2 février 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 19/11530

Chambre 4-2

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 02 Février 2024



N° 2024/16













Rôle N° RG 19/11530 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETTQ







S.C.P. BR ASSOCIES

Association AGS-CGEA DE MARSEILLE

SARL ISSEO





C/



[Y] [H]











Copie exécutoire délivrée

le : 02 février 2024

à :



Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 50)



Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 30 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00560.





APPELANTES



S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ISSEO, demeurant [Adresse 4]



non comparante - non représentée



Association AGS-CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]



non comparante - non représentée



SARL ISSEO, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIME



Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 3]/FRANCE



représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère









Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, délibéré prorogé au 02 février 2024







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2024



Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***





























































Monsieur [G] [H] a été embauché par la Société ISSEO le 3 Avril 2014 en qualité de maçon, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée en date du 3 Mai 2015.



La relation contractuelle est soumise à la Convention Collective des Ouvriers du Bâtiment, Entreprises occupant plus de dix salariés.



Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait un salaire mensuel brut de base de 1.480.30 €.



Par courrier en date du 3 Février 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable dans le cadre d'un licenciement pour fin de chantier qui s' est tenu le 1 3 Février 2017.

Le 17 février 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 février 2017 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement immédiat et sans indemnités et a été mis à pied à titre conservatoire.



Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 Février 2017, la Société ISSEO a notifié à M. [H] son licenciement pour fin de chantier avec préavis de 2 mois.



Le 2 Mars 2017, M. [H] s'est vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement pour faute grave.



M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en provence par requête enregistrée au Greffe en date du 9 Août 2017 de demandes tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer les indemnités de rupture outre une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement , des dommages intérêts pour absence de délégués du personnel et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La Société ISSEO ayant fait l'objet d'une procédure collective de sauvegarde à compter du 6 Avril 2017, Maître [F] [P] a été mis en cause en sa qualité d' Administrateur Judiciaire, ainsi que Maître [B] [M] en sa qualité de Mandataire Judiciaire et le C.G.E.A. DE MARSEILLE en sa qualité de gestionnaire de I 'AGS.



Par jugement en date du 30 avril 2019, dont Maitre [M] et la société Isseo ont reçu respectivement notification les 20 et 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a



Dit que le contrat de travail de Monsieur [G] [H] a pris fin au visa d'un licenciement pour fin de chantier.

Dit le licenciement pour fin de chantier sans cause réelle et sérieuse.

Fixeé le salaire moyen de Monsieur [G] [H] à la somme de 1.479,20 € conformément à l'attestation Pôle Emploi.

Condamné la SARL ISSEO à verser à Monsieur [G] [H] les sommes suivantes :

-HUIT CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES (862,86 €) à titre d'indemnité légale de licenciement ;

-DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE HUIT EUROS ETQUARANTE CENTIMES (2.958,40 €) à titre d'indemnité de préavis ;

-DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT

QUATRE CENTIMES (295,84 €) à titre de congés payés y afférents ;

-HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET VINGT CENTIMES (8.875,20 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Ordonné les intérêts de droit avec capitalisation à compter du prononcé du présent jugement.



Dit le jugement opposable à Maître [F] [P] en qualité d' Administrateur Judiciaire, Maître [B] [M] en qualité de Mandataire Judiciaire mais non opposable au C.G.E.A. DE MARSEILLE.

Débouté Monsieur [G] [H] du surplus de ses demandes.

Débouté la SARL ISSEO et Maître [F] [P] de leur demande reconventionnelle.

Condamné la SARL ISSEO aux entiers dépens.

La SARL Isseo a relevé appel de ce jugement déclaration enregistrée au RPVA le 16 juillet 2019 à 13h13 rectifiée par déclaration du meme jour à 13h45. L'appel porte sur chacun des chefs du dispositif de la décision critiquée. Ces deux appels, enregistrés sous deux numéros différents, ont fait l'objet d'une jonction sous le N° 19/11530.



Par conclusions en date du 16 septembre 2019 l'appelante demande à la cour de



Réformer le jugement de 1èreère Instance en ce qu'il a dit et jugé que seul est valable le licenciement pour fin de chantier et que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse

En conséquence

Dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] justifié

En conséquence

Réformer le Jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [H] diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents et des dommages intérêts

Subsidiairement dire et juger que le salarié ne justifie d'aucun préjudice justifiant le versement de la somme de 8875,20 euros à titre de dommages intérêts

Condamner M [H] au versement d'une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner monsieur [H] aux entiers dépens.



