1 février 2024
Cour d'appel de Caen
RG n° 22/01121

2ème chambre sociale

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 22/01121

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7I2

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Avril 2022 - RG n° 20/00313









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 01 FEVRIER 2024





APPELANTE :



Madame [C] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN





INTIMEE :



Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Normandie 'Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Mme [L], mandatée







DEBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré



GREFFIER : Mme GOULARD



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,



ARRET prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier









La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [E] d'un jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie.






FAITS et PROCEDURE





Mme [E] est titulaire d'une retraite personnelle auprès de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie (la caisse) depuis le 1er septembre 2006.



Le 16 février 2007, la caisse a reçu un imprimé réglementaire de demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) dans lequel Mme [E] s'est déclarée personne célibataire.



Le 11 juin 2007, la caisse lui a notifié l'attribution d'une ASPA réduite, à compter du 1er septembre 2006, date d'effet de sa retraite de base, calculée sur la base de ses seules ressources personnelles et d'un plafond 'personne seule'.



Le 11 mars 2008, la caisse a adressé un questionnaire à Mme [E], auquel elle a répondu le 26 mars 2008, en ne mentionnant aucun changement dans sa situation familiale.



Le 27 juin 2008, la caisse l'a informée d'une diminution de son ASPA en raison de la prise en compte de sa retraite complémentaire Carpilig.



Le 13 mars 2010, la caisse lui a adressé un nouveau questionnaire, qu'elle n'a pas retourné immédiatement, entraînant la suspension de l'ASPA.



La caisse a reçu le questionnaire de ressources le 30 juin 2010 et a rétabli le paiement de l'ASPA à compter du 1er juin 2010.



Le 23 avril 2015, Mme [E] s'est pacsée avec Mme [J].



Le 27 mars 2018, dans le cadre d'un contrôle ciblé concernant un avantage non contributif imposé au taux fort, la caisse lui a adressé un questionnaire de ressources pour vérifier sa situation. Mme [E] n'a pas retourné ce questionnaire.



Le 9 octobre 2018, un agent de la caisse s'est rendu au domicile de Mme [E].



Le 7 février 2019, la caisse a notifié à Mme [E] la suspension de l'ASPA au 1er septembre 2006 en raison d'un changement de situation familiale et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu de 25 656,89 euros sur la période du 1er septembre 2006 au 31 janvier 2019.



Le 25 février 2019, Mme [E] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse.



Le 9 mars 2019, la caisse a notifié à l'assurée la révision de ses prélèvements sociaux à compter du 1er janvier 2018, dont il résultait un trop perçu de 2 427,88 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 26 février 2019.



Le 15 juillet 2019, la caisse lui a adressé une notification préalable à l'application de la procédure de pénalité financière prévue à l'article L.114-17 du code de sécurité sociale.



Le 8 août 2019, Mme [E] a fait part de ses observations et a contesté la décision envisagée par la caisse.



Le 3 septembre 2019, la caisse a notifié à Mme [E] la suspension de l'instruction de son dossier de pénalité financière dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond.











En sa séance du 16 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [E] sur le fond, retenant l'existence d'un concubinage entre celle-ci et Mme [J] depuis 2003.



Le 28 septembre 2020, la caisse a confirmé à Mme [E] le prononcé d'une pénalité financière de 854 euros.



Le 27 octobre 2020, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de Caen pour contester cette décision et solliciter l'annulation de la pénalité financière.



Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal a :



- annulé la pénalité financière de 854 euros appliquée par la caisse et notifiée par courrier du 28 septembre 2020,

- condamné Mme [E] à payer à la caisse la somme de 25 610,23 euros au titre du trop perçu de versement d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er septembre 2006 au 31 janvier 2019,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes et moyens,

- débouté Mme [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le partage par moitié des dépens de l'instance entre la caisse et Mme [E].



Par déclaration du 5 mai 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions déposées le 2 août 2022, soutenues oralement par son conseil, Mme [E] demande à la cour de :



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné Mme [E] à payer à la caisse la somme de 25 610,23 euros au titre du trop perçu de versement d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er septembre 2006 au 31 janvier 2019,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes et moyens,

- débouté Mme [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le partage par moitié des dépens de l'instance entre la caisse et Mme [E] ;

Statuant de nouveau,

- dire que la procédure de contrôle est irrégulière,

- annuler le rapport de contrôle,

- dire que la caisse est prescrite en sa demande reconventionnelle de paiement de l'indû,

- condamner la caisse au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par écritures déposées le 30 octobre 2023, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :



