2 février 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/05098

Pôle 6 - Chambre 12

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 02 Février 2024



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05098 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72AL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00804



APPELANTE

CPAM 69 - RHONE

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

S.A.S. [6] venant aux droits de la SOCIETE [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller



Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats



ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.













La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) d'un jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la société [4] aux droits de laquelle vient [6] (la société).




FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, tableau 57 A, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Lyon Rhône Alpes du 25 novembre 2016, la maladie déclarée le 15 février 2016 par Mme [U] [T] sur la base d'un certificat médical initial constatant le 12 février 2016 une 'tendinopathie de l'épaule gauche'.



Après une vaine saisine de la commission de recours amiable, la société, employeur de Mme [T], réclamant l'inopposabilité de la décision de prise en charge, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.



Le tribunal de grande instance d'Evry, auquel le dossier a été transféré, par jugement du 26 mars 2019 a :

- déclaré la société recevable et bien fondée en sa demande,

- lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie ayant fait l'objet d'une déclaration en date du

15 février 2016 par Mme [U] [T],

- condamné la caisse aux dépens.



La caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 mars 2019, par déclaration du 11 avril 2019 suivie d'une déclaration rectificative du 16 avril 2021.



Par arrêt du 1er juillet 2022 , auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des éléments de la cause, la présente cour a :

- déclaré la caisse recevable en son appel,

- dit que l'appel de la caisse du 11 avril 2019 a opéré un effet dévolutif,

avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge contestée :

- désigné le CRRMP de [Localité 5] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 15 février 2016 par Mme [T] a été ou non directement causée par le travail habituel de celle-ci.



Le 2 octobre 2023, le CRRMP de la région Bourgogne- Franche- Comté a rendu son avis, retenant ' un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.'



A l'audience du 24 novembre 2023, le conseil de la caisse déclare s'en remettre aux conclusions écrites qu'il dépose et aux termes desquelles la caisse demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°57 A diagnostiquée le 12 février 2016 dont a été victime Mme [T] est bien fondée et opposable à l'employeur.



Le conseil de la société indique s'en remettre à la sagesse de la cour.




SUR CE, LA COUR



Le CRRMP de la région de Lyon Rhône Alpes, le 25 novembre 2016, a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T], retenant que :

'Interrogé sur le dossier d'une femme de 56 ans, droitière, qui présente une tendinopathie aigue non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche constatée en janvier 2016 et confirmée par imagerie.

Elle travaille comme femme de chambre dans l'hôtellerie depuis 1994.

L'étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule gauche, en termes de répétitivité et amplitudes.

Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du services de prévention.

Compte tenu de l'exposition cumulée, le comité retient un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.'



Le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté, comme celui d'Auvergne-Rhône Alpes, a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T], le 2 octobre 2023, retenant que :

'Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.

L'activité sollicite les deux membres supérieurs en amplitude et en charge, notamment lors de la réfection des lits pour une activité exercée depuis de longues années.'



La société n'apporte pas d'élément factuel ou médical permettant de remettre en cause les avis motivés et unanimes des deux CRRMP.



En conséquence il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la caisse de la maladie déclarée par Mme [T] le 15 février 2016.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Vu l'arrêt du 1er juillet 2022,

- DIT l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône bien fondé,



- INFIRME le jugement entrepris,



En conséquence,



- DÉCLARE opposable à [6] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie ayant fait l'objet d'une déclaration en date du 15 février 2016 par Mme [U] [T],



- CONDAMNE [6] aux dépens.





La greffière, La présidente.

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