2 février 2024
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 23/01971

TARIFICATION

Texte de la décision

ARRET

N°56





S.A.S. [6]





C/



CARSAT NORMANDIE













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 02 FEVRIER 2024



*************************************************************



N° RG 23/01971 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYAV







PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





S.A.S. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée et plaidant par Me Emilie Ricard, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Franck Derbise de la SCP Lebegue Derbise, avocat au barreau d'Amiens











ET :





DÉFENDEUR





CARSAT Normandie

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée et plaidant par Mme [D] [B], munie d'un pouvoir















DÉBATS :



A l'audience publique du 01 décembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et de M. Alain Mariage, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.



M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran



PRONONCÉ :



Le 02 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.



*

* *



DECISION



Par courrier du 18 janvier 2023, la société [6] a sollicité de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normande (la CARSAT ou la caisse) le retrait de son compte employeur d'un coût moyen d'incapacité permanente n°2 correspondant au taux d'IPP de 10% attribué à sa salariée Mme [K] au titre d'un accident du travail dont elle a été victime le 11 février 2019.



La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 10 février 2023.



La société a contesté cette décision par courrier du 22 février 2023, lequel a également fait l'objet d'un rejet de la caisse qui lui a indiqué qu'elle avait déjà apporté une réponse à sa demande par décision du 10 février 2023.



Par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2023 et visé par le greffe le 19 avril suivant, la société [6] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er décembre 2023.




Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes,

- juger que le taux d'incapacité de 10% attribué à Mme [K] ne doit pas être pris en considération dans la valeur du risque 2021 de son établissement d'[Localité 5],

- enjoindre à la CARSAT de retirer les sommes afférentes à ce sinistre de son compte employeur 2021 et de son taux AT/MP 2023.



La société [6] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a jamais envoyé la décision attributive de rente correspondant au taux d'IPP de 10% attribué à Mme [K] et pris en compte dans la valeur du risque 2021 de son établissement d'[Localité 5].



Elle expose que seules les décisions notifiées peuvent être prise en compte pour le calcul des taux de cotisation AT/MP.



Elle précise qu'elle ne conteste pas le taux d'IPP mais le principe de son imputation au compte employeur à défaut de notification.



Elle soutient enfin que la CARSAT ne prouve pas, avec un accusé de réception, qu'elle aurait réceptionné la notification du taux d'IPP de 10% attribué à sa salariée.



Par conclusions communiquées au greffe le 26 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- juger bien fondée sa décision de maintenir sur le compte employeur 2021 de la société [6] deux tiers du coût moyen d'incapacité permanente correspondant au taux d'IPP de 10% attribué à Mme [K] suite à son accident du travail du 11 février 2019,

- rejeter en conséquence le recours et les demandes de la société [6].



La CARSAT réplique que la caisse primaire a notifié à la société [6], par courrier du 29 septembre 2021, sa décision d'attribuer un taux d'IPP de 10% à Mme [K] suite à son accident du travail du 11 février 2019.



Elle soutient que c'est donc à bon droit qu'elle a imputé au compte employeur de la demanderesse les deux tiers du coût moyen correspondant.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.




MOTIFS



Il résulte de l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale que « la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le taux brut individuel comprend la somme des termes suivants : (') 2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie (...) ».



Selon l'article D. 242-6-7 du même code, « l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation ».



Aux termes de l'article D. 242-6-4 du même code, « l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ».



Enfin, l'article R. 434-32, alinéa 3, du même code précise que la décision motivée sur l'existence d'une incapacité permanente, sur son taux et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.



En l'espèce, la CARSAT produit aux débats deux courriers de la caisse primaire destinés à la société [6], datés du 29 septembre 2021, par lesquels cette dernière informe la société de ce qu'un taux d'IPP de 10% a été attribué à Mme [K] au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 11 février 2019.



Il sera rappelé qu'il n'appartient pas à la CARSAT de produire l'accusé de réception de cette décision de rente dont la notification incombe exclusivement à la caisse primaire conformément aux textes susvisés.



Par ailleurs, aucun desdits textes ne sanctionne le défaut de notification à l'employeur d'un taux d'IPP par le retrait de son compte employeur du coût moyen correspondant à celui-ci.



La seule conséquence de l'absence de notification de la décision de la caisse primaire sur la rente est la possibilité pour l'employeur de la contester sans condition de délai.



La société [6], qui ne fonde pas autrement sa demande de retrait de son compte employeur du coût moyen correspondant au taux d'IPP de 10% attribué à Mme [K], en sera par conséquent déboutée.



Le recours est rejeté et la société [6] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,



Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,



Condamne la société [6] aux entiers dépens de l'instance.







Le greffier, Le président,

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