- sur la forme, rejeter la demande d'annulation de la procédure d'enquête et de pénalité financière dont il est démontré qu'elles sont régulières,

- sur appel incident, confirmer la décision prise la caisse le 28 septembre 2020, dans le cadre de la pénalité, au regard de ses agissements,

- en conséquence, à titre reconventionnel, condamner Mme [E] au paiement de la somme de 854 euros au titre de la pénalité, qui a été prononcée proportionnellement à la gravité des faits qui lui sont reprochés,

- confirmer que la décision du 7 février 2019, supprimant l'ASPA à compter du 1er septembre 2006 et lui notifiant un trop perçu de 25 610,23 euros, est devenue définitive en l'absence de contestation dans les délais impartis,

- à titre reconventionnel, condamner Mme [E] au paiement de sa dette, non contestée et non prescrite d'un montant de 25 610,23 euros, dont le solde est de 25 602,56 euros,













- rejeter toutes demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui doivent rester intégralement à la charge de Mme [E].



Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.






SUR CE, LA COUR





Au soutien de ses demandes, Mme [E] fait valoir que la procédure de contrôle est irrégulière, qu'il convient d'en prononcer l'annulation, et qu'en raison du non-respect du principe du contradictoire, il y a lieu d'écarter des débats le rapport de contrôle.



Arguant de sa bonne foi, de son absence de fraude et de la prescription biennale, Mme [E] estime que l'annulation par le jugement déféré de la pénalité financière était fondée, et qu'il ne peut lui être réclamé le trop-perçu de 25 610,23 euros.



Il convient de rappeler et circonscrire, comme l'ont fait les premiers juges, l'objet de la contestation de Mme [E] devant le tribunal et donc l'objet de sa saisine et celle de la cour.



En effet, par courrier du 8 août 2019 adressé à la caisse, Mme [E] a contesté la notification 'd'une amende pour fraude', sollicitant l'annulation de la sanction envisagée.



La caisse lui a répondu le 3 septembre 2019 qu'elle suspendait la procédure de pénalité financière dans l'attente des suites données à la procédure au fond.



La commission de recours amiable a rendu sa décision de rejet du recours sur le fond en sa séance du 16 janvier 2020. Le délai pour contester cette décision, initialement de deux mois, a été repoussé au 24 août 2020 en raison de la période d'urgence sanitaire.



Mme [E] n'a exercé aucun recours à l'encontre de cette décision, laquelle est par conséquent définitive.



Elle est par conséquent irrecevable à en discuter le bien-fondé, ou à en soulever la prescription.



Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à la caisse la somme de 25 610,23 euros au titre du trop perçu de versement d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er septembre 2006 au 31 janvier 2019.



Mme [E] est en revanche recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure de contrôle, ainsi qu'à faire valoir sa bonne foi, au soutien de sa contestation de la pénalité financière.



I. Sur la régularité de la procédure de contrôle



A. Sur la preuve de l'assermentation de l'agent de la caisse



Mme [E] estime que la preuve n'est pas rapportée que l'agent ayant rédigé le rapport aurait été assermenté au moment de la rédaction.



Devant les premiers juges, la caisse a produit la prestation de serment de Mme [S], l'autorisant à exercer les fonctions d'agent de contrôle en matière d'assurance vieillesse à compter du 1er mars 2011 pour une durée de six mois.



En l'absence de pièce complémentaire, ils en avaient déduit à juste titre qu'il n'était pas justifié de l'assermentation de Mme [S] à la date de rédaction du rapport litigieux, en 2018.











En cause d'appel, la caisse produit :



- un courrier de la direction juridique et de la réglementation nationale de la caisse, en date du 19 juin 2012, informant Mme [S] que sa demande de publication d'agrément définitif d'agent de contrôle a été adressée le même jour à M. le directeur de la sécurité sociale.



- un courrier de la direction juridique et de la réglementation nationale de la caisse, en date du 13 mars 2015, adressé au directeur de la caisse à [Localité 4], l'informant que le 11 juillet 2014, l'agrément définitif a été accordé à Mme [S], avec transmission à celle-ci d'une carte professionnelle d'agent de contrôle agréé et assermenté.



Il en ressort que la caisse apporte la preuve que Mme [S] était assermentée tant au moment du contrôle qu'à celui de la rédaction du rapport subséquent.



B. Sur le respect du contradictoire



Mme [E] explique que le rapport de contrôle ne comporte pas sa signature, qu'elle ne l'a ni approuvé ni signé et qu'aucune copie ne lui en a été communiquée.



