2 février 2024
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 23/01888

TARIFICATION

Texte de la décision

ARRET

N°54





S.A.S. [6]





C/



CARSAT NORD-EST













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 02 FEVRIER 2024



*************************************************************



N° RG 23/01888 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX3G







PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





S.A.S. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représentée et plaidant par Me Katz, avocat au barreau de Paris, substituant Me Olivia Colmet-Daage de la SELEURL Olivia Colmet-Daage avocat, avocat au barreau de Paris











ET :





DÉFENDEUR





CARSAT Nord-Est

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée et plaidant par Mme [B] [J], munie d'un pouvoir















DÉBATS :



A l'audience publique du 01 décembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et de M. Alain Mariage, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.



M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran



PRONONCÉ :



Le 02 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.



*

* *



DECISION



Par courrier du 2 décembre 2022, la société [6] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est (la CARSAT ou la caisse) qu'elle reporte les éléments de calcul de son établissement de [Localité 5] n°42859323000256 sur son établissement de [Localité 5] n°90184337500022 et qu'elle rectifie le taux AT/MP 2022 de celui-ci.



Par décision du 9 décembre 2022 réceptionnée le 12 décembre suivant, la CARSAT a fait droit à sa demande pour l'avenir, a reporté les éléments statistiques de l'établissement de [Localité 5] n°42859323000256 sur son établissement de [Localité 5] n°90184337500022 mais lui a opposé la forclusion s'agissant de sa demande de rectification du taux de cotisation AT/MP 2022.



Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2023 et visé par le greffe le 17 avril suivant, la société [6] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er décembre 2023.




Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :

- déclarer son recours recevable et bien fondé,

- infirmer la décision de rejet implicite de la CARSAT,

- juger en conséquence qu'à compter du 1er janvier 2022, le risque AT de son établissement de [Localité 5] n°42859323000256 a été transféré vers son établissement de [Localité 5] n°90184337500022,

- enjoindre en conséquence la CARSAT de procéder au transfert des modalités de calcul du taux AT/MP 2022 de son établissement de [Localité 5] n°42859323000256 sur son établissement de [Localité 5] n°90184337500022 et à une nouvelle notification du taux AT/MP 2022 de l'établissement de [Localité 5] n°90184337500022 à hauteur de 1,80%.



Par conclusions communiquées au greffe le 6 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :



- constater que la société [6] a consulté son taux AT/MP le 17 juin 2022,

- constater que le recours gracieux du 2 décembre 2022 de la société [6] concernant le taux AT/MP 2022 de son établissement n°90184337500022 est tardif, le délai de recours gracieux ayant expiré en août 2022,

- constater que la CARSAT a bien pris en compte la reprise d'activité à partir de l'année 2023,

- déclarer en conséquence le recours de la société [6] pour demander la révision du taux 2022 irrecevable.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.




MOTIFS





La CARSAT fait valoir que la société [6] était forclose, à la date du 2 décembre 2022, à contester gracieusement le taux de cotisation AT/MP 2022 de son établissement de [Localité 5] n°90184337500022 qui a été consulté sur son compte net-entreprise le 17 juin 2022.



Elle ajoute que le recours contentieux de la société est également irrecevable dans la mesure où elle avait deux mois, à compter de sa décision du 9 décembre 2022 réceptionnée le 12 décembre suivant, pour faire délivrer son assignation, ce que la société a fait le 3 avril 2023, soit au-delà du délai réglementaire.



La société réplique qu'elle n'était pas forclose s'agissant de son recours gracieux et s'en est rapportée à l'audience s'agissant de la recevabilité de son recours contentieux.



Il résulte de l'article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.



Par ailleurs, il résulte de l'article L. 242-5, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et de l'article 5, I, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, que la notification de la décision relative au taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est réputée être la date de sa première consultation par une personne habilitée, peu important la date à laquelle a été adressé à l'employeur l'avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance, dès lors que la décision n'a pas été consultée plus de quinze jours à compter de sa mise à disposition.



La CARSAT produit son document « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 », non contesté par la demanderesse, lequel indique que M. [H] [I], personne désignée comme habilitée à télécharger la décision de taux, a accédé à la décision sur le taux de cotisation AT/MP 2022 de l'établissement de [Localité 5] n°90184337500022 le 17 juin 2022.



Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires susvisées, le délai de contestation expirait le 17 août 2022.



Agissant le 2 décembre 2022, la société était donc forclose à contester le taux AT/MP 2022 de l'établissement de [Localité 5] n°90184337500022.



Il est par ailleurs relevé que, s'agissant de son recours contentieux, la société est également forclose dans la mesure où elle a accusé réception le 12 décembre 2022 du rejet gracieux de la CARSAT et qu'elle l'a contesté par voie d'assignation délivrée le 3 avril 2023, soit au-delà du délai réglementaire de deux mois.



Partant, il convient de déclarer le recours de la société [6] irrecevable.



Succombant totalement, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,



Déclare irrecevable le recours de la société [6],



Condamne la société [6] aux dépens de l'instance.







Le greffier, Le président,

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