2 novembre 2023
Cour d'appel de Reims
RG n° 23/00131

Chambre Premier Président

Texte de la décision

ORDONNANCE N°



du 02/11/2023



DOSSIER N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM5C



















Monsieur [R] [H]





C/



EPSM DE LA MARNE

Madame [K] [H]













































































ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le deux novembre deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait M. Bertrand DUEZ, Président de chambre délégué du premier président, régulièrement désigné par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier



a été rendue l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Appelant d'une ordonnance en date du 05 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE



Non comparant, non représenté ( convoqué par LS et LRAR - AR revenu signé le 30 octobre 2023 )



ET :



EPSM DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Madame [K] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non comparants, ni représentés



MINISTÈRE PUBLIC :



L'affaire a été communiquée au ministère public,



Régulièrement convoqués pour l'audience du 02 novembre 2023 11:00,,



À ladite audience, tenue publiquement, M. Bertrand DUEZ, Président de chambre délégué du premier président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Monsieur [R] [H], le ministère public ayant déposé des observations écrites, puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 novembre 2023.



Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour et a été signée par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







Vu l'ordonnance rendue en date du 05 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [H] sous le régime de l'hospitalisation complète,



Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2023 par Monsieur [R] [H],



Sur ce :




FAITS et PROCÉDURE



Le 23 août 2016, M. [R] [H], âgé de 69 ans, a été admis en soins psychiatriques contraints à l'EPSM de la Marne (site de [Localité 4]) à la demande de sa mère, madame [K] [X] et selon la procédure prévue par les articles L. 3212-1 II 1° et L. 3212-2 du code de la santé publique.



Cette mesure a été rendue nécessaire suite à un diagnostic de trouble psychiatrique délirant chronique.



La mesure de soins contraint a été validée et prolongée par décisions judiciaires jusqu'à l'ordonnance du 18 août 2022 qui a rejeté la demande de mainlevée formulée par madame [K] [X] (mère de l'intéressé).



M. [R] [H] a ensuite bénéficie d'un programme de soins et a réintégré l'EPSM en hospitalisation complète à compter du 22 novembre 2022.



Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Châlons en Champagne a maintenu l'hospitalisation complète de M. [R] [H].



M. [R] [H] a bénéficie d'un nouveau programme de soins le 19 décembre 2022.



Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2023, M. [R] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement qui s'appliquent à lui sous la forme d'un nouveau programme de soins.



Par ordonnance du 5 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a rejeté cette demande.

Les motifs décisoires de cette décision sont ci après repris :



"Dans son courrier reçu au greffe le 25 septembre 2023, Monsieur [R] [H] sollicite

l'arrêt complet du traitement et formule des propos tendancieux sur les origines ethniques de son médecin référent.

Dans son avis du 4 septembre 2023, le collège indique que Monsieur [R] [H] est en déni de sa pathologie et négocie en permanence les traitements ; qu'il a, par le passé, plusieurs fois interrompu son suivi et son traitement, ce qui a entraîné des décompensations de son trouble et des hospitalisations sous contrainte ; qu'íl ne comprend pas la nécessite de son traitement et de son suivi.



Par avis motive en date du 4 octobre 2023 et conforme aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le Docteur [V] conclut à la poursuite de la prise en charge de Monsieur, [R] [H] sous la forme du programme de soins.



Il ressort du dernier certificat médical en date du 29 septembre 2023 et de l'avis motive que le patient est revendicatif, irrespectueux et irritable ; que depuis quelques temps, il existe un doute sur la prise des traitements selon les infirmières à domicile ; que le patient est de plus en plus incurique et sténique ; que le traitement est en cours d'adaptation.



Dès lors, seul le programme de soins est de nature à permettre une continuité dans la prise en charge et la bonne observance du traitement."



Par courrier du 24 octobre 2023, M. [R] [H] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète et exposant principalement que son état psychique s'est amélioré et que le traitement est devenu inutile et délétère.



L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Reims pour l'audience du jeudi 2 novembre 2023



'Vu les réquisitions de madame la Procureure Générale près la pour d'appel de Reims en date du 26 octobre 2023

'Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [N] [U] le 27 octobre 2023




MOTIFS DE LA DÉCISION



1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure



La régularité de la procédure antérieure à la dernière décision de justice ayant déjà été appréciée par les précédentes décisions, la validité formelle de la mesure d'hospitalisation complète est validée de plein droit par la dernière décision du juge des libertés et de la détention ayant statué sur la mesure.



Aucun moyen de légalité externe n'est soutenu à l'encontre de la mesure.



2) Sur l'état de santé de M. [R] [H]



L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.



Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.





L'avis médical produit pour l'audience d'appel précise en des termes ci après intégralement repris que :



" Actuellement il continue à présenter des troubles du comportement avec propos revendicatifs,

irrespectueux et centrés sur le racisme.

Il existe également un syndrome de persécution envers les soignants mais aussi sa fratrie.

Il vit au domicile de sa mère âgée de 91 ans et n'est pas en capacité de vivre seul.

Il nous a été rapporté par le voisinage et les infirmiers à domicile que le patient se montrerait parfois agressif et aurait crié sur sa mère.

Il est en déni de ses troubles et de sa pathologie, et négocie le traitement en permanence.

Le programme de soins est nécessaire afin de consolider les soins et éviter une rupture du suivi et des traitements."



Lors de l'audience d'appel du 2 novembre 2023 M. [R] [H] a tenu un discours duquel il ressort qu'il ne reconnaît pas la réalité du trouble psychiatrique dont il est atteint. Il conteste la nécessité des soins qui lui seront imposés sans aucune pièce médicale susceptible d'apporter la contradiction au dossier médical transmis.



En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un nouveau programme de soins demeure le seul cadre approprié à la situation de M. [R] [H].



La décision de première instance devra être confirmée.





PAR CES MOTIFS



Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction



Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en date du 5 octobre 2023.













LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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