompte précis des congés pris par le salarié et de démontrer qu'il a mis le salarié en mesure de prendre les congés auquel il a droit.

Au regard des développements précédents concernant le taux conventionnel applicable, la cour fixe le solde dû à la somme de 5251,69 € évaluée par l'expert judiciaire.



Sur les demandes annexes:



Partie succombante, la Selarl [S] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Colis Route Express sera condamnée aux dépens d'appel,



L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS:



La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 mars 2015,



Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 08 décembre 2017 ayant notamment ordonné avant dire droit une expertise sur les demandes de M. [V] au titre du respect du taux horaire minimum conventionnel applicable et de son incidence sur la prime d'ancienneté, des heures de nuit, des congés payés, des primes de dimanche, des éventuelles primes de panier ou d'indemnité de repas unique ou d'indemnité de casse-croûte,



Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020, ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 08 décembre 2017, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes au titre des heures complémentaires et des congés payés afférents et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, laquelle a statué sur ce point par arrêt du 13 avril 2022,



Vu le rapport d'expertise du 31 janvier 2023,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'EURL Colis Route Express à payer la somme de 4858,62 euros au titre de la rémunération des dimanches et aux dépens et a débouté la société de sa demande de restitution d'un trop perçu au titre des heures de nuit et les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,



Vu la liquidation judiciaire de l' EURL Colis Route Express,



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :



Fixe les créances de M. [Y] [V] à inscrire au passif de l'EURL Colis Route Express représentée par la Selarl [S] [I] ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes de:



- 4858,62 euros au titre de la rémunération des dimanches, outre 485,86 euros de congés payés afférents omis par le conseil de prud'hommes,

- 479,24 euros de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel outre 47,92 euros de congés payés afférents,

- 3573,47 euros au titre des heures de nuit effectuées outre 357,34 euros de congés payés afférents,

- 5629,48 euros brut au titre des indemnités de casse-croûte,

- 5251,69 euros brut au titre du solde de congés payés non pris.



Dit que la garantie de l'AGS doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,



Rappelle que la garantie de l'AGS s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,



Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire



Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,



Condamne la Selarl [S] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Colis Route Express aux dépens d'appel,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', Présidente et C. DELVER, greffière de chambre.



LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE







C.DELVER S. BLUM''

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