25 janvier 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-14.025

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2024:OR90102

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : V 23-14.025
Demandeur : M. [K]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire
Requête n° : 902/23
Ordonnance n° : 90102 du 25 janvier 2024





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [M] [K], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 25 septembre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 23-14.025 formé le 29 mars 2023 par M. [M] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 27 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a validé la contrainte n°18299-3926 du 26 octobre 2018 du directeur de l'Urssaf Centre Val de Loire signifiée à M. [M] [K] le 26 décembre 2018 délivrée pour la somme de 59.537 euros correspondant à 54.825 euros de cotisations, et 4 712 euros de majorations, outre les majorations à échoir.

Le 29 mars 2023, M. [K] a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation.

Par requête du 25 septembre 2023, l'Urssaf Centre Val de Loire (l'Urssaf) a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué.

Par observations du 14 décembre 2023, M. [K] fait valoir que l'exécution de l'arrêt attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, car il est dans l'impossibilité de l'exécuter intégralement. Il précise avoir proposé à l'Urssaf un plan d'apurement et qu'il a établi un premier chèque de 1 000 euros le 14 décembre 2023. Il ajoute avoir des revenus instables en raison de sa profession d'avocat, être tenu de rembourser un prêt de 125 000 euros garanti par l'Etat souscrit durant la période COVID et représentant une charge mensuelle de 2 693,07 euros jusqu'au 22 avril 2025, qu'outre ses charges habituelles, il verse des pensions alimentaires de 1 200 et 1250 euros par mois à chacun de ses fils, qu'il justifie également du paiement de son loyer de 2 340 euros et que l'ensemble de ses charges représente une somme de près de 8 000 euros avant impôt. Il demande, en conséquence, de rejeter la requête.

Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il résulte de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire et de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution que les contraintes, visées au 6° de ce texte, constituent, comme les décisions de justice ayant force exécutoire, des titres exécutoires.

Il s'ensuit que la décision de justice qui valide une contrainte, qui a les mêmes effets qu'une condamnation du débiteur à payer les sommes certaines, liquides et exigibles visées par celle-ci, est, en elle-même, susceptible d'exécution, de sorte que son inexécution peut être invoquée au soutien d'une demande de radiation.

Alors que l'arrêt attaqué qui a validé la contrainte qui lui a été délivrée pour la somme de 59 537 euros a été prononcé le 27 janvier 2023, ce n'est que le 13 décembre 2023, soit après le dépôt de la requête en radiation, que M. [K] a proposé à l'Urssaf un plan d'apurement, et, dans un premier temps, pour une somme de 1 000 euros par mois seulement, à compter du 15 décembre 2023 jusqu'au 15 mai 2025, puis pour une somme de 2 500 euros à compter du 15 mai 2025 jusqu'à parfait apurement.

Cependant, si M. [K] fait état de charges importantes, de près de 8 000 euros mensuels, il ne justifie pas de ses revenus, la seule production de la « déclaration N°2035- revenus non commerciaux 2022 » étant insuffisante à donner une image exhaustive de ses revenus, en l'absence de toute production de ses avis d'imposition sur les revenus des trois dernières années en qualité de personne physique, M. [K] ne donnant pas davantage d'indications sur la consistance et la valeur de son patrimoine.

A supposer même que l'on s'en tienne à la « déclaration N°2035 » produite, cette pièce fait apparaître un bénéfice annuel de près de 135 000 euros, soit 134 769 euros, qui, même en soustrayant les charges invoquées, laisse subsister des fonds pouvant permettre à M. [K] de s'acquitter d'une somme mensuelle supérieure aux 1 000 euros proposés par celui-ci jusqu'en 2025.

En cet état, M. [K], qui n'a, à ce jour, adressé à l'Urssaf qu'un chèque de 1 000 euros, pour un montant dû de 59 537 euros, ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour lui l'exécution de la décision attaquée.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner la radiation du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro V 23-14.025 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Fait à Paris, le 25 janvier 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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