2 février 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 20/06867

CHAMBRE SOCIALE B

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 20/06867 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIZH





[P]



C/

S.A.S. MINIT FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 10 Novembre 2020

RG : 15/03482











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 02 FEVRIER 2024







APPELANT :



[T] [P]

né le 14 Février 1968 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne Claire PERRIGUE, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Société MINIT FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Faïssel BEN OSMANE, avocat au barreau de PARIS





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2023



Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 02 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La société Minit France a pour activité la réparation de chaussures et autres biens domestiques. Elle applique la convention collective de la cordonnerie (IDCC 1561).



M. [T] [P] a été engagé par la société Minit France à compter du 21 avril 1992 dans le cadre d'un contrat d'adaptation, en qualité d'élève stagiaire opérateur puis, à compter du 15 juin 1992 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en tant qu'opérateur polyvalent. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable de magasin, statut agent de maîtrise.



Suite à un accident du travail, M. [P] était placé en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2015.



Par lettre recommandée en date du 27 mars 2015, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par lettre recommandée du 24 avril 2015, M. [P] a été licencié pour faute grave.



Par requête reçue le 10 septembre 2015, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le licenciement.



Par jugement du 10 novembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :



- dit que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave ;



- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et la société Minit France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné M. [P] aux entiers dépens.



Par déclaration du 4 décembre 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, critiquant toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il débouté la société Minit France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique en date du 4 mars 2021, M. [T] [P] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 10 novembre 2020 et de :



- dire que son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,



- condamner en conséquence la société Minit France à verser à M. [P] :


75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

19.380 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

6 120 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 612 euros au titre des congés payés afférents ;




- condamner la société Minit France à verser à M. [P] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



M. [P] soutient qu'alors que ses qualités professionnelles étaient reconnues, la société Minit France SAS a mis en 'uvre des procédés déloyaux pour le licencier. En effet, elle lui a reproché d'avoir travaillé pour une entreprise concurrente durant son arrêt de travail, en s'appuyant sur un prétendu client-mystère et sur le procès-verbal d'un huissier qui ne s'était pas présenté à lui. Il affirme que, en tout cas, le 11 février 2015, il était alité à la suite de l'accident du travail et l'huissier de justice ne l'a pas vu en situation de travail.



Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique du 1er juin 2021, la société Minit France demande pour sa part à la Cour de :



In limine litis,

- dire que les pièces adverses n° 23 et 24 sont irrecevables et doivent être écartées des débats,

- dire que seront également écartées les éventuels développements de M. [P] afférents à ces pièces



Au fond,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage le 10 novembre 2020,



- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification du licenciement querellé en licenciement sans cause réelle et sérieuse.



A titre subsidiaire, si le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [P] de ses demandes en indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en indemnité compensatrice de préavis



A titre infiniment subsidiaire, si la Cour juge que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 15 983,31 euros



A titre reconventionnel,

- condamner M. [T] [P] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



En tout état de cause :

- débouter M. [T] [P] du surplus de ses demandes ;



- condamner le même aux entiers dépens.



La société Minit France SAS fait valoir que les pièces n° 23 et 24 produites par M. [P] sont irrecevables, l'une correspondant à la retranscription d'un entretien avec une personne qu'il présente comme un responsable hiérarchique, sans que ce dernier n'ait autorisé l'enregistrement, l'autre étant un écrit rédigé par M. [P] lui-même. Concernant le licenciement, la société Minit France souligne la gravité du comportement de M. [P], à qui elle reproche d'avoir exercé une activité professionnelle au sein d'une entreprise concurrente de cordonnerie multiservice pendant son arrêt de travail, après avoir eu recours au procédé du client-mystère et à un huissier de justice.



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2023.






MOTIFS DE LA DECISION



1. Sur la recevabilité des pièces n° 23 et 24 de M. [P]



M. [P] verse aux débats un procès-verbal de constat, établi par un huissier de justice le 16 mars 2018 (sa pièce n° 23) et un écrit rédigé par ses soins le 13 mars 2018 (sa pièce n° 24).



Nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, la Cour, sans qu'il soit nécessaire d'écarter cette pièce des débats, ne peut accorder aucune valeur probatoire à l'écrit rédigé par M. [P] lui-même.



S'agissant du procès-verbal de constat, établi le 16 mars 2018, un huissier de justice requis par M. [P] a retranscrit certains passages d'un entretien que ce dernier lui a dit avoir eu avec M. [M], son responsable de région au cours du mois de janvier 2014.



La société Minit France fait valoir que M. [M], l'un de ses salariés, à supposer qu'il soit la personne dont les paroles ont ainsi été enregistrées, n'a jamais donné son autorisation pour que M. [P] effectue un tel enregistrement.