Par conclusions d'intimé en date du 16 décembre 2019 M [H] formant appel incident demande à la cour de

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE le 30 avril 2019

en ce qu'il a :

- dit que le contrat de travail de Monsieur [H] a pris fin au visa d'un licenciement pour fin de chantier

- dit que licenciement pour fin de chantier sans cause reelle et serieuse



Au titre de l'appel incident,



INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu' il a :

- fixe le salaire moyen de Monsieur [H] a la somme de 1479,20 euros conformement à l'attestation POLE EMPLOI

- condamne la societe ISSEO a verser a Monsieur [H] les sommes suivantes :

- 826,86 euros au titre de l'indemnite legale de licenciement

- 2958,40 euros au titre de l'indemnite de preavis

- 295,84 euros au titre des conges payes y afferents

- 8875,20 euros a titre de dommages et interets pour licenciement sans cause reelle et sérieuse

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile

- ordonné les interets de droit avec capitalisation a compter du prononce du jugement

- débouté Monsieur [H] du surplus de ses demandes

Et statuant à nouveau,

Debouter la societe ISSEO de toutes ses demandes fins et conclusions

A titre principal, sur le licenciement pour fin de chantier

Dire et juger que le contrat de travail a pris fin au visa d'un licenciement pour fin de chantier. Dire et juger le licenciement pour fin de chantier de Monsieur [H] sans cause réelle et sérieuse

Fixer le salaire de reference de Monsieur [H] a la somme de 1901,02 euros (a titre subsidiaire : 1597,35 euros)

En consequence, condamner la Societe ISSEO a verser a Monsieur [H] les sommes

suivantes :

- 1 075,98 euros à titre d'indemnite legale de licenciement (a titre subsidiaire 904,1 euros)

- 3 802,04 euros à titre d'indemnite de préavis outre 380,20 euros a titre de conges payes afférents (a titresubsidiaire 3194,7 euros outre 319,47 euros de conges payes afferents)

- a titre principal, 26 614,24 euros (14 mois) à titre de dommages et interets pour licenciement abusif en cas d'irregularite de procedure (0 titre subsidiaire 22 362,9 euros)

- a titre subsidiaire, 22 812,24 euros(12 mois) a titre de dommages et interets pour licenciement sans cause reelle et serieuse ( à titre subsidiaire 19168,2 euros )



A titre subsidiaire, sur le licenciement pour faute grave

Dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] infondé et sans cause réelle et sérieuse

En consequence, condamner la Societe ISSEO a verser a Monsieur [H] les sommes

suivantes :

- 1 075,98 euros à titre d'|indemnite legale de licenciement (a titre subsidiaire 904,1 euros)

- 3 802,04 euros à titre d'indemnite de preavis outre 380,20 euros à titre de conges payes afferents (à titre subsidiaire 3194,7 euros outre 319,47 euros de conges payes afferents)

- 22 812,24 euros (12 mois) à titre de dommages et interets pour licenciement sans cause reelle et serieuse (a titre subsidiaire 19168,2 euros )



En tout etat de cause

Condamner la Societe ISSEO à verser à Monsieur [H] la somme de 5 000 euros à titre dedommages et interets pour absence de délégués de personnel

Condamner la Societe ISSEO a verser a Monsieur [H] la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d 'appel, outre les entiers depens de l'instance

Assortir toutes ces sommes des interets de droit a compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes outre l'anatocisme



L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.



A l'audience du 4 septembre 2023 elle a été révoquée pour mise en cause des organes de la procédure collective de la Sarl Isseo placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 décembre 2022 désignant la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maitre [O] [E] en qualité de liquidateur et renvoyée à l'audience du 4 décembre 2023.



Assignés le 17 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte le liquidateur et l'AGS, CGEA de Marseille n'ont pas constitué avocat. Aucun dossier n'a été déposé pour le compte de l'appelante.




MOTIFS DE LA DECISION



L'appelante soutient que la faute grave commise par le salarié pendant le préavis de la procédure de licenciement pour fin de chantier justifie la procédure disciplinaire engagée et permet à l'employeur de rompre le contrat pour ce motif.



En l'espèce M [H] a été initialement embauché du 3 avril au 3 mai 2014 selon contrat à durée déterminé à temps plein pour accroissement temporaire d'activité sans référence quelconque à l'exécution d'un chantier .

Son contrat s'est poursuivi à durée indéterminée par avenant du 3 mai 2015 ne comportant aucune clause liant sa durée à l'éxécution d'un ou plusieurs chantiers déterminés qui ne sont pas visés.