Elle ajoute qu'il n'a pas été tenu compte de ses observations formulées le 8 août 2019.



La caisse produit le procès-verbal d'audition de Mme [E], réalisé lors du contrôle à son domicile le 9 octobre 2018. Sa lecture fait apparaître que Mme [E] a pu fait valoir ses observations en réponse aux faits qui lui étaient reprochés. Il y est précisé qu'elle a refusé de signer ce procès-verbal.



S'agissant du rapport d'enquête rédigé par Mme [S] le 20 novembre 2018, aucune disposition légale ne prévoit ni qu'il soit signé par l'assurée contrôlée, ni qu'une copie lui en soit délivrée.



Concernant la prise en compte des observations formulées par Mme [E] le 8 août 2019, il a été rappelé précédemment que la caisse lui a répondu par courrier du 3 septembre 2019, et qu'une notification définitive est intervenue le 28 septembre 2020.



Il est également justifié que la notification préalable de l'intention de pénaliser mentionnait la possibilité pour Mme [E] de solliciter une nouvelle audition pour faire part de sa position au regard des griefs portés à sa connaissance.



Le courrier du 3 septembre 2019 et la notification du 28 septembre 2020 font référence aux observations de l'assurée du 8 août 2019, de quoi il résulte que le principe du contradictoire a été respecté tout au long de la procédure de pénalité financière.



Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle doit donc être écarté.



II. Sur le bien-fondé de la pénalité financière



L'article L.114-17 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose notamment :



I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :



1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;



2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;















3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;



4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;



5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.



Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.



Mme [E] fait valoir que la preuve n'est pas rapportée par la caisse qu'elle ait établi de fausses déclarations avant 2015, ni de l'existence d'une communauté d'intérêt économique ou de partage de charges avec Mme [J].



Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la pénalité financière ne vient pas sanctionner l'absence de déclaration de concubinage entre Mme [E] et Mme [J] avant 2015, mais l'absence de déclaration spontanée de la conclusion d'un PACS en 2015.



Or, il est justifié et non contesté que la caisse a adressé régulièrement, en particulier en 2006 et 2010, des questionnaires de contrôle, avec mention expresse que le bénéficiaire de prestation doit signaler tout changement de sa situation financière et familiale. Il était également précisé que la caisse devait connaître le détail de ses ressources et le cas échéant le détail de celles de son conjoint, concubin ou partenaire (PACS) au moment de l'attribution de la prestation.



Il ressort du dossier que c'est seulement suite à l'envoi d'un questionnaire de contrôle le 27 mars 2018 que Mme [E] a fait allusion, dans un courrier du 14 mai 2018, à sa 'conjointe pacs'.



A la suite de la réception de ce courrier, la caisse s'est informée auprès de la mairie du lieu de naissance de Mme [E] pour connaître la date à laquelle le pacte civil de solidarité avait été conclu.



Ces éléments font suffisamment apparaître que Mme [E], informée qu'elle devait signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale en sa qualité de bénéficiaire d'une prestation de la caisse, s'est volontairement abstenue d'en aviser celle-ci avant le 14 mai 2018.



Il en résulte que la pénalité financière est fondée en son principe. Elle l'est également dans son montant, l'appelante ne contestant pas qu'il a été fait une application régulière, pour son calcul, des dispositions de l'article L.114-17 du code de sécurité sociale dans sa version applicable.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la pénalité financière et, statuant à nouveau, la décision de la caisse en date du 28 septembre 2020 sera confirmée et Mme [E] sera condamnée au paiement de la somme de 854 euros au titre de ladite pénalité.











- Sur les demandes accessoires



Succombant en ses demandes, Mme [E] sera condamnée aux dépens de première instance par voie d'infirmation et aux dépens d'appel. Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :



- condamné Mme [E] à payer à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie la somme de 25 610,23 euros au titre du trop perçu de versement d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er septembre 2006 au 31 janvier 2019,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes et moyens,

- débouté Mme [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



L'infirme en ce qu'il a :



- annulé la pénalité financière de 854 euros appliquée par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie et notifiée par courrier du 28 septembre 2020,

- ordonné le partage par moitié des dépens de l'instance entre la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie et Mme [E] ;



Statuant à nouveau et y ajoutant ;



Confirme la décision de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie en date du 28 septembre 2020 ;



Condamne Mme [E] à payer à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie la somme de 854 euros au titre de la pénalité financière ;



Déboute Mme [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT













E. GOULARD C. CHAUX

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