1 février 2024
Cour d'appel de Caen
RG n° 21/02070

2ème chambre sociale

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 21/02070

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZNH

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 15 Juin 2021 - RG n° 19/00830









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 01 FEVRIER 2024





APPELANTE :



CARSAT [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Mme [P], mandatée





INTIME :



Monsieur [Y] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Florence JOUANNEAU-LAUNAY, avocat au barreau de CAEN







DEBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré



GREFFIER : Mme GOULARD



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,



ARRET prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
















Par arrêt en date du 8 juin 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a :



- déclaré recevable l'appel interjeté par la Carsat [Localité 3],



- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :



- annulé la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Carsat du 16 mai 2019, confirmant la notification de 1er paiement de l'allocation des travailleurs de l'amiante du 5 mars 2019, d'un montant mensuel brut de 600,65 euros à compter du 1er février 2019,



- dit que la période salariée de M. [H] du 1er mars au 31 mai 2018 est une période de travail à temps partiel, totalisant un total de 78 heures travaillées, effectuée dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel au profit de deux particuliers employeurs que la Carsat ne pouvait retenir comme base de calcul de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA),



- condamné la Carsat [Localité 3] à verser la somme de 1000 euros à M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la Carsat [Localité 3] aux dépens,



- infirmé le jugement déféré pour le surplus,



Statuant à nouveau:



- dit que l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante due à M. [H] à compter du 1er février 2019, sera calculée sur la base des rémunérations qu'il a perçues au cours des 365 jours de période travaillée précédant le 25 février 2012 et ce, selon les dispositions du décret du 29 mars 1999 relatif à l'ACAATA et telles que prévues à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 du financement de la sécurité sociale pour l'année 1999,



- ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 20 novembre 2023,



à charge pour la Carsat de calculer le montant de l'ACAATA dû à M. [H] et de déterminer le montant du rappel dû à M. [H] à compter du 1er février 2019 et ce jusqu'au 30 juin 2020,



- réservé les dépens et la demande présentée au titre des frais irrépétibles.



Par conclusions déposées le 27 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de [Localité 3] (la caisse) demande à la cour de :



- à titre principal, infirmer le jugement du 15 juin 2021 du tribunal judiciaire de Caen et confirmer la prise en compte de l'année 2018 dans le calcul de l'ACAATA,

- à titre subsidiaire, si la cour confirmait la neutralisation de l'année 2018, juger qu'il conviendrait de retenir au titre des 12 derniers mois d'activité, les années 2010 à 2012 au cours desquelles il exerçait une activité contrat à durée déterminée à temps plein, conformément à l'article 2-2 du décret de 1999,

- dire que, en tout état de cause, cette révision ne pourrait intervenir que sur la période limitée du 01/02/2019 au 30/06/2020,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses autres demandes.















Par écritures déposées le 20 novembre 2023, soutenues oralement par son conseil, M. [H] demande à la cour de :



- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

annulé la décision de la commission de recours amiable rendue le 16 mai 2019 confirmant la notification de 1er paiement de l'allocation des travailleurs de l'amiante du 5 mars 2019, d'un montant mensuel brut de 600,63 euros à compter du 1er février 2019,

- renvoyé M. [H] devant la caisse pour être rempli de ses droits,

- condamné la caisse à payer à M. [H] la somme de 1 .000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse aux dépens,

- donner acte à M. [H] de son accord quant aux termes du décompte établi par la caisse aux termes de ses écrits,

- en conséquence, condamner la caisse à payer à M. [H] la somme de 20 166,54 euros au titre de l'ACAATA pour la période du 1er février 2019 au 30 juin 2020,

- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018 ou subsidiairement à compter du 19 juillet 2019,

- condamner la caisse à payer à M. [H] la somme de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux dépens.



Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.






SUR CE, LA COUR





Il convient à titre liminaire de constater que l'arrêt du 8 juin 2023 n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de sorte que sont définitives les dispositions par lesquelles il a



- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :



- annulé la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Carsat du 16 mai 2019, confirmant la notification de 1er paiement de l'allocation des travailleurs de l'amiante du 5 mars 2019, d'un montant mensuel brut de 600,65 euros à compter du 1er février 2019,



- dit que la période salariée de M. [H] du 1er mars au 31 mai 2018 est une période de travail à temps partiel, totalisant un total de 78 heures travaillées, effectuée dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel au profit de deux particuliers employeurs que la Carsat ne pouvait retenir comme base de calcul de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA),



- condamné la Carsat [Localité 3] à verser la somme de 1000 euros à M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la Carsat [Localité 3] aux dépens,



- infirmé le jugement déféré pour le surplus,



Statuant à nouveau:



- dit que l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante due à M. [H] à compter du 1er février 2019, sera calculée sur la base des rémunérations qu'il a perçues au cours des 365 jours de période travaillée précédant le 25 février 2012 et ce, selon les dispositions du décret du 29 mars 1999 relatif à l'ACAATA et telles que prévues à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 du financement de la sécurité sociale pour l'année 1999.









La réouverture des débats a exclusivement été ordonnée pour que la caisse calcule le montant de l'ACAATA dû à M. [H] et pour déterminer le montant du rappel dû à celui-ci à compter du 1er février 2019 jusqu'au 30 juin 2020.



La caisse a ainsi, en page 8 de ses conclusions, présenté un tableau détaillant ce calcul, en tenant compte de l'activité de M. [H] auprès de la SCI Pont de Cabourg.



Le rappel estimé est le suivant :



- de février 2019 à décembre 2019 : 1 185,03 euros bruts par mois

- de janvier 2020 à juin 2020 : 1 188,59 euros bruts par mois.



M. [H] ne conteste pas ce calcul, dont le total aboutit à la somme suivante :



(1 185,03 euros x 11 mois) + (1 188,59 euros x 6 mois) = 20 166,54 euros



Montant au paiement duquel la caisse sera condamnée, avec intérêts de droit à compter du 19 juillet 2019, date de saisine par l'intimé du tribunal judiciaire de Caen.



- Sur les demandes accessoires



Succombant au principal, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.



Elle sera également condamnée à payer à M. [H] la somme complémentaire de 800 euros au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 8 juin 2023 ;



Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 3] à payer à M. [H] la somme de 20 166,54 euros euros au titre l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période du 1er février 2019 au 30 juin 2020 ;



Y ajoutant,



Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 3] à payer à M. [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 3] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT













E. GOULARD C. CHAUX

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