Il est par ailleurs constant que la rupture du contrat de travail pour motif personnel intervient à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre un terme et non à l'issue du délai de reflexion laissé au salarié pour accepter le CSP qui n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;

En conséquence le contrat a été rompu à la date du 20 février 2017 et la rupture ultérieure pour faute grave notifiée par l'employeur le 2 mars 2023 est sans objet.



Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il retient que le licenciement prononcé pour fin de chantier est sans cause réelle et sérieuse.



M [H] peut en conséquence prétendre aux indemnités de rupture qu'il entend voir calculer sur les trois derniers mois de salaire ( Pièces 3,14 , 15 de l'appelant ) toutefois il ne peut prétendre à la prise en considération des primes de panier, de transport et de grand déplacement ,qui s'analysent comme des remboursements forfaitaires de frais professionnels, dans le calcul du salaire moyen.

Le jugement est donc confirmé sur le montant du salaire moyen de 1479,20 retenu et les montant fixés au titre des indemnités de préavis et congés payés afférents ainsi que de l'indemnité légale de licenciement.



Il résulte des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d'au moins onze salariés et que le salarié licencié justifiait à la date de la rupture de son contrat de travail d'une ancienneté d'au moins deux ans dans l'entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.



En l'espèce il n'est pas contesté que l'effectif de l'entreprise était habituellement d'au moins 11 salariés à la date du licenciement ; l'intimé justifie d'une anciennté supérieure à deux ans .

En l'absence de production par l'intimé de justificatifs de sa situation personnelle postérieurement au licenciement la cour confirme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui correspond au plancher fixé par l'article l 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige.



Il résulte des articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur aux moments des faits, que si le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et qu'il travaille dans une entreprise de plus de onze salariés, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence le salarié qui a soutenu que le licenciement n'est pas intervenu pour fin de chantier ne saurait se prévaloir sans se contredire des dispositions de la convention collective imposant la consultation des délégués du personnel en cas de licenciement pour fin de chantier afin d'obtenir une indemnité pour non respect de la procédure.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de ce chef.



Sur le fondement de l'article l235-15 , 1382 devenu 1240 du code civil La cour de cassation admet qu'en cas de licenciement pour motif économique l'employeur commet une faute et engage sa responsabilité civile lorsqu'il ne justifie pas, en l'absence de production d'un procès verbal de carence, avoir accompli les diligences auxquelles il était tenu pour la mise en place d'institutions représentatives du personnel ; elle considère dans ce cas que les salariés subissent nécessairement un préjudice lié à la privation d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.



La charge de la preuve de l'effectif dispensant l'employeur de l'organisation des élections à raison du seuil fixé par l'article L 2311-2 du code du travail pèse sur l'employeur.



Dans le cas où la consultation des délégués du personnel n'est pas obligatoire comme en l'espèce et en l'absence de fondement textuel équivalent à l'article L1235-15 du code du travail qui fixe l'indemnité minimum mise à la charge de l'employeur, la cour juge que celui qui entend se prévaloir d'une inéxécution par l'employeur de ses obligations en matière d'élection des délégués du personnel et faire valoir à ce titre une éxécution fautive du contrat de travail doit, dès lors que la responsabilité de l'employeur est fondée sur les principes généraux de la responsabilité civile, rapporter la preuve d'un préjudice en relation de causalité avec le manquement allégué.



En l'espèce la procédure de licenciement n'imposait pas la consultation des délégués du personnel et l'intimé, au demeurant assisté par un conseiller du salarié durant cette procédure, ne rapporte la preuve d'aucun préjudice en relation de causalité avec l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise nonobstant la carence de l'employeur dans la charge de la preuve d'un seuil d'effectif inférieur à celui défini par l'article L 2311-2 du code du travail. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande de dommages intérêts pour inéxécution fautive du contrat de travail.



En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective suspend le cours des intérêts légaux, le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué à l'intimé des intérets au taux légal à compter du jugement alors que la société faisant antérieurement l'objet d'une procédure de sauvegarde.L'intimé est débouté de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.



La somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'appelante au profit de l'intimé. La société appelante est déboutée de ses propres prétentions sur ce fondement.



PAR CES MOTIFS



La cour



Confirme le jugement dans toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation de la société Isseo aux paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du jugement ;



Statuant à nouveau de ce chef déboute M [H] de sa demande au titre des intérêts au taux légal ;



Dit que les condamnations prononcées par le jugement à l'encontre de la SARL Isseo seront fixées au passif de sa liquidation judiciaire ;



et y ajoutant



Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Isseo la somme de 1500 euros au profit de M [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute la SARL Isseo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déclare le présent arrêt opposable à la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maitre [O] [E] en qualité de liquidateur et à l'AGS CGEA de Marseille ;



Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.



Le greffier Le président

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