La Cour relève que, si M. [P] produit ce procès-verbal de constat, il n'allègue pas que son interlocuteur, quel qu'il soit, ait donné son autorisation pour que l'entretien soit enregistré ; en outre, il n'indique pas dans ses conclusions à quelle fin il a versé aux débats cette pièce.



La production du procès-verbal retranscrivant certains passages d'un entretien dont l'enregistrement a été effectué de manière illicite n'était pas indispensable à M. [P] pour la démonstration du bien-fondé de l'une de ses demandes, puisque celui-ci n'en fait pas d'usage probatoire.



Dès lors, la pièce n° 23 n'est donc pas recevable et sera écartée des débats.





2. Sur le bien-fondé du licenciement



En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.



La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.



Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.



Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.



En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.



En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 24 avril 2015 à M. [T] [P] est rédigée dans les termes suivants :



« En arrêt de travail depuis le 26 janvier 2015, nous avons constaté que vous exerciez une activité professionnelle au sein d'une autre entreprise de cordonnerie multiservice pendant votre arrêt de travail.



Le 11 février 2015 à 15 heures 49, notre client mystère s'est déplacé sur la boutique Pro Services de [Localité 2]. Grâce à une photographie que nous lui avions transmise, il nous a confirmé avoir été servi par vous : vous avez réalisé les prestations demandées en cordonnerie.



Ce jour-là, vous étiez vêtu d'une blouse de travail qu'il a reconnue comme étant celle utilisée par les opérateurs du réseau Minit.



Les 17 et 18 février 2015, un huissier de justice a constaté une nouvelle fois votre présence dans cette boutique Pro Services. De la même manière, votre photographie lui a avait été remise préalablement afin de faciliter votre éventuelle identification.



Le 17 février à 15 heures 40, l'huissier constate que vous sortez de l'arrière-boutique quelques minutes avant d'y retourner.



Le 18 février 2015 à 15 heures 05, l'huissier constate que vous déambulez dans la boutique en inspectant les différents articles exposés, puis vous repartez dans l'arrière-boutique.



Aujourd'hui, vous vous limitez à contester ces éléments factuels, constatés et attestés par le client mystère et l'huissier de justice. C'est ainsi, que vous affirmez avoir été alité la journée du 11 février, alors que le client mystère atteste que vous avez réalisé une prestation en cordonnerie. Cette personne est informée que son témoignage peut être produit en justice et que toute fausse déclaration l'expose à des sanctions pénales.



Ce témoignage ne peut être remis en cause.



De la même manière, vous contestez le procès-verbal de constat de l'huissier de justice missionné.



Pourtant, les 17 et 18 février 2015, vous étiez bien occupe dans la boutique Pro Services même si vous ne serviez aucun client.



Ce contrôle intervient le lendemain de l'envoi d 'un SMS de votre part ; dont voici textuellement le contenu : ' Je vous tient au jus mais c mal engager pour le moment il mont mis sous mor'ne et je suis dans le coltard toute la journée'. Nous comprenons aisément à la lecture de ce SMS, que le 16 février 2015 vous étiez sous morphine et dans un état de fatigue extrême. Pourtant les jours suivants vous étiez dans la boutique de cette société dont vous êtes cogérant.



Vous contestez aussi l'utilisation de la blouse Minit pour servir le client mystère le 11 février 2015. Celui-ci atteste pourtant le contraire.



Par contre nous vous avons aussi questionné sur l'insertion de la clé jaune sur le tableau de la boutique. Vous n'avez pas répondu sur ce point. En tant que cordonnier multiservice depuis plus de 23 ans, cogérant de la société, vous avez eu votre mot à dire concernant l'agencement de la boutique et son merchandising. Il est étonnant que vous ne répondiez pas sur ce point. Ce sticker est pourtant le symbole des tableaux de clés Minit.



Compte tenu du fait que vous avez servi un client le 11 février 2015, alors que vous étiez arrêté pour accident de travail.



Compte tenu du fait que vous avez travaillé et servi ce client avec la blouse Minit, alors que vous n'avez pas le droit de porter cet équipement en dehors des boutiques de notre réseau, qui plus est chez un concurrent.



Compte tenu du fait que vous étiez une nouvelle fois en boutique les 17 et 18 février 2015, alors que vous auriez dû être dans votre appartement à vous reposer suite à votre accident du travail.



