2 février 2024
Cour d'appel de Paris
RG n°
18/08636
Pôle 6 - Chambre 12
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08636 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CRA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09/00701
APPELANT
Monsieur [C] [E]
né le 07 Décembre 1970 à [Localité 10] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de Paris (B 761)
INTIMEES
E.P.I.C. [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
[8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [C] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 5 avril 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la [11] et à la [9].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par arrêt du 10 novembre 2016, la présente cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG : 13/06517 de son rôle.
L'affaire a été rétablie à la demande de M. [E] et re-enregistrée sous le numéro de
RG : 18/08636.
A l'audience du 24 novembre 2023 à 13h30, M. [E] n'est ni présent ni représenté.
Par courrier RPVA son conseil avait demandé un renvoi de l'affaire indiquant être en arrêt maladie jusqu'au 8 janvier 2024, mais n'a toujours pas conclu.
Le conseil des intimées rétorque qu'il n'a reçu aucune écriture de l'appelant et demande la radiation du dossier.
SUR CE :
L'affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/08636 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande des intimées,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées.
La greffière, La présidente.