2 février 2024
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 22/04840

TARIFICATION

Texte de la décision

ARRET

N°50





Société [10]





C/



CARSAT [5]













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 02 FEVRIER 2024



*************************************************************



N° RG 22/04840 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS7G









PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





Société [10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée et plaidant par Me Guillaume Bismes, avocat au barreau de Paris, substituant Me Pierre-Emmanuel Fender du LLP Gibson, Dunn & Crutcher, avocat au barreau de Paris











ET :





DÉFENDEUR





CARSAT Alsace-Moselle

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

CS 10392

[Localité 4]



Représentée et plaidant par Mme [W] [S], munie d'un pouvoir











DÉBATS :



A l'audience publique du 01 décembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [R] [T] et de M. [M] [U], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.



M. [F] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran



PRONONCÉ :



Le 02 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.






*

* *



DECISION



Le 28 septembre 2015 M. [X] [D], salarié de la société [10], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales, pathologies prises en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles.



Les incidences financières de cette affection ont été imputées au compte employeur de la demanderesse.



Par courriers des 24 février 2017 et 22 février 2018, la société [10], contestant ses taux de cotisation AT/MP 2017 et 2018, a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la [8]) aux fins de voir retirer de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [X] [D].



Parallèlement, la société [10] a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie, demande dont elle a été définitivement déboutée devant les juges d'appel du contentieux général, et contesté le taux d'IPP de 5% attribué à son salarié, lequel a été abaissé, dans les rapports caisse/employeur, à 0% par un arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 31 mai 2022.



Par ordonnance du 14 novembre 2022, le président de la [8] a ordonné le dessaisissement de celle-ci au profit de la présente cour et les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2023.



Par dernières conclusions communiquées au greffe le 22 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de :

- constater que M. [D] est atteint d'une incapacité permanente égale à 0%,

- infirmer la décision de la [7] du 3 janvier 2017,

- prononcer en conséquence la rectification du taux AT/MP fixé par la [7],

- enjoindre la [7] de tenir compte de cette rectification de façon rétroactive pour tous les actes relatifs aux décomptes des cotisations et autres contributions sociales,

- enjoindre la [7] de tenir compte de cette rectification pour tous les actes à venir relatifs aux décomptes des cotisations et autres contributions sociales.



La société [9] expose que les procédures contentieuses en inopposabilité et en contestation du taux d'IPP attribué au salarié sont closes.



Elle soutient que dans les rapports caisse/employeur un taux d'IPP de 0% a été fixé par la cour d'appel de Nancy et que la [7] doit prendre en compte cette révision rétroactivement et pour l'avenir s'agissant des taux de cotisation AT/MP impactés.



Par conclusions communiquées au greffe le 30 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la [7] demande à la cour de :

- constater qu'elle a exécuté l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy en retirant le CCMIP 1 correspondant à la maladie professionnelle de M. [D] de son compte employeur 2016 et en recalculant en conséquence ses taux de cotisation 2018 à 2020,

- rejeter en conséquence le recours et les demandes de la société [10].



La caisse fait quant à elle valoir que par décision du 14 juin 2023, elle a informé la société demanderesse qu'elle retirait le CCMIP 1 litigieux de son compte employeur 2016 et qu'elle recalculait en conséquence ses taux AT/MP 2018 à 2020.



Elle dit que le recours est donc devenu sans objet.



A l'audience, la caisse a indiqué à la cour que sa décision de retrait ne constituait pas un acquiescement à la demande de la société mais la simple exécution d'une décision de justice, de sorte que les dépens ne devraient pas être mis intégralement à sa charge.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.




MOTIFS



Sur la demande de retrait du coût moyen



Par décision du 14 juin 2023, la [7] a informé la société [10] qu'en application de la décision de la cour d'appel de Nancy, ayant ramené le taux d'IPP attribué à M. [D] à 0% dans les rapports caisse/employeur, elle retirait le coût moyen correspondant de son compte employeur et recalculait les taux AT/MP 2018 à 2020.



Le recours de la société [10] avait pour objet le retrait de son compte employeur du CCMIP 1 litigieux et le recalcul des taux AT/MP impactés.



En cours d'instance, faisant application de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 31 mai 2022, la caisse a fait droit à cette demande.



Partant, le recours est devenu sans objet.



Sur les dépens



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



Il est relevé que la décision de la [7] du 14 juin 2023 ne constitue pas un acquiescement de sa part dès lors qu'elle n'a fait qu'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 31 mai 2022 qui a ramené le taux d'IPP de 5% initialement attribué à 0%.



Il convient donc, au regard de l'issue du litige, de laisser aux parties la charge de leurs dépens.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,



Constate que par décision du 14 juin 2023 la [6] a retiré du compte employeur de la société [10] le CCMIP 1 correspondant au taux d'IPP attribué à son salarié M. [D] et a recalculé les taux de cotisation AT/MP 2018 à 2020 impactés par ce retrait,



Dit en conséquence que le recours de la société [10] est devenu sans objet,



Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.







Le greffier, Le président,

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