Nous nous voyons dans l'obligation de vous licencier pour faute grave, privatise d'indemnités de licenciement et de préavis. La rupture de votre contrat de travail est effective à la date d'envoi de ce courrier recommandé avec accusé de réception ('). »


La société Minit France reproche ainsi à M. [P] d'avoir exercé une activité professionnelle, alors qu'il était en arrêt de travail, dans une entreprise concurrente, à l'enseigne Pro Services. Elle précise que celle-ci a été créée par M. [P] et que ce dernier en était le co-gérant en février 2015 (pièce n° 4 de l'intimée).



Le fait que M. [P] était en arrêt de travail au cours du mois de février 2015 ne fait pas l'objet de contestation.



La société Minit France verse aux débats l'attestation de M. [C] [G], salarié de la société SIS Sécurité et qui occupait l'emploi de client-mystère (pièce n° 14 de l'intimée), ainsi que le constat établi par Me [E] [Z], huissier de justice, les 17 et 18 février 2015 (pièce n° 13 de l'intimée).



Le fait que la société Minit France ait eu recours à un prestataire pour lui demander de dépêcher l'un de ses salariés dans un magasin qu'elle a au préalable désigné ne constitue pas, par nature, un procédé déloyal, quand bien même ce salarié s'est comporté comme un client de ce magasin, sans révéler la nature de sa mission.



M. [G] atteste ainsi que, au cours de l'après-midi du 11 février 2015, il a demandé à l'homme qui l'a reçu dans le magasin Pro Services de réparer une paire de chaussures, ce qui a été fait devant lui. Il indique qu'il identifie l'homme comme étant M. [P] (au vu d'une photographie que la société Minit France lui avait remise) et précise que celui-ci était porteur d'une blouse et d'une veste de travail (du même modèle que celui utilisé par les salariés de la société Minit France).



L'huissier de justice requis par la société Minit France a constaté que, les 17 et 18 février 2015, le magasin Pro Services était ouvert et en activité. Les clients y étaient reçus par une personne de sexe féminin. L'huissier de justice note que, les deux fois, un homme identifié (également au vu d'une photographie que la société Minit France lui avait remise) comme étant M. [T] [P] a fait un aller-retour entre la partie du commerce ouverte au public et l'arrière-boutique. Une fois, il a discuté avec des clients ; l'autre fois, il a examiné les articles exposés.



M. [P] réplique que l'attestation de M. [G] est fallacieuse, d'autant plus qu'il produit une attestation de M. [L] [U], ancien salarié de la société Minit France, qui indique que cette dernière avait recours fréquemment à un prestataire extérieur, qui mettait en 'uvre le procédé du client-mystère, et à qui elle demandait de faire de fausses déclarations (pièce n° 16 de l'appelant).



Toutefois, cette seule attestation est insuffisante pour discréditer le témoignage de M. [G].



M. [P] ajoute que l'huissier de justice ne s'est pas présenté à lui, les 17 et 18 février 2015, et qu'ainsi, il n'a pas pu vérifier l'identité de l'homme vu dans le magasin. En tout cas, M. [P] fait valoir que l'huissier de justice n'a pas vu cet homme en situation de travail et que, à supposer que cet homme était effectivement lui-même, sa présence dans le magasin géré par sa compagne n'avait rien d'anormal, alors que le domicile du couple se trouve à l'étage supérieur.



A ce sujet, la Cour retient que l'huissier de justice a identifié l'homme vu dans le magasin grâce à la photographie représentant M. [P] que la société Minit France lui avait remise. Au demeurant, cette identification n'est pas réellement contestée par M. [P], qui justifie sa présence dans le magasin (et l'arrière-boutique) par le fait qu'il réside en couple avec la gérante de celui-ci dans l'appartement situé au-dessus.



Après examen de l'ensemble des éléments de preuve rapportés par l'employeur et des arguments des parties, il en ressort que la société Minit France établit que M. [P] a été vu en situation de travail dans le magasin dont il est le co-gérant avec sa compagne, le 11 février 2015. Il était alors porteur d'une veste de travail du même modèle que celui utilisé par les salariés de la société Minit France, alors que le magasin n'appartient pas au réseau Minit. Il a été encore vu dans ce même magasin les 17 et 18 février 2015.



Dans ces conditions, la société Minit démontre que son salarié, M. [P], a participé à l'exploitation d'un magasin dont il était alors le co-gérant, dont l'activité était concurrente à la sienne, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail. Il s'agit d'un comportement constitutif d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.



Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave et a, en conséquence, débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes.





3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.



Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Minit France en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.









PAR CES MOTIFS,



LA COUR



Ecarte des débats la pièce n° 23 de M. [T] [P] ;



Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;



Ajoutant,



Condamne M [T] [P] aux dépens de l'instance d'appel ;



Rejette les demandes de M. [T] [P] et de la société Minit France en application de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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