1 février 2024
Cour d'appel de Caen
RG n° 21/02736

2ème chambre sociale

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 21/02736

N° Portalis DBVC-V-B7F-G3BI

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 15 Septembre 2021 - RG n° 16/00144









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 01 FEVRIER 2024





APPELANT :



Monsieur [Y] [L]

[Adresse 3]



Représenté par Me Isabelle HERPIN, avocat au barreau de COUTANCES





INTIMEES :



S.A.R.L. [5]

[Adresse 2]



S.E.L.A.R.L. [7], pris en la personne de Me [H], mandataire ad'hoc de la SARL [5]

[Adresse 1]



Non comparantes ni représentées



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 6]

[Adresse 4]



Représentée par Mme [J], mandatée







DEBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré



GREFFIER : Mme GOULARD



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,











ARRET prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier







La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [Y] [L] d'un jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [5] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.






FAITS et PROCEDURE





M. [L] a été engagé par la société [5] (la société) par contrat à durée déterminée du 10 avril 2012 au 9 octobre 2012 en qualité d'employé polyvalent, niveau I de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.



Selon les termes de la déclaration d'accident du travail, le 2 août 2012, Monsieur [L] est tombé d'un échafaudage alors qu'il faisait des travaux de peinture.



Le certificat médial initial établi le jour même fait état de ' douleur à la palpation du rachis au niveau dorsal 1/3 moyen et 1/3 inférieur et lombaire 1/3 (illisible)'.



Le 9 octobre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.



M. [L] a été déclaré consolidé avec séquelles au 31 décembre 2015.



Le médecin conseil de la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 7% et une indemnité en capital lui a été attribuée à compter du 1er janvier 2016.



M. [L] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen, qui par jugement du 5 octobre 2017, l'a porté à 24 % dont 4% de taux professionnel.



Par arrêt du 5 janvier 2022, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ( CNITAAT) a infirmé ce jugement, dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [L] le 2 août 2012 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 20% à la date de consolidation du 31 décembre 2015.



La société [5] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif au 21 juin 2016.



Le 12 septembre 2016, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.



Par jugement du 15 septembre 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- déclaré recevable l'action de M. [Y] [L],

- débouté M. [L] de son recours introduit le 12 septembre 2016 et de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance.















Par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Coutances du 17 novembre 2020, la Selarl [7], prise en la personne de Maître [G] [H] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société [5].



Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.



Par courrier du 9 mars 2023, Maître [G] [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la société a informé la cour de ce qu'il ne serait pas représenté dans cette instance, faute de fonds disponibles dans ce dossier pour mandater un avocat.



Par arrêt du 14 septembre 2023, la présente cour a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 2 août 2012,

- avant dire droit sur la demande de remboursement d'indu présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 novembre 2023 à 14 heures, à charge pour les parties :

¿ d'indiquer à la cour l'état de la procédure de contestation d 'indu initiée par M. [L]

¿ de faire des observations sur le lien entre cette procédure d'indu et l'instance principale de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- réservé les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens.



Par observations formulées oralement à l'audience par son conseil, M. [L] fait valoir que la demande présentée par la caisse au titre de l'indu est irrecevable, qu'il a contesté cet indu mais qu'il n'a pas d'élément à produire devant la cour.



Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :

- prendre acte de l'arrêt de la CNITAAT en date du 5 janvier 2022 lequel a ramené le taux d'IPP à 20% dans les relations caisse / assuré,

- constater que dans les rapports caisse / assuré, seul le taux d'IPP de 20% est opposable,

- confirmer le bien fondé de la notification en date du 11 octobre 2022 sollicitant le remboursement de la somme de 4032,20 euros correspondant à la régularisation de la rente sur la période du 1er janvier 2016 au 15 septembre 2022 ( taux de 24% ramené à 20%)

- condamner M. [L] au remboursement de la somme de 4032,20 euros

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes.






SUR CE, LA COUR





C'est à juste titre que M. [L] fait valoir que la demande de remboursement d'indu, présentée par la caisse dans le cadre de la présente instance, est irrecevable.



Cette demande de remboursement de la somme de 4032,20 euros correspondant à la régularisation de la rente sur la période du 1er janvier 2016 au 15 septembre 2022 (taux de 24% ramené à 20%), présentée par la caisse dans le cadre d'une instance en reconnaissance de faute inexcusable, ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges.



Dès lors la caisse est irrecevable à solliciter, à hauteur de cour et dans le cadre d'une instance en reconnaissance de faute inexcusable, le paiement de cet indu.



Il sera donné acte à la caisse de ce que l'arrêt de la CNITAAT en date du 5 janvier 2022 a ramené le taux d'IPP à 20% dans les relations caisse / assuré et que seul ce taux est opposable dans leurs rapports.



M. [L], qui succombe au principal , supportera les dépens d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens de première instance.











PAR CES MOTIFS,





La cour,





Vu l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la présente cour;



Déclare irrecevable la demande en paiement d'un indu de 4032,20 euros présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à l'encontre de M. [L],



Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de ce que l'arrêt de la CNITAAT en date du 5 janvier 2022 a ramené le taux d'IPP de M. [L] à 20% dans les relations caisse / assuré et que seul ce taux est opposable dans leurs rapports,



Condamne M. [L] aux dépens d'appel,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens de première instance.





LE GREFFIER LE PRESIDENT













E. GOULARD C. CHAUX

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